Infirmation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 juil. 2022, n° 21/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 6 mai 2021, N° 21/000100 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01557 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQYT
Minute n° 22/00265
Société JLK NATURA LIMITED
C/
S.A. NATURA4EVER
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/000100
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – JEX
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
Société JLK NATURA LIMITED Représentée par son directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
IRLANDE
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. NATURA4EVER Représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 3 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 5 juillet 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire et mixte
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge de l’exécution de Thionville a autorisé la société de droit irlandais JLK Natura Ltd à pratiquer une mesure conservatoire sur les fonds détenus par la société de droit luxembourgeois SA Natura4Ever dans les livres de la SA Cic Est, agence de [Localité 5], pour le montant de 500.000 euros. La saisie conservatoire établie selon procès-verbal du 4 août 2020 a été dénoncée à la SA Natura4Ever le 6 août 2020.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, la SA Natura4Ever a fait assigner devant le juge de l’exécution de Thionville la société de droit irlandais JLK Natura Ltd aux fins de voir à titre principal constater la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire, en conséquence dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2020 sur son compte bancaire détenu par la SA Cic Est agence de [Localité 5] est caduque, à titre subsidiaire constater que la société JLK Natura Ltd n’avait ni qualité ni intérêt à agir et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie, à titre infiniment subsidiaire au vu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ordonner la mainlevée de la saisie et en toute hypothèse condamner la société JKL Natura Ltd à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société JLK Natura Ltd entre les mains de la SA Cic Est de [Localité 5], établie selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros, débouté la SA Natura4Ever de sa demande de dommages-intérêts, condamné la société JLK Natura Ltd à payer à la SA Natura4Ever la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a énoncé que l’acte de dénonciation de saisie ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution qui impose, à peine de nullité, que soit jointe la copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, en ce qu’y est annexée une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz en date du 24 septembre 2019, alors que tant le procès-verbal de saisie conservatoire que la dénonciation mentionnent que la saisie est effectuée en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2020.
Suivant déclaration reçue le 22 juin 2021, la société JLK Natura Ltd a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les contestations portant sur la saisie conservatoire pratiquée, dit que la dénonciation de la saisie conservatoire est entachée de nullité et la saisie conservatoire caduque, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SA Cic Est de [Localité 5] selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Thionville le 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 août 2021, la société JLK Natura Ltd conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées les contestations portant sur la saisie conservatoire pratiquée, dit que la dénonciation de la saisie conservatoire est entachée de nullité et la saisie conservatoire caduque et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SA Cic Est de [Localité 5] selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Thionville le 23 juillet 2020, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cou de :
— annuler le jugement
— subsidiairement déclarer régulière la dénonciation de saisie conservatoire
— débouter la SANatura4Ever de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire et de mainlevée
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle n’a pas été valablement assignée à comparaître devant le juge de l’exécution et n’a pas été en mesure de se défendre de sorte que le jugement est nul. Elle soutient qu’au vu de la liasse signifiée à la SA Natura4Ever, l’huissier mandaté a respecté les dispositions de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution en joignant à l’acte une copie de l’autorisation de pratiquer la saisie conservatoire rendue par le juge de l’exécution le 23 juillet 2020 pour un montant de 500.000 euros ainsi que la copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi, cet acte valant jusqu’à inscription de faux, de sorte que le jugement doit être infirmé et l’intimée déboutée de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire.
Par conclusions du 31 mars 2022, la SA Natura4Ever demande à la cour de rejeter l’appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de constater que la société JLK Natura Ltd ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 4 août 2020 sur ses comptes bancaires détenus par la SA Cic Est et condamner l’appelante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par l’appelante a été rejetée, que la société JLK Natura Ltd n’explique pas en quoi elle n’aurait pas été valablement assignée devant le juge de l’exécution et ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la régularité de l’acte de dénonciation, l’intimée indique produire le procès-verbal de constat fixant précisément l’état du bordereau des pièces adverses du 10 août 2021 et son contenu, prétend que la première partie du document dont fait état la société JLK Natura Ltd en pièce n° 1, s’agissant de l’acte de signification du 13 août 2020 de Maîtres [Z] et [G], est conforme au document qui lui a été signifié, en ce qu’il comprend la demande de signification ou de notification de l’acte à laquelle est annexée la dénonciation de saisie conservatoire telle qu’elle l’a reçue, la requête aux fins d’être autorisé à pratiquer la mesure de saisie conservatoire datée du 23 septembre 2019, l’ordonnance de saisie conservatoire du 24 septembre 2019 pour la somme de 400.000 euros, le procès verbal de saisie conservatoire auprès du Cic Est pour la somme de 500.000 euros. Elle précise que les autres documents joints par la société JLJ Natura Ltd ne lui ont jamais été signifiés, s’agissant d’un formulaire de dénonciation de saisie conservatoire en tous points semblable à la dénonciation de saisie-conservatoire originale mais qui semble fraîchement sorti de l’ordinateur, auquel sont annexés en double exemplaire une requête aux fins d’être autorisé à pratiquer la saisie conservatoire datée du 29 juin 2020 avec une ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 23 juillet 2020, que ce document constitue un montage et que la man’uvre à laquelle s’est de mauvaise foi livrée la société JLK Natura Ltd est déloyale et pouvant être assimilée à une escroquerie au jugement.
