Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/142
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00448 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[7]
C/
[X] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[6] [Localité 23] [25]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C], munie du pourvoir
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Madame [L] ([22]), munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00148
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M] a adressé à la [6] ([13]) de [Localité 23] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2019 sur la base d’un certificat médical du 4 avril 2019 faisant état d’une «'maladie de Parkinson ' exposition trichloréthylène alinéa 4'».
Après instruction et dans la mesure où la maladie de M. [M] n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, la [13] a orienté le dossier vers le [11] ([16]) de [Localité 5].
Le 20 novembre 2019, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par décision du 25 novembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
M. [M] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([15]).
Par décision du 21 février 2020, la [10] a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée du 8 avril 2020, reçue le 13 mai suivant, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M], de recueillir l’avis d’un [16] autre que celui de Bordeaux afin qu’il dise si la pathologie dont il souffre a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 24 avril 2023, le [21] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M].
Par jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré d’origine professionnelle la maladie de Parkinson développée par M. [M],
Renvoyé M. [M] devant la [14] [Localité 23] [25] pour la liquidation de ses droits,
Dit que la [14] [Localité 23] [25] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [14] [Localité 23] [25] le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, reçue au greffe le 7 février suivant, la [14] [Localité 23] [25] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [14] [Localité 23] [25], appelante, sollicite de voir :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 08/01/2024,
Confirmer la décision de la caisse primaire du 25/11/2019,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [X] [M], intimé, sollicite de voir':
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [M],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
Ecarter les deux avis du [20],
Déclarer qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [M] et son activité professionnelle,
en conséquence,
Déclarer que la pathologie présentée par Monsieur [M] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoyer Monsieur [M] devant le [14] [Localité 23] pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert en neurologie, et plus particulièrement en pathologie extrapyramidale, avec pour mission :
— d’examiner Monsieur [X] [M],
d’analyser son parcours professionnel et les expositions professionnelles auxquelles il a été soumis, en précisant la nature et le type des produits concernés,
— de déterminer si ces expositions ont pu jouer un rôle causal ou contributif dans la survenue de la maladie de Parkinson dont il est atteint,
— et plus précisément, de répondre à la question du lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie présentée,
dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [8] conformément aux dispositions de l’article L. 142 ' 11 du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause, condamner la [13] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des [16]
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
M. [X] [M] a adressé à la [14] [Localité 23] [25] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2019 à laquelle était jointe un certificat médical du 4 avril 2019 faisant état d’une «'maladie de Parkinson ' exposition trichloréthylène alinéa 4'».
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité prévisible à au moins 25%. C’est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le [19].
Dans son avis du 20 novembre 2019, le [19] indique « L’assuré déclare avoir été imprimeur (conducteur de rotative offset) depuis le 28 juin 1977 au 16 avril 2014 et du 17 avril 2014 au 6 novembre 2014 chez son dernier employeur (date de fermeture de l’entreprise) à temps complet. Il est au chômage depuis.
Il s’agissait, d’après l’assuré, de préparer la machine rotative offset en manipulant de l’encre et de l’alcool isopropylique et de nettoyer les éléments de la machine avec des solvants du type trichloréthylène, acétone, essence et autre produits de la marque [27].
D’après l’assuré, les locaux n’étaient pas convenablement ventilés et il était gêné par les odeurs des produits utilisés.
Le [16] a pris connaissance du courrier du médecin du travail du 30 septembre 2019.
L’ingénieur-conseil ayant été entendu.
Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances, l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre les activités professionnelles déclarées et cette pathologie'».
Le [16] conclut ainsi : «'En conséquence, le [16] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [X] [M], le tribunal judiciaire de Pau a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [17] a émis le 24 avril 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sa motivation est la suivante «'Monsieur [X] [M], âgé de 64 ans, présente une « maladie de Parkinson » tel que décrit dans le CMI du 4 avril 2019 du [9] [Localité 24] à [Localité 28].
Monsieur [X] [M] exerce la profession de conducteur de machine rotative offset depuis le 28 juin 1977. Ses tâches sont les suivantes : préparation de la machine : manipulation d’encre et d’alcool isopropylique, imprimer, nettoyer tous les éléments de la machine avec des solvants : trichloréthylène, acétone et autre produits de la marque [27].
