Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 12 févr. 2026, n° 23/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 janvier 2023, N° 19/02639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/01195
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWIU
AFFAIRE :
[T] [Z] [C]
C/
[I] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
N° RG : 19/02639
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
APPELANT
****************
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
FAITS ET PROC''DURE
Mme [I] [W] et M. [T] [C] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés le 25 septembre 2017.
Ils ont acquis en indivision le 16 mars 2011 un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix net vendeur d’un montant de 160 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 décembre 2019, Mme [W] a assigné M. [C] aux fins de partage de l’indivision.
Par jugement du 5 janvier 2023, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la demande de sursis au partage formulée par M. [C],
— ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision formée par M. [C] et Mme [W],
— désigné Maître [N] [S], notaire à [Localité 1] ([Adresse 4], [Localité 1], [Localité 7] – téléphone : [XXXXXXXX01]) et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,
— dit que M. [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 496 euros du 25 septembre 2017 au 26 décembre 2019,
— fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la somme de 140 000 euros,
— ordonné la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à Chartres (28000) à la somme de 165 000 euros et à défaut de vente dans un délai d’un an à compter du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse de prix d’un quart en cas de carence d’enchères, à la barre du Tribunal judiciaire de Chartres,
— rejeté les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’il seront supportés par moitié par les parties.
Le 20 février 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement sur l’indemnité d’occupation dont il est redevable d’un montant mensuel de 496 euros du 25 septembre 2017 au 26 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 15 mai 2023, M. [C] demande à la cour de:
' – Infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023, en ce qu’il a :
« Dit que Monsieur [T] [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 496 euros du 25 septembre 2017 au 26 décembre 2019. »
Y ajoutant,
— Condamner Madame [I] [W] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel,
— Condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 20 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour de:
' -Déclarer Mr [T] [C] recevable, mais mal fondé en son appel.
— Débouter Mr [T] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Et y faisant droit,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de sursis au partage formulée par Mr [T] [C]
— Ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de l’indivision formée par Mr [T] [C] et Mme [I] [W]
— Désigné Me [N] [S] Notaire à [Localité 1] ([Adresse 5] [Localité 1] Tél. 02.42.25.28.28) et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit Jugement
— Dit que Mr [T] [C] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 496 euros du 25 Septembre 2017 au 26 Décembre 2019
— Fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] à la somme de 140.000 euros,
— Ordonné la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 6] à la somme de 165.000 euros et à défaut de vente dans un délai d’un an à compter du présent Jugement, ordonné la licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse de prix d’un quart en cas de carence d’enchères à la barre du Tribunal Judiciaire de Chartres
— Rejeté les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— Rejeté le surplus des demandes des parties
— Ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par moitié par les parties
— Débouter Mr [T] [C] de voir condamner Mme [W] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— Condamner Mr [T] [C] à régler à Mme [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
— Condamner Mr [T] [C] aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code de procédure civile, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [C] conclut à l’infirmation du jugement qui a mis à sa charge une indemnité d’occupation pour la période courant du 25 septembre 2017 au 26 décembre 2019. Il déclare avoir quitté le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 1] le 16 octobre 2017 pour s’établir provisoirement à une autre adresse à [Localité 1], puis à compter du 31 décembre 2017 pour s’installer définitivement [Adresse 7].
Mme [W] démontre par la production d’un bail pris à son nom avoir quitté les lieux indivis en octobre 2017, ce qui n’est pas contesté.
M. [C] qui affirme résider dans les Alpes Maritimes depuis le 16 octobre 2017 n’en justifie par aucune production de pièce, ni contrat de bail, ni titre de propriété.
Sa pièce n° 2 intitulée 'extrait du contrat de bail’ pour un appartement pris en location, à compter du 16 octobre 2017, au [Adresse 8] à [Localité 1], est en réalité une attestation d’assurance habitation insuffisante pour établir son installation dans les lieux pour laquelle il ne produit par ailleurs aucune quittance de loyer.
Il s’est constamment domicilié dans les procédures devant le juge de l’exécution en 2020, devant le juge des enfants en 2020 et devant la cour en 2021 au [Adresse 3] à [Localité 1]. L’assignation aux fins de partage lui a été délivrée à cette adresse le 26 décembre 2019 par remise à l’étude. S’il déclare avoir omis de retirer son nom de la boîte aux lettres et sur la sonnette, il ne justifie aucunement avoir quitté les lieux.
Dans ces conditions, il convient de confimer le jugement en ce qu’il a condanmé M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, étant relevé qu’aucun appel n’est formé à titre subsidiaire sur le point de départ de cette indemnité.
Succombant en son appel, M. [C] en supportera les dépens. Il est condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Chartres.
CONDAMNE M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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