A titre infiniment subsidiaire, la SA Nature4Ever conteste la créance dont se prévaut l’appelante, expose qu’un différend a opposé ses actionnaires parmi lesquels M. [L] [T], par ailleurs’dirigeant de la société JLK Natura Ltd, qu’un accord global a été conclu aux termes duquel les contrats de distribution et d’intéressement liant les parties ont été résiliés avec effet immédiat en contrepartie de quoi elle s’est engagée à verser à M. [T] la somme de 750.000 euros (350.000 euros réglés le 26 mars 2019 et 400.000 euros en 6 mensualités), que celui-ci, après avoir perçu 350.000 euros, a contrevenu gravement à l’accord de sorte qu’elle a suspendu le paiement des mensualités restant à verser. Elle fait valoir que la requête aux fins d’être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire repose exclusivement sur l’absence de paiement de la deuxième tranche de l’indemnité que devait recevoir M. [T] pour la rupture du contrat de commissionnement et de distribution, que la société JLK Nature n’est pas la bénéficiaire de ces montants, qu’elle ne justifie d’aucune qualité ni intérêt à agir pour recouvrer cette somme, ni de circonstances laissant présumer un risque de non recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 10 août 2021 par la société de droit irlandais JLK Natura limited et le 31 mars 2022 par la société de droit luxembourgeois SA Natura4Ever, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022';
Sur la nullité du jugement
Si la société JLK Natura Ltd soutient ne pas avoir été valablement assignée devant le juge de l’exécution de Thionville, sans plus de précision, il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément aux dispositions des articles 3, 7 et 10 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, qu’à la requête de la société de droit luxembourgeois Natura4Ever, Maître [P], huissier de justice à [Localité 5], a transmis, par acte du 28 octobre 2020, au Service of EU Documents, Courts service Centralised Office, Combined Court Office, Castlebar Co Mayo, entité requise compétente en Irlande pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre Etat membre, la demande de signification ou de notification de l’assignation, dirigée contre la société de droit irlandais JLK Natura Ltd, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville à l’audience du 25 mars 2021, avec sa traduction en langue anglaise. Ce document a été reçu par le Service of EU Documents qui y a apposé son cachet le 9 novembre 2020 et a retourné une attestation de signification d’acte (certificate of service of document) datée du 9 décembre 2020 attestant qu’il a accompli la diligence demandée, l’acte ayant été signifié conformément au droit irlandais par envoi postal des documents à notifier au siège de la société destinataire.
Il s’ensuit que l’appelante, valablement assignée devant le premier juge, doit être déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire
Selon l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours à peine de caducité par acte d’huissier de justice contenant, à peine de nullité, une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, s’il est expressément mentionné à l’acte de dénonciation établi le 6 août 2020 par la SELARL Acta-Pierson et Associés, que l’huissier agit en vertu d’une requête et d’une ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville dont copies sont signifiées avec la dénonciation, l’acte de signification du 13 août 2020 de la dénonciation de la saisie conservatoire à la société Natura4Ever,tel que produit en première instance, était accompagné d’une requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire déposée devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Metz par la société JLK Natura Ltd en date du 17 septembre 2019 et d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire à concurrence de la somme de 400.000 euros datée du 24 septembre 2019.
Toutefois, la société JLK Natura Ltd produit à hauteur d’appel l’acte de signification à la société Natura4Ever en date du 13 août 2020 de l’acte de dénonciation de saisie conservatoire de créance dressé par la SELARL Acta-Pierson et Associés le 6 août 2020 avec le procès-verbal de saisie conservatoire y afférent, auquel sont joints, non seulement la requête du 17 septembre 2019 et l’ordonnance du 24 septembre 2019 mais également la requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire déposée par la société JLK Natura Ltd le 29 juin 2020 et l’ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville autorisant la mesure conservatoire pour un montant de 500.000 euros.
Si la requête du 17 septembre 2019 et l’ordonnance du 24 septembre 2019 ne devaient pas figurer au nombre des pièces annexées à l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire autorisée le 23 juillet 2020, les éléments du dossier ne permettent cependant pas de conclure, comme allégué par l’intimée, à un montage de la part de la société JLK Natura Ltd, alors que l’huissier a expressément mentionné à l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire dressé le 6 août 2020, qu’il agissait 'en vertu d’une ordonnance rendue le 23 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville dont copie est signifiée avec la présente dénonciation', étant rappelé que cette énonciation relatives aux formalités accomplies par l’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire en conséquence de la nullité de l’acte de dénonciation et de la caducité de la saisie conservatoire.
Sur le bien fondé de la saisie conservatoire
Selon les articles L. 511-1 et L. 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire laquelle peut constituée sur les immeubles. En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, il est constaté que la société JLK Natura Ltd n’a pas conclu sur le fond du litige, ses explications se limitant à la nullité du jugement et à l’absence de nullité de l’acte de dénonciation de la mesure de saisie. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à l’appelante de conclure sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la société de droit irlandais JLK Natura Ltd de sa demande de nullité du jugement;
INFIRME le jugement rendu le 6 mai 2021 par le juge de l’exécution de Thionville en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société JLK Natura Ltd entre les mains de la SA Cic Est de [Localité 5], établie selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros, en conséquence de la nullité de l’acte de dénonciation et de la caducité de la saisie conservatoire et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société de droit luxembourgeois SA Natura4Ever de ses demandes de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire et de caducité de la mesure de saisie conservatoire et de la demande subséquent de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la société JLK Natura Ltd entre les mains de la SA Cic Est de [Localité 5], établie selon procès-verbal du 4 août 2020 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2020 à concurrence de la somme de 500.000 euros ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la procédure à la conférence du 4 octobre 2022;
ENJOINT à la société de droit irlandais JLK Natura Ltd de conclure au fond sur le bien fondé de la demande de saisie conservatoire ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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