Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23/00077
CPH Perpignan 6 décembre 2022
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CA Montpellier
Confirmation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ayant prouvé que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait rempli son obligation de formation et d'adaptation, et que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle avait demandé des formations complémentaires qui lui auraient été refusées.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée, en se basant sur des éléments de preuve fournis par l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00077
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00077
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 décembre 2022, N° F21/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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