Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
au fond du 27 novembre 2023
RG : 23/01151
[L]
S.A.S. KODEO
C/
[B]
[B]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANTS :
1/ Monsieur [P] [L], né le 18 novembre 1980 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] (France)
2/ La société KODEO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 852 729 607, dont le siège social est situé [Adresse 7] (France), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉS :
M. [M] [B]
né le 12 Juillet 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [U] [B]
né le 23 Août 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
M. [O] [K]
né le 02 Mai 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sigification de la déclaration d’appel le 1er février 2024 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2020, MM. [M] et [U] [B] ont consenti à la SAS Kodéo, exerçant sous l’enseigne «'Pointcode'», un bail commercial portant sur un local de 34,43 mètres carrés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé102 [Adresse 9]) pour y exploiter une activité de «'centre d’examen au Code de la route et prestation de service pour l’obtention et la modification des certificats d’immatriculation'», moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8'400 € hors taxe et hors charges.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après un commandement resté infructueux.
MM. [P] [L] et [O] [K] se sont portés caution solidaire du paiement de toutes sommes dues au titre du bail.
Le 6 avril 2023, MM. [M] et [U] [B] ont fait signifier à la SAS Kodéo un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d’une somme de 2 460,14 € en principal. Ce commandement a été dénoncé aux cautions par exploits du 7 avril 2023.
Prétendant que les loyers demeuraient impayés, les bailleurs ont, par exploits des 22 mai 2023, attrait le locataire et les cautions devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 novembre 2023, statué ainsi':
Constatons la résiliation du bail à la date du 7 mai 2023,
Condamnons solidairement la SAS Kodéo, [P] [L] et [O] [K] à payer à [M] et [U] [B] la somme provisionnelle de 278,76 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2023,
Condamnons la SAS Kodéo et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens,
Condamnons in solidum la SAS Kodéo, [P] [L] et [O] [K] à payer à [M] et [U] [B] la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu, en l’absence de comparution du locataire et des cautions, que la clause résolutoire a produit ses effets et que la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la SAS Kodéo et M. [P] [L] ont formé appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 25 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024 (conclusions d’appelant n°3) signifié à M. [O] [K] par exploit du même jour, la SAS Kodéo et M. [P] [L] demandent à la cour de':
Réformer l’ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023 rendue par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de l’engagement de caution de M. [P] [L],
Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail commercial du 31 janvier 2020,
Débouter M. [M] [B] et M. [U] [B] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail, ainsi que celle visant à la condamnation de la société Kodéo et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [B] et M. [U] [B] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions, dont celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instant et d’appel,
Statuer de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
Ils fondent leur demande en nullité de l’engagement de caution de M. [L], d’une part, sur l’article 1376 du Code civil, qui impose pour les engagements unilatéraux sous seing privé la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, appliqué par la jurisprudence aux cautions personnes physiques au profit d’un créancier professionnel, et d’autre part, sur l’article 2297 du Code civil qui impose que l’engagement de caution précise le montant maximal garanti. Ils font valoir que l’engagement de caution recueilli par les bailleurs est particulièrement succinct.
Ils sollicitent ensuite la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant que malgré les difficultés financières rencontrées en raison des mesures de confinement des années 2020 et 2021 liées de la pandémie de Covid-19, dont les répercussions économiques ont perduré en 2022 et 2023, la société Kodéo est parvenue à régler certains loyers à leurs échéances. Ils précisent que malgré les difficultés financières de 2023 ayant nécessité de se séparer de deux salariés pour réduire les charges courantes, la société Kodéo est parvenue à apurer sa dette en prévision de l’audience de référé, pensant que les bailleurs ne maintiendraient pas leurs demandes pour une dette ramenée à 278,76 €.
Ils concluent au rejet de la demande de provision à hauteur de 1'162,87 €, prétendant que le décompte produit par les parties intimées n’est pas à jour puisque la société Kodéo est à jour des loyers et charges. Ils contestent ne pas être en mesure d’honorer ses obligations locatives à la lueur de son prévisionnel encourageant, faisant valoir que rien ne laisse présager qu’elle n’obtienne pas gain de cause dans l’autre procédure invoquée par les bailleurs.
