Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 21/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06671 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMCO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01896
APPELANTE
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale d’un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [Y] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 juin 2017 en qualité d’agent de sécurité lorsque, le
23 avril 2018, son employeur a été informé qu’il avait été victime, la veille, d’un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après désignée 'la Caisse') était libellé en ces termes « surveillance physique du magasin ; faux mouvement avec son chien qui a tiré fortement sur sa laisse ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 23 avril 2018 faisait état d’une « suspicion d’une lésion du supra épineux épaule droite ».
Après instruction du dossier, par décision notifiée à la Société le 17 juillet 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 28 juillet 2019. Il aura ainsi bénéficié de 454 jours d’arrêt.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié M. [Y] devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [F] [Q],
— précisé que pour l’exercice de sa mission, l’expert pourra contacter le service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie pour lui demander de lui faire parvenir, soit par courriel, soit par courrier postal, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical :
o le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation,
o le rapport d’IPP et le colloque médico-administratif du médecin conseil,
o toutes informations utiles (par exemple l’identité du médecin traitant du salarié), les éventuels examens au scanner ou par IRM, et/ou leurs comptes rendus,
— dit que l’expert pourra prendre contact avec le médecin traitant du salarié et tout praticien que le salarié aura consulté (infirmier, kinésithérapeute, radiologue, pharmacien, biologiste ou laboratoire d’analyses médicales, etc.) sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou médical ;
— dit que l’expert aura pour mission, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, de :
o indiquer les lésions initiales en lien avec l’accident du 22 avril 2018 subi par
M. [J] [Y],
o en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident,
o préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non,
o dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont pour certains d’entre eux, une cause totalement étrangère au travail,
o indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une indépendante et étrangère de l’accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte ;
— dit que la SAS [1] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, à valoir sur la rémunération de l’expert, la somme de 1 080 euros, dont 900 euros au titre de la rémunération de l’expert et 180 euros au titre de la TVA que l’expert reversera à l’Etat,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de fond du lundi 06 février 2023,
— sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal a relevé que la Caisse n’avait produit aucun document permettant de s’assurer que les prescriptions d’arrêts de travail n’avaient pas été interrompus, l’attestation relative au paiement d’indemnités journalières au salarié n’étant pas probante puisque rédigée par elle-même. Il a considéré que la Caisse « avait pu commettre une erreur ».
L’expert a réalisé sa mission le 11 octobre 2022 et déposé son rapport le
28 décembre suivant. Il concluait que « les soins et arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail du 22 avril 2018 avaient perduré jusqu’au 7 juin 2018, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident mais à une pathologie indépendante du fait accidentel déclaré ».
Par jugement 31 août 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [1] recevable en son recours,
— dit que les soins et les arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y], directement imputables à l’accident du travail du travail subi par ce dernier le 22 avril 2018, n’ont perduré que jusqu’au 7 juin 2018,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] des suites de l’accident du travail survenu le 22 avril 2018 n’est opposable à la Société [1] que jusqu’au 7 juin 2018,
— dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] à compter du 8 juin 2028, des suites de l’accident du travail survenu le 22 avril 2018, est inopposable à la société [1],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale supportera la charge définitive des frais d’expertise,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à rembourser à la Société [1] la somme de 1 080 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure,
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d’expertise qu’il a estimé précis et suffisamment circonstancié.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie le 14 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le même jour.
En l’absence d’opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— juger opposable, à l’égard de la société [1], l’intégralité des soins et arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 22 avril 2018,
— débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses prétentions.
La Société, [3], venant aux droits de la Société [1], au visa de ses conclusions établies le 10 octobre 2025 et visées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la CPAM mal fondée en son appel,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 31 août 2023 par le Pôle social-contentieux de la protection sociale 3 – du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/01896 en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des prescriptions d’arrêts de travail et de soins à l’accident du travail
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, l’arrêt de travail de M. [Y] a été pris en charge au titre de l’accident du travail de façon ininterrompue du 24 avril 2018 au 20 juillet 2019 ainsi qu’en atteste le relevé récapitulatif des versements d’indemnités journalière dont il a bénéficié. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable à l’application de la présomption. En conséquence, l’ensemble de ces prestations bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et la Société ne peut la renverser qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens.
