Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 décembre 2023, N° 22/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SAUR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00036
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK2U
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 06 Décembre 2023 – RG n° 22/00398
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. SAUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 1er octobre 2000, M. [N] [B] a été engagé par la société Saur en qualité de releveur encaisseur 2ème échelon, puis d’agent clientèle, puis d’opérateur technique, enfin depuis le 1er juillet 2014 d’opérateur hydrocurage.
Il a été placé en arrêt de travail « accident du travail maladie professionnelle » à compter du 13 avril 2018.
Après trois avis d’aptitude avec aménagement, un avis d’inaptitude a été délivré par le médecin du travail le 12 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2021, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant l’exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui statuant par jugement du 6 décembre 2023 :
— s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— a constaté que la société Saur a respecté l’ensemble de ses obligations ;
— a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la société Saur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 janvier 2014, M. [B] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
— statuant à nouveau,
A titre principal,
— sur le manquement à l’obligation de sécurité, ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir par le Tribunal judiciaire sur la faute inexcusable de la société Saur, ainsi que sur l’enquête pénale ;
— condamner la société Saur au paiement de 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société Saur au paiement de 5.000 euros nets au titre de l’absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement ;
— condamner la société Saur au paiement de la somme de 37.538 euros nets à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et de la perte de l’emploi.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Saur au paiement de 5.000 euros nets au titre du manquement à l’obligation de sécurité, de 5.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de 5.000 euros nets au titre de l’absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement, de 37.538 euros nets à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et de la perte de l’emploi.
En tout état de cause,
— condamner la société Saur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Saur demande à la cour de :
— juger M. [B] irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
— débouter M. [B] de ses demandes ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de son indemnité de procédure ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur l’obligation de sécurité (sursis à statuer et incompétence)
Le 13 avril 2018, M. [B] et M. [M] effectuaient à [Localité 5] une opération de lavage de réservoir, M. [M] a chuté et est décédé des suites de cette chute, ce qui a conduit pour M. [B] à une déclaration d’accident du travail le 16 avril suivant de l’employeur pour des lésions d’ordre psychologique liées au choc émotionnel au motif qu’il avait été témoin de l’accident mortel de son collègue.
Il sera relevé que M. [M] était également le neveu de M. [B].
Une instruction pénale, toujours en cours, a été ouverte pour homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail. M. [B] s’est constitué partie civile par lettre adressée au juge d’instruction le 12 juin 2019.
Par lettre du 22 décembre 2021, la CPAM du Calvados a informé la société Saur de ce que M. [B] avait entrepris une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue tant par le Pôle social du tribunal judiciaire que par la juridiction pénale, le salarié fait valoir d’une part que les constatations faites dans le cadre de la procédure pénale ne sont pas accessibles actuellement et sont déterminantes pour apprécier le respect par l’employeur des règles de sécurité qui auraient pu éviter l’accident, et d’autre part que l’incompétence de la juridiction prud’hommale suppose que le Pôle social octroie effectivement une indemnisation au titre de la faute inexcusable et que dans le cas contraire il pourra exercer une action de droit commun. Il en déduit ainsi que le sursis à statuer est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, pour estimer que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité, le salarié fait valoir que l’accident du travail ayant conduit au décès de son neveu sous ses yeux et à sa dépression post traumatique est due à un manquement de la société Saur à son obligation de sécurité tenant à l’absence de systèmes de sécurité anti-chute conforme.
Il sollicite ainsi l’indemnisation des conséquences de son accident de travail, et non des conditions de travail antérieures à celui-ci. Or, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, peu important que cette juridiction puisse être conduite à débouter le salarié à ce titre. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement étant confirmé sur la compétence, la demande de sursis à statuer, à la supposer recevable est donc sans objet.
II- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas pris en compte les avis du médecin du travail, soit les trois avis d’aptitude avec aménagement qui auraient dû conduire l’employeur à l’affecter sur son ancien poste d’opérateur hydrocurage sur le site de [Localité 10], ce qu’il n’a pas fait et ce qui a fait obstacle à sa reprise d’une activité professionnelle bien avant qu’il ne soit déclaré inapte.