***
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2024 (conclusions d’intimé d’actualisation) signifiées à M. [O] [K] par exploit du même jour, MM. [M] et [U] [B] demandent à la cour de':
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2023 par Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et y ajoutant,
Condamner solidairement la société Kodéo, [P] [L] et [O] [K] à payer à [M] et [U] [B] la somme provisionnelle de 1'162,87 € au titre des loyers et charges arrêtés au 6 décembre 2024,
Débouter purement et simplement la SAS Kodéo et M. [P] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la SAS Kodéo et M. [P] [L] à payer à M. [M] [B] et à M. [U] [B] la somme de 1'500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils font valoir que les difficultés financières de la société Kodéo n’ont aucun lien avec la crise de Covid-19 puisque les impayés sont récurrents depuis plusieurs années. Ils soulignent que la clause résolutoire était acquise au jour de l’audience de référé, sans que la société Kodéo ne soit à jour des loyers.
Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause puisque la société Kodéo qui se prévaut d’un prévisionnel encourageant n’en justifie pas. Ils relèvent que les établissements secondaires de [Localité 15] et [Localité 16] n’existent pas, que l’établissement de [Localité 14] est fermé depuis décembre 2021 et que la déclaration d’appel reçue par erreur par son commissaire de justice concernant un autre dossier montre que la SAS Kodéo rencontre des difficultés importantes de paiement des loyers d’autres locaux, ce qui établit que son activité n’est pas pérenne et son maintien dans les lieux n’est pas viable.
Concernant la validité de l’engagement de caution, ils jugent fallacieuses l’argumentation adverse dès lors que M. [L] est le dirigeant de Kodéo via la holding Wakfa qu’il dirige. Ils font valoir que l’article 2297 du Code civil n’existait pas au jour de l’engagement de caution et que dès lors que cet engagement est intégré dans le contrat de bail, la caution avait nécessairement connaissance des conditions de ce contrat. En outre, dès lors que M. [L] était signataire du bail en qualité de représentant légal de la société Kodeo, il avait conscience de son engagement de caution souscrit en son nom personnel.
Ils actualisent leur demande en paiement d’une provision selon décompte au 6 décembre 2024.
***
M. [O] [K], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 1er février 2024, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour un plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en nullité de l’engagement de caution de M. [P] [L]':
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, s’exerçant dans les limites des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, exclusifs de toute appréciation de fond, de prononcer la nullité d’un acte.
En l’espèce, M. [L] demande à la cour de prononcer la nullité de son engagement de caution souscrit le 31 janvier 2020. Cette demande supposant une appréciation de fond, elle ne peut qu’être rejetée comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, MM. [M] et [U] [B] versent aux débats, d’une part, le contrat de bail commercial incluant les engagements de cautions de MM. [L] et [K], et d’autre part, un décompte actualisé au 6 décembre 2024 faisant apparaître un solde locatif débiteur de 1'162,87 €. Les appelants quant à eux justifient avoir apuré ce solde par deux virements de 870,37 € et 292,50 € effectués respectivement les 6 et 10 décembre 2024. Il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société Kodeo est à jour du paiement des loyers et charges.
Dans la mesure où il n’est pas discuté qu’au jour de l’audience devant le premier juge, la dette locative non-sérieusement contestable s’élevait à la somme de 278,76 € selon décompte arrêté au 4 avril 2023, la décision attaquée, en ce qu’elle a condamné solidairement la société Kodeo et les cautions, est confirmée en son principe, mais, statuant à nouveau sur le quantum, la cour dit n’y avoir lieu à provision.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail':
Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 31 janvier 2020 liant la société Kodea et MM. [B] contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 avril 2023 pour la somme en principal de 2 460,14 €. En l’état du décompte produit par les bailleurs, la société Kodeo n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois, n’ayant effectué dans ce délai qu’un paiement de 1'000 €. Ainsi, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 7 mai 2023.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Kodeo sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, mais sans demander de délais de paiement, même rétroactifs. Or, l’article L.145-41 du Code de commerce ne permet pas de suspendre les effets de la clause résolutoire au bénéfice d’un preneur qui ne sollicite pas de délais de paiement. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la capacité du preneur à assumer le paiement des loyers courants, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société Kodeo ne peut qu’être rejetée.
Il s’ensuit que la décision attaquée, qui a ordonné l’expulsion de la société Kodeo et condamné cette dernière, solidairement avec les cautions, au paiement d’une indemnité d’occupation, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la SAS Kodéo, M. [P] [L] et M. [O] [K] aux dépens de première instance et à payer à MM. [M] et [U] [B] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum la SAS Kodéo et M. [P] [L], partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel et à payer à MM. [M] et [U] [B] la somme de 1'500 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’ils ont exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [P] [L] en nullité de son engagement de caution comme excédant les pouvoirs du juge des référés,
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Confirme l’ordonnance de référés rendue le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative ramenée à zéro à la date du 10 décembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Kodéo, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la SAS Kodéo, prise en la personne de son représentant légal, et M. [P] [L] à payer à MM. [M] et [U] [B] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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