La Caisse relève par ailleurs que le docteur [Q] n’a pas remis en cause la continuité des arrêts de travail et soins dans son rapport d’expertise mais les a découpé artificiellement, et au mépris de la présomption d’imputabilité, en différenciant des arrêts de travail imputables jusqu’au 07 juin 2018 et les arrêts et soins ultérieurs qui seraient non imputables.
La Caisse souligne par contre qu’à la date de consolidation, le médecin-conseil a relevé la persistance de séquelles qu’il a reliées à l’accident du travail et qu’une majoration pour incidence professionnelle a été accordée à M. [Y]. Il a exclu par ailleurs toute modification de l’état situationnel ou fonctionnel antérieurs dans les suites de l’accident de même qu’il a exclu d’éventuels antécédents dans les suites chronologiques de l’accident. Elle indique produire en outre aux débats l’intégralité des certificats médicaux dont a bénéficié M. [Y] qui démontrent que toutes les lésions mentionnées ont clairement un lien avec celles découlant de l’accident du travail du 22 avril 2018.
La Société rétorque que la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial à l’exclusion de celles résultant d’un état pathologique antérieur. Elle explique qu’au regard de la nature de l’accident initial, elle a eu un doute sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa suite et le tribunal l’a suivie puisqu’il a ordonné une expertise. Elle fait valoir que malgré les conclusions de l’expert qui a mis en avant l’existence d’un état antérieur, la Caisse continue de soutenir la continuité des arrêts de travail et produit pour la première fois l’ensemble des arrêts de travail. Cette transmission tardive doit empêcher la Caisse de critiquer le jugement.
La Société fait encore valoir que si le fait accidentel a pu provoquer une douleur passagère et doloriser un état pathologique préexistant, celui-ci a, par la suite, évolué pour son propre compte. Il ne saurait en tout état de cause justifier 454 jours d’arrêt de travail. Ce faisant, elle entend solliciter l’entérinement du rapport d’expertise et le prononcé de l’inopposabilité à son encontre des arrêts de travail postérieurs 7 juin 2018, relevant que la Caisse s’étant abstenue d’émettre des dires, elle est désormais mal venue à produire un avis de son médecin-conseil pour le contester. Au demeurant, ce médecin procède par affirmation sans jamais apporter d’explication motivée, la référence qu’il fait au taux d’incapacité permanente partielle accordé au salarié étant indifférent à la justification des prescriptions d’arrêts avant la consolidation. Par contre, il doit être relevé que la lésion du supra-épineux mentionnée dans les certificats médicaux peut parfaitement indiquer une rupture de la coiffe des rotateurs laquelle ne correspond pas à une lésion apparue de manière brusque et soudaine mais renvoie à une maladie professionnelle. Elle est d’ailleurs visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident. Elle emporte, pour la Caisse obligation de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. C’est pourquoi le tribunal ne pouvait écarter la présomption au seul motif que la Caisse n’avait pas justifié d’une continuité d’arrêts de travail ou de soins.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 par le docteur [N] mentionnant une « suspicion d’une lésion du supra-épineux – Épaule droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2018.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail durant toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. C’est pourquoi, contrairement à ce que plaide la Caisse, le jeu de la présomption n’empêche par l’employeur, par le biais d’une expertise ordonnée par le tribunal, de démontrer que cette présomption n’avait pas à s’appliquer ou a cessé de l’être à compte d’une date précise.
Ici, le tribunal a, au regard des arguments de la Société, ordonné une expertise qu’il a confiée au docteur [Q] pour déterminer les arrêts de travail imputables à l’accident du travail.
L’expert a limité la période d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à la période du 22 avril au 7 juin 2018 au regard du rapport d’évaluation des séquelles réalisé par le médecin-conseil à la date de consolidation ainsi que des certificats médicaux qui lui ont été versés par les parties.