Il n’est plus exposé au risque depuis le octobre 2014 pour fermeture d’usine.
Le [17] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 30 septembre 2019.
Il n’existe pas d’éléments nouveaux portés au dossier permettant de revenir sur l’avis du [16] précédent.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [12] ne retient pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [X] [M] et sa pathologie.
Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance d’une prise en charge « en maladie professionnelle » au titre de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général'».
Les deux avis des [16] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, de ses déclarations et pièces, les deux comités ont exclu tout lien direct et essentiel.
Si la cour d’appel n’est pas liée par ces avis, il appartient à M. [X] [M] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge, de justifier d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
Il résulte du certificat médical initial que M. [X] [M] présente une maladie de parkinson. Cette maladie neurodégénérative a des causes possibles multiples. La littérature scientifique versée aux débats fait ainsi état comme origine possible notamment de mutations génétiques, de traumatismes crâniens, de facteurs environnementaux et de l’exposition à des pesticides ou à des substances chimiques dont le trichloréthylène. Pour ce dernier, il convient de relever que les articles produits par M. [X] [M] font état d’une exposition dans le cadre personnel, professionnel mais aussi environnemental du fait de la pollution des eaux et du sol par ce solvant chimique.
Or, si l’enquête de la caisse permet de retenir que M. [X] [M] a été exposé dans le cadre de sa profession à des solvants chimiques dont le trichloréthylène, aucune des pièces produites ne permet d’établir que cette exposition soit en lien direct et essentiel avec sa maladie.
Ainsi, les articles scientifiques déjà cités portent sur des études dans le monde entier et contiennent donc des informations d’ordre général, en outre, aucun ne porte sur des études scientifiques françaises ou menées sur des cas français.
Par ailleurs, dans le courrier du 22 janvier 2019, le docteur [W] fait état de la littérature scientifique rapportant «'des cas de Parkinson en lien avec l’utilisation de solvants et notamment de trichloréthylène'» ce qui aurait également été démontré chez un animal avec des atteintes du système nerveux. Il indique cependant qu’il souhaite compléter sa recherche bibliographique pour mieux documenter éventuellement ce lien mais qu’il a besoin d’informations complémentaires et notamment des fiches de données sécurité des produits utilisés dans l’entreprise ajoutant se rapprocher du médecin du travail ayant suivi l’assuré pour voir si celui-ci a conservé ces fiches. En fin de courrier, il précise également que Monsieur [X] [M] vit et a vécu à la campagne à proximité notamment de champs cultivés. Le médecin fait donc état de l’existence d’une potentielle exposition environnementale aux pesticides.
Or dans le certificat médical initial du 4 avril 2019 le docteur [W] n’apporte pas plus de précision relativement au cas de M. [X] [M] et notamment pas sur les produits utilisés dans le cadre professionnel.
En outre, s’il décrit deux études retenant pour certains cas un lien entre certains solvants dont le trichloréthylène et la maladie de parkinson, le docteur [W] ne fait aucune constatation médicale propre à la situation de M. [X] [M] et permettant d’établir un lien entre l’exposition aux substances chimiques et cette pathologie ne faisant que reprendre les déclarations de son patient puis les données de ces études scientifiques. Il ne précise pas en outre si et pourquoi il écarte le lien avec les pesticides dont il a fait état dans son courrier précédent.
Enfin, le certificat du Docteur [R] du 27 octobre 2025 est peu probant pour indiquer seulement «'A présent, à ma connaissance, il n’a pas des membres de sa famille que je soigne qui souffrent d’une maladie de Parkinson ».
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [X] [M] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le recours à une expertise ne peut permettre de justifier de ce lien qui ne peut être établi que par la procédure en reconnaissance sur avis de [16]. En outre, une mesure d’instruction ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Cette demande sera dès lors rejetée.
Dans ces conditions, la cour d’appel constate que la caisse a, à bon droit, refusé de prendre en charge la maladie déclarée en l’absence de justification d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré. Le jugement sera donc infirmé et M. [X] [M] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 8 janvier 2024,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [X] [M] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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