Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 24/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/03080 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUFY
Jugement (N° 1123000773) rendu le 23 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005927 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005928 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites, dont le numéro de siret est 334 654 035 00297
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 5 février 2015, la SA d’HLM Maisons et cités donné à bail à M. [G] [O] et Mme [L] [I] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 360,13 euros et 19,88 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, la société Maisons et cités a fait signifier à M. [O] et Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 1 121,73euros.
Par acte signifié le 27 juillet 2023, la société Maisons et cités a fait assigner M. [O] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue de voir constater la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 1 741,33 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2023,
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné solidairement M. [O] et Mme [I] à payer à la SA d’HLM Maisons et cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
Condamné solidairement M. [O] et Mme [I] à verser à la SA d’HLM Maisons et cités la somme de 233.26 euros (décompte arrêté au 14 mars 2024, incluant l’échéance de février) au titre des loyers, provisions sur les charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamné in solidum M. [O] et Mme [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à la SA d’HLM Maisons et cités la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel limitée au rejet de leur demande formée au titre des délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire et à leur condamnation à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [O] et Mme [I] demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Octroyer à M. [O] et Mme [I] les plus larges délais de paiement, en prenant acte de leur accord au versement de 23 mensualités de 50 euros, qui devront être versés le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir en sus des loyers courants, la dernière mensualité apurant le solde de la dette,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée ne jamais avoir joué si M. [O] et Mme [I] se libèrent dans les délais et les modalités ainsi décidées de leur dette, en sus du règlement des loyers courants,
Débouter la société Maisons et cités de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Maisons et cités demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [O] et Mme [I] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que bien que sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions, les intimés ne remettent en cause et ne discutent que le rejet de leur demande faite au titre des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire
Au cas d’espèce, la particularité tient au fait que les locataires ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France le 27 novembre 2023, la décision de recevabilité et d’orientation étant intervenue le 27 décembre 2023, tandis que la décision prononçant un rétablissement personnel et effaçant la dette détenue par M. [O] et Mme [I] auprès de la société Maisons et cités est intervenue le 30 avril 2024. A ce jour, la société Maisons et cités admet que la dette est donc apurée et que le solde du compte est même positif en faveur de M. [O] et Mme [I], la société bailleresse leur étant redevable au 31 octobre 2024 de la somme de 280,40 euros.
Ainsi que l’a motivé de façon pertinente le premier juge, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient en tout état de cause réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer délivré le 25 mai 2023, soit dès le 25 juillet 2023.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII dispose que :
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur une période de 23 mois et le paiement lors de la dernière échéance, M. [O] et Mme [I] avancent qu’ils peuvent régler la dette en 24 mensualités et qu’ils ne sont plus redevables d’aucun retard de loyers ; ils ajoutent que, sur le plan personnel, ils bénéficient de l’aide juridictionnelle totale traduisant la précarité de leur situation financière.
Il est acquis aux débats que M. [O] et Mme [I] ont repris le paiement de leur loyer courant pour les échéances comprises entre septembre 2023 et décembre 2023, tandis que l’échéance de janvier 2024 a fait l’objet d’un impayé, de même que les échéances de mars, mai et juin 2024 ; c’est à la faveur de l’effacement lié au rétablissement personnel et du versement d’un rappel d’allocation logement que M. [O] et Mme [I] ont pu régulariser leur situation ; depuis cette date, le loyer courant continue d’être réglé, aucun incident de paiement n’est à déplorer et le compte est bénéficiaire à leur avantage ainsi que le reconnaît la société Maisons et cités.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, et de l’évolution du litige depuis le jugement de première instance, force est de constater que devant la cour, les appelants justifient que le paiement du loyer courant a été repris et qu’ils ne sont plus redevables d’une dette de loyers envers leur bailleur ; dès lors, la décision sera infirmée sur ce seul point et il sera accordé aux appelants des délais de la manière suivante :
— M. [O] et Mme [I] devront être à jour de tout arriéré locatif un mois après la signification du présent arrêt et dans cette hypothèse la clause résolutoire sera censée n’avoir jamais joué,
— à défaut, la résiliation sera définitivement acquise, l’expulsion pourra être poursuivie suivant les modalités prévues au présent dispositif et l’indemnité d’occupation due par les locataires jusqu’à parfaite libération des lieux sera égale au montant du loyer et des charges mensuelles, telle que fixée par le premier juge.
Il convient de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [O] et Mme [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens d’appel et à débouter la société Maisons et cités de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation de M. [G] [O] et Mme [L] [I] au paiement de l’arriéré locatif, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juillet 2023, sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Accorde des délais de paiement à M. [G] [O] et Mme [L] [I] comme suit :
M. [G] [O] et Mme [L] [I] devront être à jour de tout arriéré locatif un mois après la signification du présent arrêt et dans cette hypothèse la clause résolutoire sera censée n’avoir jamais joué,
à défaut par contre pour M. [G] [O] et Mme [L] [I] d’être à jour de tout arriéré locatif dans ce délai :
la résiliation sera définitivement acquise à la date du 26 juillet 2023,
l’expulsion de M. [G] [O] et Mme [L] [I] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique,
l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SA d’HLM Maisons et cités par M. [G] [O] et Mme [L] [I] jusqu’à la libération effective des lieux sera d’un montant égal à celui fixé par le premier juge et condamne en tant que de besoin solidairement M. [G] [O] et Mme [L] [I] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Déboute la SA d’HLM Maisons et cités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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