Irrecevabilité 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 janvier 2025, N° 23/00329 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUZ6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00329)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2025
APPELANTE :
Mme [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie MORARDET-VALLET de la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉE :
Etablissement [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoiries et le représentant de la partie intimé en son dépôt de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [P] a été régulièrement assujettie au régime d’assurance invalidité décès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicure podologue, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en qualité de masseur kinésithérapeute du 1er octobre 1994 au 31 mars 1995, du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 puis à compter du 1er janvier 2011.
Elle a cessé son activité libérale pour raison de santé à compter du 1er avril 2011 et sollicité la [1], pour l’attribution à ses deux enfants [I] et [K], d’une majoration d’allocation journalière d’inaptitude pour enfants à charge au titre des articles 13 et 27 des statuts du régime d’assurance invalidité décès.
Une majoration a ainsi été attribuée à chacun des enfants jusqu’au 18 mars 2022 date à laquelle la CARPIMKO a rejeté la demande de Mme [P] aux fins de prolongation de la majoration de prestations pour son fils [I] au titre de l’année scolaire 2020- 2021, et pour son fils [K] à compter de l’année scolaire 2018- 2019.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 13 février 2023, laquelle a, lors de sa séance du 20 avril 2023, rejeté sa demande.
Par requête du 11 août 2023, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté Mme [P] de sa demande de prolongation de la majoration de l’allocation journalière d’inaptitude au-delà du 1er septembre 2020 pour son fils [I] [U] et au-delà du 1er septembre 2018 pour son fils [K] [U], (')
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance.
Le 7 avril 2025, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Les débats, au cours desquels la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 27 février 2026, déposées le 3 mars 2026, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [1] à lui verser la somme de 10 500 euros au titre de la majoration de l’allocation journalière d’inaptitude pour enfants à charge pour son fils [I],
— condamner la [1] à lui verser la somme de 31 500 euros au titre de la majoration de l’allocation journalière d’inaptitude pour enfants à charge pour son fils [K],
— condamner la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [1] de ses demandes et la condamner aux dépens.
La CARPIMKO, par ses conclusions d’intimée déposées le 11 février 2026 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à partir de la notification du jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces produites que le greffe a notifié le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à Mme [P] le 18 février 2025 et que cette dernière en a accusé réception le 22 février 2025 (pièce 2 du dossier de 1ère instance transmis à la cour).
L’appel de Mme [P] ayant été formé le 7 avril 2025, soit postérieurement au délai d’un mois qui expirait le 22 mars 2025 à minuit, cette dernière n’a pas respecté le délai d’un mois imparti.
Elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE Mme [W] [P] irrecevable en son appel interjeté le 7 avril 2025 contre le jugement RG n°23/00329 rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dans le litige l’opposant à la [1] ;
DECLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Gemme ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Tribunal d'instance ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Courriel ·
- Écrit ·
- Intention libérale ·
- Électricité ·
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice économique ·
- Facture ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Somalie ·
- Signature ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Désistement ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Courrier ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Clôture ·
- Homme ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cotisations sociales
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Billet à ordre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Parquet européen ·
- Recours en carence ·
- Sursis à statuer ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Plainte ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Obligation de loyauté ·
- Bulletin de paie
- Contrats ·
- Land ·
- Concept ·
- Holding ·
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.