Par avis du 18 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste de travail d’opérateur technique, préconisant « une reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du temps de travail habituel à organiser par journée entière », et au vu l’état de santé, que « les interventions sur les réservoirs d’eau sur tour sont définitivement contre indiquées, contre-indication à travailler en hauteur pendant 1 mois et une reprise en binôme est souhaitable temporairement ». Il préconisait une nouvelle visite dans un délai d’un mois.
Par lettre du même jour, l’employeur a écrit au salarié pour lui indiquer qu’au vu des recommandations du médecin du travail il serait affecté à compter du 22 février suivant sur l’activité achat et logistique du magasin de [Localité 17], annexant à cette lettre un avenant à son contrat de travail.
Le salarié a refusé d’occuper ce poste et a été à nouveau en arrêt de travail.
Par un nouvel avis du 8 avril 2021, le médecin du travail prenait un avis identique sauf à réduire à 15 jours la contre-indication à travailler en hauteur et la reprise en binôme.
Par lettre du 28 mai 2021, l’employeur a écrit au médecin du travail pour organiser la visite de reprise, l’arrêt de travail se terminant le 31 mai 2021, sollicitant une étude du poste « laveur de réservoir » emploi occupé par le salarié relevant de la famille de métiers « opérateur hydrocurage », faisant valoir que cette étude n’avait pas été faite avant la visite médicale de reprise du 18 février 2021 et qu’un avenant avait dû être proposé au salarié pour se conformer aux préconisations.
Par un nouvel avis du 1er juillet 2021, le médecin du travail a dit le salarié apte à un poste de travail d’opérateur technique, préconisant « une reprise à temps complet à compter du 5 juillet 2021 », relevant au vu l’état de santé, que les interventions sur les réservoirs d’eau sur tour sont définitivement contre indiquées, notant également une contre indication à travailler en hauteur (y compris sur les réservoirs semi-enterrés) et mentionnant que « le poste en hydrocurage est totalement adapté ».
L’employeur fait valoir que l’emploi d’opérateur hydrocurage correspond à deux activités distinctes (opérateur lavage de réservoirs » et opérateur hydrocurage et inspection des réseaux »), qu’avant son arrêt de travail, le salarié occupait à [Localité 10] un poste d’opérateur lavage de réservoirs », effectuant des missions d’hydrocurage de manière exceptionnel, et que les restrictions du médecin du travail vidaient son poste de tout contenu.
Il produit deux fiches emplois repères de l’entreprise mises à jour le 1er octobre 2010 concernant la classification opérateur technique, l’une relative à un emploi d’opérateur lavage de réservoirs impliquant principalement d’effectuer le nettoyage des réservoirs d’eau et des bâches de stockage et d’assurer l’entretien, et l’autre à un emploi d’opérateur hydrocurage inspection des réseaux impliquant principalement d’exercer une activité d’hydrocurage sur les réseaux et ouvrages.
Le salarié qui ne conteste pas qu’il occupait habituellement les fonctions d’opérateur lavage de réservoirs indique en revanche qu’il effectuait régulièrement des tâches d’hydrocurage dans le cadre d’une astreinte toutes les 5 semaines et en remplacement de ses collègues lors de congés ou RTT ou arrêts maladie puisqu’il n’y avait pas de lavage de châteaux d’eau en juillet et août.
En l’occurrence, à chaque fois et notamment le 18 février 2021, le médecin du travail a délivré un avis d’aptitude au poste « d’opérateur technique » accompagné de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ». L’employeur ne pouvait donc affecter le salarié sur un autre poste en lui proposant un avenant à son contrat de travail.
Si au vu des restrictions du médecin du travail, notamment l’interdiction des interventions sur les réservoirs d’eau, le poste d’opérateur de lavage de réservoirs n’était plus compatible avec l’état de santé du salarié, il appartenait alors à l’employeur de contester cet avis et ou à tout le moins d’interroger à nouveau le médecin du travail, ce qu’il n’a fait que par courrier du 31 mai 2021.
