Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 décembre 2024, N° 21/02889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSO5
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/02889) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 19 décembre 2024 suivant déclaration d’appel du 12 Février 2025
Vu la procédure entre :
Appelante :
Le Syndicat des Copropriétaires VILLA ELENA, agissant, poursuites et diligences par son syndic en exercice, la société Syndic Eco 38, SARL au capital de 3000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n°831 204 110 ; et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] ; prise en la personne de son représentant légal, en exercice, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimées :
La Société ERM – ECONOMIE REALISATION ET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7622€ immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 413 189 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant la SELARL VIARD- HERISSON GARIN, société d’avocats inter-barreaux ALBERTVILLE-CHAMBERY, agissant par Maître Virginie HERISSON GARIN, Avocat au Barreau de CHAMBERY,
Compagnie d’assurance MUTUELLE L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775.649.056, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
La SARL ROLAND TOMAI, SARL au capital de 80.000 €, immatriculé au RCS de Grenoble sous le N° B.348.308.636, dont le siège ets sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège ;
[Adresse 5]
[Localité 5]
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est au [Localité 6],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. DAUPHINE MENUISERIE SARL au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Grenoble sous le n° B 521 178 350 prise en la personne de son gérant en exercice ;
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. VILLA ELENA, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 800 206 450, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SMA SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, entreprise régie par le Code des Assurances dont le capital social est de 12.000.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social se situe [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société DAUPH[NE MENUISERIE.
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
La compagnie d’assurances AXA IARD, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 214.799.030 euros, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, ayant son siège [Adresse 10] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d’assureur de la société CONCEPT CHARPENTE contrat BTPlus n° 5208115504,
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me François DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 21 avril 2026, nous, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de M. Mathis Landrieu, greffier lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Elena et les consorts [Y] [Q], [L] [N], [M] [E] et [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Villa Elena ;
— par conséquent, dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires forinées par la SARL Villa Elena à l’encontre de la SARL Dauphine menuiserie, de la SASU ERM, de la compagnie
d’assurance L’Auxilliaire, de la SARL Roland Tomai, des MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur de la SARL Roland Tomai, de la SMA Courtage en qualité d’assureur de la
SARL Dauphine menuiserie et de AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL Concept charpente, et, par voie de conséquence, sur les demandes en réponse de ces dernières ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur 1' article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Elena et les consorts [Y] [Q], [L] [N], [M] [E] et [C] [I] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné exécution provisoire.
Par déclaration en date du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Villa Elena a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la mutuelle l’Auxiliaire a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de la SA AXA France IARD transmises le 17 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les écritures de la compagnie AXA France IARD transmises le 17 février
2026 au greffe de la cour d’appel de Grenoble ;
— condamner la compagnie AXA France IARD ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie AXA France IARD ou qui mieux le devra aux dépens de l’incident
dont distraction au profit de Me Guillet Lhomat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La société L’Auxiliaire soutient que la SA AXA France IARD a conclu tardivement en regard des articles 902 et 909 du code de procédure civile et qu’en conséquence ces conclusions sont irrecevables.
Réponse de la cour
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Elena a signifié ses premières conclusions d’appelants à la SA AXA France IARD par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.
Il en résulte que la société SA AXA France IARD devait notifier ses premières conclusions d’intimé avant le 12 août 2025.
Or les premières conclusions de la SA AXA France IARD ont été notifiées par voie électronique le 17 février 2026.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique par la SA AXA France IARD le 17 février 2026 comme étant tardives.
2. Sur les frais de l’incident
Selon l’article 913-3 du code de procédure civile le conseiller chargé de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu de ce que la décision ne met pas fin à l’instance, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale et de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique par la SA AXA France IARD le 17 février 2026 ;
Condamnons la SA AXA France IARD à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère chargée de la mise en état
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