Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2022, N° F21/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00273
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 23 Novembre 1964 à [Localité 4] (25)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. CHAINE THERMALE DU SOLEIL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me BARABE, avocate au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré, initialement fixée à celle du 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [G] a été engagée par la SAS Chaîne Thermale du Soleil à compter du 18 novembre 2019. Elle exerçait les fonctions de responsable comptable avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 300€.
Elle a été licenciée par lettre du 23 février 2021 pour les motifs suivants :
« … les différentes tâches prévues par votre contrat de travail ne sont toujours pas acquises et (…) vous manquez d’autonomie, de réactivité et d’analyse notamment sur les tâches suivantes :
— enregistrement des opérations comptables,
— contrôle mensuel de fin de mois,
— réalisation et contrôle de la paie,
— suivi administratif du personnel…
Nous constatons également un manque de connaissance des comptes comptables et une confusion dans la saisie des écritures…
En outre, les qualités de base d’un responsable comptable, à savoir la rigueur, la méthode, l’organisation et la polyvalence vous font défaut… ».
Le même jour, elle a déclaré un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 7 décembre 2022.
Le 8 juin 2021, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 6 décembre 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 4 janvier 2022, [C] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses conclusions déposées et enregistrées au greffe le 29 juin 2023, la SAS Chaîne Thermale du Soleil demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 6321-2 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Si l’employeur n’a pas à assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié, il a néanmoins l’obligation, de sa propre initiative, d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, en leur assurant une formation complémentaire.
En l’espèce, la Chaîne Thermale du Soleil produit un courrier électronique du 31 janvier 2021 dans lequel la responsable audit et contrôle de gestion indique que 'Monsieur [O] s’est occupé de son intégration [celui de [C] [G]] et y a passé le temps nécessaire, puis [U] [H] a pris le relais'.
En outre, lorsqu’il a été constaté qu'[C] [G] présentait des lacunes dans l’appréhension du logiciel GET, il a été demandé à ses collègues de la former sur des points particuliers.
Il résulte également des écritures de la salariée devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait bénéficié d’une formation sur un logiciel de pointage qui lui avait été imposée par l’employeur et que le logiciel TALENTIA était le 'seul logiciel sur lequel il y a avait eu une formation de très peu de jours'.
Il ressort enfin des échanges de courriers électroniques et des messages issus du forum interne de l’entreprise que l’employeur, d’une part, rappelait régulièrement la procédure de facturations et règles de comptabilisation qui pouvaient s’avérer complexes sur le logiciel TALENTIA, d’autre part, avait mis en place un service de questions/réponses sur les difficultés que pouvaient rencontrer les comptables avec les divers logiciels.
La preuve est ainsi rapportée qu'[C] [G], qui avait dix-neuf ans d’expérience, a, non seulement, bénéficié lors de sa prise de poste d’un accompagnement de son supérieur hiérarchique puis d’une collègue, mais également d’une formation durant son emploi lui permettant d’appréhender le nouveau logiciel informatique, ensuite complétée par la mise en place d’un suivi qui lui laissait la possibilité de faire état de toute difficulté en lien avec l’utilisation des logiciels comptables et qu’elle n’a pas utilisé.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’elle aurait sollicité des formations complémentaires qui lui auraient été refusées.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
[C] [G] invoque une surcharge de travail et une situation d’isolement ainsi que le fait que son supérieur hiérarchique prenaient des dispositions pour l’empêcher de travailler, ne pas la former et a ainsi contribué à la dégradation de ses conditions de travail.
Pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux :
— le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 7 décembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 23 février 2021;
— un courrier électronique de la responsable des ressources humaines demandant à M. [O], supérieur hiérarchique d'[C] [G], de l’aider car « ses paies sont très complexes sans compter les régularisations » ;
— plusieurs courriers électroniques dans lesquels il lui est refusé d’accéder à des fichiers nécessaires à son travail et relevant des problèmes informatiques ;
— les courriers électroniques des 22 et 23 février 2021 dans lesquels Mme [H] lui demande de lui scanner 'les inventaires de stocks’ ;
— un transfert de courriers électroniques de M. [O], sans message d’accompagnement de sa part.
