Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mars 2024, N° 23/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01631 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHKW
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 23/00607) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 25 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
Mme [R] [S] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] ont souscrit un prêt d’un montant de 160 847,05 euros en date du 2 mai 2019 auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes et souhaité adhérer à cette occasion au contrat d’assurance groupe n°2220N de la société CNP Assurances.
Par courrier du 1er mars 2019, la société CNP Assurances a fait connaître à Mme [V] les conditions auxquelles son adhésion au contrat de groupe étaient acceptées.
Selon expertise médicale du Dr [W] réalisée le 17 juillet 2020 à la demande du CHU [Localité 5] Alpes, employeur de Mme [V], celle-ci a été déclarée inapte définitivement à toutes fonctions au motif qu’elle souffre d’une tendinopathie aux deux épaules.
Par décision du 3 novembre 2020, le Directeur général du CHU de [Localité 5]-Alpes a notamment décidé que la prolongation de l’arrêt de travail de Mme [V] à compter du 17 décembre 2017 jusqu’à la date d’admission à la mise en retraite pour invalidité était justifiée au titre de la maladie professionnelle et que l’intéressée percevrait un salaire intégral pendant cet arrêt de travail.
Compte tenu du refus de la société CNP Assurances de prise en charge des mensualités du prêt, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, les époux [V] ont fait assigner la société CNP Assurances, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la mise en 'uvre des garanties souscrites.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2024, les époux [V] ont interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— Ordonner l’expertise médicale de Mme [V] afin de déterminer son taux d’invalidité permanente totale,
— Condamner la société CNP Assurances à prendre en charge le crédit immobilier litigieux (capital restant dû et prime d’assurance), et à rembourser à M. et Mme [V] les échéances échues depuis le 17 juillet 2020 (capital restant dû et prime d’assurance), au titre de la garantie invalidité permanente totale,
À titre subsidiaire :
— Condamner la société CNP Assurances à prendre en charge le crédit immobilier litigieux (capital restant dû et prime d’assurance) et à rembourser à M. et Mme [V] les échéances échues depuis le 17 juillet 2020 (capital restant dû et prime d’assurance), au titre de la garantie incapacité temporaire totale,
En tout état de cause :
— Condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société CNP Assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— Débouter Mme [S] [R] épouse [V] de sa demande d’expertise et de sa demande de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement en date du 24 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [S] [R] épouse [V] et M. [E] [V] de l’intégralité de leurs demandes, condamné in solidum Mme [S] [R] épouse [V] et M. [E] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum Mme [S] [R] épouse [V] et M. [E] [V] aux dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [S] [R] épouse [V] et M. [E] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
— Donner acte à la société CNP Assurances de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise et au titre de la garantie
Moyens des parties
Mme [H] se fonde sur la force obligatoire des contrats et l’obligation de les exécuter de bonne foi pour faire valoir que l’assureur est tenu de la garantir. Elle précise qu’elle a présenté une tendinopathie aux deux épaules à la suite d’un accident de trajet survenu le 23 décembre 2010 et d’un accident de service du 19 avril 2013 ; que cette pathologie a été consolidée le 23 mai 2018 avant qu’elle soit déclarée inapte à l’exercice de toute fonction pour ce motif le 17 juillet 2020 et qu’elle soit placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2021 ; que dans ces conditions, la reconnaissance de l’invalidité étant postérieure à la date d’adhésion au contrat d’assurance et à la signature du prêt immobilier, la garantie trouvait à s’appliquer ; qu’une expertise doit être diligentée pour déterminer le taux d’invalidité permanente ; qu’à tout le moins les conditions de la mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire totale sont réunies.
La société CNP Assurances expose que la date du sinistre est antérieure à l’adhésion de Mme [V] au contrat d’assurance courant 2019 et à la prise d’effet des garanties de ce contrat de telle manière qu’aucune prise en charge n’est due ; qu’elle n’a accordé sa garantie que pour cause d’incapacité temporaire totale et invalidité permanente consécutive à un accident à l’exclusion de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité permanente consécutive à une maladie comme cela ressort des conditions d’admission expressément signées par l’assurée ; que le sinistre dont fait état l’assurée n’est pas consécutif à un accident mais à une maladie professionnelle par ailleurs reconnue comme telle et que par conséquent il ne peut être couvert par le contrat ; qu’en outre la charge de la preuve de son taux d’incapacité d’assurance repose sur elle ; qu’enfin, son taux d’incapacité ne remplit pas les conditions du contrat pour la garantie invalidité permanente totale.
Réponse de la cour
En réponse à la demande d’admission, la société CNP Assurances a indiqué à Mme [H] par courrier en date du 1er mars 2019 qu’après examen de son dossier, son adhésion au contrat groupe était acceptée pour « incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale consécutive à un accident » à l’exclusion de « l’incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale consécutive à une maladie » avant de préciser que « par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et provoqué exclusivement par l’action soudaine d’une cause extérieure. »
Mme [H] a signé, et ce faisant accepté, les conditions ainsi formulées le 26 mars 2019.
Or, elle verse elle-même aux débats une expertise du Docteur [W] en date du 14 avril 2014 laquelle conclut que « l’accident du 23 décembre 2010 avait largement épuisé tous ses effets réels directs certains et uniques au plus tard le 19 mars 2012 date de la consolidation et encore que l’accident du travail du 19 avril 2013 avait largement épuisé tous ses effets réels directs certains et uniques au plus tard le 19 juillet 2013 date de guérison ».
Ensuite, elle produit un rapport médical en date du 12 juin 2018 rédigé par le Docteur [I] lequel conclut que :
« la maladie professionnelle 57 A droite dont la date de départ est le 30 janvier 2014 est consolidée le 23 mai 2018 avec un taux d’IPP de 15 % sans état antérieur. La maladie professionnelle 57 A gauche dont la date de départ est le 29 janvier 2016 est consolidée le 23 mai 2018 avec un taux d’IPP de 12 % sans état antérieur. ['] L’agent est inapte au poste d’ASH. »
L’expertise médicale réalisée par le Docteur [W] en date du 7 juillet 2020 retient également que : « à la veille de la mise en retraite pour invalidité les séquelles appréciées ce jour devraient être identiques et on retiendra :
pour la MP 57 à droite : IPP de 15 %
pour la MP 57 à gauche : IPP de 12 % »
Enfin la décision du Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] en date du 3 novembre 2020 retient que « la prolongation d’arrêt de travail à compter du 17 décembre 2017 jusqu’à la date d’admission à la mise en retraite pour invalidité est justifiée au titre de la maladie professionnelle 57 A gauche, contractée le 29 janvier 2016 et la maladie professionnelle 57 A droite contractée le 30 janvier 2014. »
Aussi, contrairement à ce qu’indique Mme [V], l’invalidité permanente totale dont elle se prévaut à titre principal et l’incapacité temporaire totale dont elle se prévaut à titre subsidiaire ne sont pas consécutives à un accident mais à une maladie de telle manière qu’elles ne sont pas garanties par le contrat souscrit.
En conséquence, les époux [V] sont déboutés de leur demande d’expertise et confirmant le jugement déféré ils sont également déboutés de leurs demandes de condamnation de la société CNP Assurances à prendre en charge le crédit immobilier litigieux et à leur rembourser les échéances échues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux [V], qui n’obtiennent pas gain de cause dans la présente procédure, ne démontrent pas de faute de la société CNP Assurances dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Confirmant le jugement entrepris, ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [V], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] de leur demande d’expertise ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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