Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 mars 2026, n° 24/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [1]
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
— Me Cédric PUTANIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/04224 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGR6 – N° registre 1ère instance : 23/01769
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 12 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [J], salariée de la société [2] comme hôtesse services clients, a établi le 14 décembre 2022 une déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus le 21 juin 2022 à 10 heures 30 sur son lieu de travail, qu’elle décrit en ces termes : ' j’étais à mon poste de travail, l’accident s’est déroulé sur mon temps de pause de quinze minutes. J’ai été agressée physiquement et verbalement par une collègue de travail qui a également proféré des menaces à mon égard devant témoins.'
Un certificat médical initial a été établi le lendemain faisant état d’une hyperanxiété réactionnelle.
Par courrier du 14 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la CPAM ou la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.
Le 15 septembre 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille à la suite de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement 12 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— dit opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 21 juin 2022,
— condamné la société [2] aux dépens,
— dit que le présent jugement serait notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2024, la société [2] a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 27 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures déposées le 12 janvier 2026 et développées oralement par son conseil à l’audience, la société [2], appelante, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— statuant à nouveau, juger que lui est inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [J] le 21 juin 2022.
La société [2] soutient que l’accident repose sur une cause totalement étrangère au travail, et fait valoir les éléments suivants :
— l’altercation survenue entre les deux salariées a pour unique cause une suspicion de vol de clés de voiture, ce qui n’a aucun lien avec le travail ;
— les faits déclarés et les lésions constatées ne peuvent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soulève également l’irrégularité de la procédure suivie par la CPAM, faisant valoir que :
— le dossier constitué par la CPAM soumis pour consultation à l’employeur était dépourvu de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et des courriers de réserves ;
— les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces qu’elle a pu consulter.
Aux termes de ses écritures déposées le 12 janvier 2026 et soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la caisse, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail subi par Mme [J] le 21 juin 2022,
— rejeter toute autre demande.
La caisse soutient qu’il n’existe pas de cause étrangère au travail pouvant détruire la présomption d’imputabilité de l’accident du salarié au travail, et fait valoir les éléments suivants :
— la rixe entre les deux salariées a bien eu lieu sur le temps de travail et dans les locaux de l’entreprise le 21 juin 2022 ;
— le motif de l’agression repose sur un vol qui aurait été commis par Mme [J] dans les casiers du vestiaire sur le lieu du travail, cette dernière ayant signalé auparavant à son employeur avoir été victime de harcèlement, notamment de la part de la salariée avec qui l’altercation est survenue.
La caisse ajoute que la procédure est régulière aux motifs que :
— l’accusé de réception de la déclaration d’accident du travail du 28 juin 2022 a été transmis sans pièce jointe ;
— le courrier de réserves de l’employeur n’a pas été reçu par la caisse, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il l’a bien transmis ;
— aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait résulter du fait que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la non prise en compte par la caisse de la déclaration d’accident du travail et des réserves émises par l’employeur
L’employeur se prévaut d’une déclaration d’accident du travail qu’il aurait établie le 24 juin 2022 et d’un accusé du dépôt de celle-ci daté du 28 juin 2022. Outre le fait que quatre jours se sont écoulés entre ces deux documents, aucune mention sur le prétendu dépôt à la caisse ne permet de rattacher ce document à la déclaration d’accident du travail initialement émise.
Il n’est donc pas prouvé que la caisse a réceptionné cette déclaration d’accident du travail, ce que d’ailleurs elle conteste.
S’agissant de la lettre de réserves, le courrier produit par l’employeur est peu lisible, et au demeurant non daté, de sorte que rien n’établit qu’il a bien été transmis à la caisse. De surcroît, l’accusé de dépôt du 28 juin 2022, dont se prévaut la société, indique qu’aucune pièce jointe n’a été transmise avec la déclaration d’accident du travail du 24 juin 2022. Pareillement, il n’est pas démontré que la caisse aurait disposé de ce document.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la CPAM a accusé réception par un courrier du 30 décembre 2022 de la déclaration d’accident du travail établie par la salariée et que c’est à cette date qu’elle a ouvert l’instruction du dossier. Dans ce courrier, elle a indiqué à l’employeur que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, faute pour elle de disposer de suffisamment d’éléments pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. A cette occasion, l’employeur a pu s’exprimer grâce à un questionnaire, et émettre des réserves.