Enfin, alors que les fiches repères prévoient pour l’emploi d’opérateur technique deux postes distincts dont celui d’opérateur hydrocurage, ce dernier poste étant au demeurant mentionné sur son dernier avenant, et alors même que le salarié indique sans être utilement contredit qu’il exerçait des tâches d’hydrocurage de manière régulière, l’employeur ne justifie pas de son impossibilité à affecter le salarié à ses seules tâches dans le cadre du mi-temps thérapeutique puis à temps complet, le médecin du travail ayant précisé dans son avis du 1er juillet 2021 que le poste en hydrocurage était totalement adapté.
Il s’ensuit une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice moral au salarié en ne lui permettant pas une reprise à son poste.
Il lui sera alloué, par infirmation du jugement, une somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts.
III- Sur le licenciement
En cause d’appel, le salarié ne critique plus l’absence de consultation du comité économique et social, l’employeur justifiant en tout état de cause avoir satisfait à cette obligation en produisant le procès-verbal du 26 août 2021 ayant recueilli son avis.
Par avis du 12 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d’opérateur technique au vu de l’étude de poste réalisée auprès de M. [L] les 15 et 30 juin 2021. Serait apte sur un poste sans intervention sur les réservoirs d’eau sur tour et sans travail en hauteur (y compris sur réservoirs semi enterrés), pas de contre-indication à d’autres postes au sein de l’entreprise. Le poste en hydrocurage est totalement adapté par exemple. Pas de contre-indication à une formation de reconversion professionnelle ».
— sur le manquement à l’obligation de reclassement
Le salarié fait valoir que l’employeur a embauché des personnes sur le poste d’hydrocureur le 15 mars 2021, le 1er avril 2021 et en juin 2021alors même que le médecin du travail l’avait déclaré apte à occuper ce poste.
Mais l’employeur oppose exactement que le salarié n’avait pas encore été déclaré inapte lors de ces nouvelles embauches.
Le salarié estime également que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans les postes proposés au titre du reclassement puisque les postes de chauffeur opérateur hydrocurage impliquaient un changement de lieu de travail très éloigné (au minimum 280 kilomètres), qu’il ne lui a été proposé aucun poste d’hydrocurage en Normandie et que les autres postes supposaient ou une qualification différente ou une formation.
Par lettre du 3 septembre 2021, l’employeur a proposé au salarié les postes suivants :
— chauffeur opérateur hydrocurage (poste à qualification et conditions salariales identiques) à [Localité 7] (13), [Localité 20] (13), [Localité 8] (29), [Localité 24] (31), [Localité 21] (49), [Localité 22] (64), [Localité 12] (85),
— agent clientèle (poste à qualification et conditions salariales identiques) à [Localité 10] (14), [Localité 19] (17), [Localité 16] (22), [Localité 11] (44), [Localité 18] (50),
— technicien assainissement collectif et non collectif (poste nécessitant une période de formation de 3 semaines minimum. Qualifications et conditions salariales identiques) à [Localité 17] (14),
— régulateur performance d’exploitation/ ordonnanceur (poste nécessitant une formation significative d’un mois environ et dont les conditions d’emploi devront être ajustées au regard du poste et de votre profil) à [Localité 15] (13), [Localité 6] (13), [Localité 10] (14), [Localité 26] (17), [Localité 13] (31), [Localité 21] (49), [Localité 25] (56), [Localité 14] (69), [Localité 9] (71) et [Localité 23] (77). »
Ces postes ont été refusés par le salarié par lettre du 13 septembre, celui-ci interrogant l’employeur quant au poste d’opérateur hydrocureur à [Localité 10], observant qu’un contrat à durée déterminée avait été signé le 30 juin 2021.
Toutefois, alors que l’employeur a produit aux débats le registre du personnel sur le site de [Localité 10], le salarié ne fait aucune observation sur cette pièce, laquelle ne mentionne au demeurant pas d’embauche sur un poste d’hydrocurage entre le 12 juillet et le 30 septembre 2021.