La salariée ne procède cependant que par affirmations lorsqu’elle avance qu’elle a initialement été recrutée pour remplacer M. [O], que ce dernier avait modifié ses horaires afin de la mettre en difficultés et qu’il ne lui donnait jamais accès aux documents sous clés.
Aucun élément n’est davantage produit sur la surcharge de travail qu’elle invoque, la situation d’isolement ou 'la situation que traversait Mme [G]', l’attestation de Mme [M] n’évoquant aucun fait précis sur le 'confinement’ qu’elle éprouvait, et le fait qu’elle n’aurait pas retrouvé son bureau dans son état initial à son retour, les photographies étant insuffisantes à cet égard.
Le courrier de demande de restitution du matériel ne permet pas davantage d’établir qu’elle avait informé l’employeur de ses difficultés relationnelles avec M. [O], dès lors qu’aucune réponse n’est jointe à cette pièce.
La lecture des pièces numéros 64 à 66 ne rapportent pas non plus la preuve des violences verbales que la salariée impute à M. [O] ni le fait qu’il refusait de communiquer avec elle.
Si ces derniers éléments ne sont pas prouvés, la salariée fait cependant ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la SAS Chaîne Thermale du Soleil discute la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a souligné que la pathologie qui s’est déclarée aux temps et lieu du travail 'est en cohérence avec le contexte professionnel très difficile vécu par la requérante, et qui faisait alors l’objet d’une procédure de licenciement, qu’elle vivait comme une injustice'.
Cependant, outre le fait que la juridiction prud’homale n’est pas liée par cette décision, le jugement ne fait pas état d’éléments précis concernant les conditions de travail dégradées évoquées et relève que la crise d’angoisse n’a été que la résultante d’un sentiment ressenti par la salariée lors de son licenciement, ce que confirme le fait qu’il n’existe aucun élément médical antérieur à cette date.
Les deux messages précédant cette crise d’angoisse sont également écrits en des termes neutres et ne révèlent aucune pression de l’employeur, le second précisant même que si elle n’avait pas le temps de scanner les documents, elle pouvait les donner à M. [O].
Il a été statué que la preuve était rapportée que l’employeur avait rempli son obligation de formation.
Il est également justifié de ce que les fichiers électroniques sensibles ne pouvaient être laissés en libre accès à la salariée mais qu’une solution alternative avait été trouvée pour lui permettre de travailler.
De même, les messages électroniques que la salariée produit font état des tickets informatiques ouverts pour la résolution des problèmes remontés, ce dont il résulte qu’ils ont bien été traités.
Enfin, le fait pour M. [O] d’avoir transféré un message électronique à [C] [G] sans y ajouter un message d’accompagnement est insuffisant à lui seul à caractériser une situation de harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que l’employeur prouve que les faits dénoncés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n’étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande.
Sur le licenciement :
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que le licenciement était justifié par l’insuffisance professionnelle de la salariée, étant de surcroît ajouté que :
— l’essentiel des courriers électroniques de relance de l’employeur, qui s’étendent sur plusieurs mois, concerne les mêmes retards dans le traitement des dossiers ou la nécessité d’accorder la priorité aux mêmes actions ;
— les mentions manuscrites qu'[C] [G] porte sur les divers messages électroniques, qui mettent en évidence ses manquements et ses retards dans l’exécution de ses tâches, ne sont pas de nature, en l’absence d’autres éléments, à justifier de la bonne réalisation des missions demandées ;
— à l’inverse, il résulte de certaines de ces mentions que la salariée n’ignorait pas qu’elle commettait des erreurs, notamment des doublons, mais qu’elle s’abstenait d’en référer à son employeur au motif inexact qu’elle ne pouvait modifier elle-même l’écriture, une fois validée.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [G] à verser à la SAS Chaîne Thermale du Soleil la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [G] aux dépens.
La greffière Le président
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