Il sera rappelé que lorsque l’employeur émet des réserves dans le délai réglementaire, la caisse est tenue de procéder à des investigations par questionnaire ou enquête administrative auprès de la victime et de l’employeur. Cela a été le cas, en tout état de cause, puisque la caisse a diligenté une enquête administrative, dans le cadre de laquelle l’employeur a pu émettre des réserves et compléter un questionnaire, de sorte que ce dernier n’a subi aucun grief à ce titre.
Le moyen sera rejeté sur ce point.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle (Cass.soc.,10 avril 2025, n 23-11.656), et sont donc sans incidence sur la décision de prise en charge de l’accident.
En l’espèce, l’employeur déclare que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces qu’il a consultées.
Cependant, seul le certificat médical initial participe à la caractérisation de l’accident du travail. Les certificats médicaux de prolongation attestent simplement de la nécessité de prolonger l’arrêt de travail initial, et n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de l’effectivité d’un accident du travail, de sorte qu’aucun grief n’a été subi à cet égard par la société [2].
Ce second moyen sera également rejeté.
Sur l’existence d’une cause étrangère au travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations la matérialité du fait accidentel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve pèse sur cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d’établir la preuve de lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En matière de rixe, la présomption d’imputabilité est détruite si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir lorsque la salariée s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies sont étrangères à l’activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du travail du 14 décembre 2022, que la salariée a été agressée physiquement et verbalement par une collègue de travail, Mme [N], qui a au surplus proféré des menaces à son égard devant des témoins. Dans ses déclarations, la salariée indique qu’au moment de la rixe, elle se trouvait à son poste de travail pendant son temps de pause d’une durée de quinze minutes.
M. [V], salarié présent le jour de l’accident, déclare avoir été témoin direct de cette agression physique et verbale de Mme [J] par Mme [N], alors qu’il se trouvait dans les escaliers de l’entreprise.
Deux autres témoins, Mme [B] et M. [Q], déclarent que Mme [J] était en pleurs après l’altercation. Ces déclarations sont cohérentes avec le certificat médical initial établi le lendemain, qui fait état de lésions au biceps droit, ainsi que de lésions psychologiques, à la suite desquelles un arrêt de travail a été prescrit.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, lesquels constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants, que la rixe s’est déroulée aux temps et lieu du travail, et qu’il en est résulté des lésions physiques et psychiques chez la salariée. Ainsi la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de cette altercation.
Pour combattre la présomption d’imputabilité, l’employeur fait valoir que l’altercation survenue entre les deux salariées reposait sur un motif personnel, puisqu’elle avait pour unique cause une suspicion de vol de clés de voiture, ce qui n’avait aucun lien avec le travail.
Toutefois, il ressort des déclarations de Mme [J], que le vol en question aurait eu lieu dans les casiers du vestiaire de l’entreprise, de sorte que le motif de l’agression est bien lié au travail. De plus, Mme [J] déclare qu’elle aurait été précédemment harcelée dans l’entreprise par plusieurs personnes dont Mme [N]. Les blessures causées à la victime lors de la rixe ont été occasionnées dans l’entreprise pendant les heures de travail, et la rixe intervenue ne constitue pas un acte qui échappe à l’autorité de l’employeur.
Ces éléments ne constituent pas une quelconque preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni du fait que la salariée se serait soustraite à l’autorité de l’employeur.
A défaut de rapporter une telle preuve, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail précédemment établie.
Le moyen sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la déclaration d’accident du travail dont a été victime Mme [J] le 21 juin 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement ·
- Manquement ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Signification ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réception ·
- Franche-comté ·
- Signification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sécurité des données ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Dire ·
- Informatique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Garde des sceaux ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Installation ·
- Devis ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Engagement de caution ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Visioconférence ·
- Courriel
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Baisse des prix ·
- Prix ·
- Vente amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Solvant ·
- Lien ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Pesticide ·
- Offset
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Médicaments ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Assurance décès ·
- Données publiques
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.