Concernant les autres postes proposés, il sera rappelé que l’employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, et force est de relever que le salarié n’indique pas en quoi ces postes ne seraient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail, le fait que certains de ses postes soient éloignés ou nécessitent une formation de quelques semaines est par ailleurs inopérant.
Dès lors, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Il sera rappelé que même en cas d’accident du travail, le juge prud’hommal reste compétent pour statuer sur la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail y compris lorsque le salarié invoque que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le salarié estime que sa dépression est directement consécutive à l’accident mortel de son neveu survenu en sa présence pendant leur travail en raison de manquements à la sécurité, et qu’il en est de même de son incapacité aujourd’hui à travailler en hauteur.
Il décrit dans ses conclusions les manquements relevés par l’inspection du travail lors de son enquête notamment l’absence de mise en 'uvre de protection collective et de formation suffisante. Il cite notamment l’absence de protection collective autour des points d’ouverture qui étaient ouverts, et l’insuffisance du système de protection individuelle puisqu’il a été relevé l’absence de point d’ancrage pour permettre au salarié d’accrocher son harnais durant l’intervention. Il indique encore que lorsqu’ils
sont arrivés sur le lieu d’intervention la plaque métallique qui couvrait le trou à travers lequel M. [M] est tombé était déjà enlevée, alors même que plusieurs rapports avaient déjà indiqué la dangerosité de cette plaque qui restait en permanence ouverte, l’employeur n’ignorait pas que cette trappe n’était pas aux normes. Il indique enfin qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de passer par cette trappe faute de la mise en place d’un autre dispositif. Il cite également l’enquête faite par le CHSCT qui a relevé l’absence de mode opératoire applicable pour les équipes de lavage de réservoir.
Il produit aux débats le témoignage écrit de M. [G] qui indique avoir travaillé dans l’entreprise de 1983 à 2017 et avoir occupé des fonctions pendant plusieurs années aux services hydrocurage et aux lavages et désinfection des réservoirs d’eau potable, précisant que des rapports que la sécurité du génie civil étaient faits chaque semaine au chef de secteur, que Mme [P] responsable du service CHSCT a été sollicitée à plusieurs reprises pour se déplacer sur certains sites, en particulier sur celui d'[Localité 5] « dangereux par le manque de garde-corps autour des trappes de passage et aussi pas de barres anti chutes », indiquant encore que ces équipements de sécurité ont été réclamés pendant plusieurs années et jamais réalisés.
Ainsi le salarié affirme le lien entre l’absence de sécurisation et la chute de M. [M], et force est de constater que ce point n’est nullement contredit par l’employeur lequel ne développe dans ses écritures aucun moyen quant au respect de son obligation de sécurité, et ne conteste pas davantage l’absence de gestion du stress.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le fait pour le salarié d’avoir été témoin de la chute mortel de son collègue de travail et neveu et la dépression qui en est résulté est à l’origine de son inaptitude, si bien que celle-ci a bien pour cause les manquements de l’employeur ainsi décrits à son obligation de sécurité.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 20 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 15.5 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 2421.83 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (51 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié n’apportant aucun élément sur sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, la réparation qui lui est due pour le préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 36 000 €.
IV- Sur le défaut d’information des motifs de l’impossibilité de reclassement
En application de l’article L1226-12 du code du travail, l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
En l’occurrence, l’employeur a proposé au salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail plusieurs postes de reclassement compatibles et qui n’ont pas été acceptées.
Il n’était donc pas tenu de cette obligation et le salarié sera par confirmation du jugement débouté de sa demande à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
L’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 € au salarié.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit sans objet la demande de sursis à statuer ;
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs rendant impossible le reclassement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Saur à payer à M. [B] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Saur à payer à M. [B] la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Saur à payer à M. [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Saur à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Saur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Classification ·
- Inspection du travail ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Courrier ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- État
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Apport ·
- Risque ·
- Contentieux ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Conseil régional ·
- Assurances sociales ·
- Demande ·
- Alsace ·
- Ordre des médecins ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Appel ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Police ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sécurité des données ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Garde des sceaux ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Installation ·
- Devis ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Incident ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Titre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Signification ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réception ·
- Franche-comté ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.