Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJVD
AFFAIRE : [O] C/ [R], [D], [T],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, et lors du prononcé de la décision Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [O]
née le 06 Janvier 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Madame [M] [O] [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508 – N° du dossier [O]
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Monsieur [P] [R] – Caducité partielle
né le 17 Janvier 1962 à [Localité 9] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [S], [L], [E] [D]
né le 01 Avril 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240042
Monsieur [N], [U] [T]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier 240042
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28.11.24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 29 mars 2018 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] le 19 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024 aux termes desquelles M. [D] et M. [N] [T], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel de Mme [O] irrecevable,
— condamner M. [R] et Mme [O] aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Me Marc Bresdin.
Mme [O] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l’appel de Mme [O]
M. [D] et M. [N] [T] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [O], motif pris de ce que le jugement du 29 mars 2018, dont appel, n’a fait l’objet d’aucune notification dans les deux ans de son prononcé.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose :
'Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance'.
Le délai de deux ans a toujours pour point de départ le jour du prononcé du jugement peu important la date à laquelle la partie qui exerce le recours a eu connaissance effective du jugement (Cass. 2e civ., 11 mars 1998, n° 96-11.443).
C’est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après son prononcé d’établir qu’il est recevable au regard des dispositions de l’article 528-1 (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-29.512).
Au cas d’espèce, les consorts [T] justifient d’une signification du jugement dont appel effectuée le 21 décembre 2023, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement.
Mme [O] ne justifie quant à elle d’une signification dans les deux ans du prononcé, alors que cette preuve lui incombe.
Par suite, son appel sera déclaré irrecevable.
II) Sur les dépens
Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par Mme [W] [O] le 19 janvier 2024 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [W] [O] à payer à M. [S] [D] et M. [N] [T] une indemnité de 3 000 euros ;
Condamnons Mme [W] [O] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Bresdin, avocat en ayant fait la demande.
La Greffière placée Le Magistrat de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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