Son rapport enseigne, notamment, que le médecin traitant a qualifié les lésions de
M. [Y] de :
— tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite sur les certificats médicaux des 04 mai, 29 juin, 21 septembre, 19 octobre, 20 novembre, 20 décembre 2018 puis 19 avril, 20 mai et 20 juin 2019,
— une tendinopathie de l’épaule droite sur les certificats médicaux des 08 juin et
21 août 2018,
— une tendinopathie supra-épineux 20 juillet 2018,
— une acromioplastie sur les certificats médicaux des 20 décembre 2018,19 février et
19 mars 2019, laquelle sera réalisée le 8 novembre 2018.
Pour sa part, le chirurgien orthopédique mentionnera le 14 mai 2018 un « traumatisme de l’épaule droite ».
Il peut alors être relevé que le siège de ces lésions est identique à celui mentionné dans le certificat médical initial et qu’à l’évidence les mentions « tendinopathie de l’épaule droite », « tendinopathie supra-épineux » et « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » se rapportent à la même lésion.
La question se pose alors de savoir si l’acromioplastie et ses suites sont la conséquence de l’accident du travail.
L’expert considère d’abord que l’intervention chirurgicale n’est pas imputable au fait accidentel et, au regard du compte-rendu opératoire, qu’il n’existait aucune lésion post-traumatique, les lésions objectivées étant en lien avec un conflit sous acromial. Elle est, selon lui, exclusivement en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel qui évolue pour son propre compte.
Il note que les amplitudes articulaires ne retrouvent pas de limitation significative au niveau des épaules et membres supérieurs et qu’il n’y a pas de diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs.
Il estime ensuite que les doléances de M. [Y], à savoir des douleurs au niveau du bras, une gêne pour porter ses enfants, des douleurs pour conduire sur des longs trajets et des douleurs aux variations météorologiques, « ne peuvent être imputées au fait accidentel de l’instance de façon directe et certaine ».
L’expert considère que les lésions imputables à l’accident du travail sont un traumatisme par étirement de l’épaule droite n’ayant pas entraîné de lésion radiographiquement décelable puisque la radiographie de l’épaule, le scanner de l’épaule et l’IRM de l’épaule étaient normaux.
De ces éléments, l’expert a considéré que « tous les soins et arrêts de travail sont imputables du jour du fait accidentel le 22 avril 2018 jusqu’au 07 juin 2018, date de l’IRM qui est sans particularité » donc « tous les soins et arrêts de travail du 22 avril 2018 au 07 juin 2018 sont en lien direct et certain avec les faits de l’instance ». Les effets de l’accident du travail « sont épuisés au 07 juin 2018 » celui-ci n’ayant provoqué « qu’une dolorisation transitoire de l’épaule droite non dominante chez un assuré ayant une pathologie indépendante du fait accidentel qui évolue pour son propre compte ». Pour le justifier, il rappelle « qu’un étirement du membre supérieur droit sans lésion tendineuse ni osseuse ni vasculaire évolue spontanément vers la guérison en l’espace de quelques jours ou tout au plus de quelques semaines ».
Pour sa part, le médecin-conseil de la Caisse, dans une note établie le 7 juin 2023, conteste cette analyse et considère que les arrêts de travail continus sont tous imputables à l’accident du travail y compris ceux prescrits après le 08 juin 2018. Il conteste toute modification de « l’état situationnel antérieur » ou de « l’état fonctionnel antérieur » ou encore « d’éventuels antécédents » dans les suites chronologiques de l’accident.
Il estime que « la lecture des circonstances accidentelles, des examens effectuées dans les délais courts, les lésions initiales, la continuité des soins, la prise en charge chirurgicale après une prise en charge médicale bien conduite, l’évolution de l’état de santé de la victime de la date de l’accident du travail avec arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2019, l’expertise par le médecin conseil le docteur [S] du 18 septembre 2019 » établissent l’imputabilité des lésions aux conséquences de l’accident de travail. Il notait par ailleurs que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [Y] avait été augmenté d’un coefficient professionnel et qu’il avait bénéficié d’une incapacité temporaire d’inaptitude au risque AT du 31 juillet 2019 au 30 août 2021, par le médecin du travail qui faisait aussi le lien avec l’accident.
Si cette note en réponse à l’expertise ne permet pas, au regard de sa généralité et de son absence de discussion médico légale notamment s’agissant des causes de l’acromioplastie, la cour doit constater que, pour sa part, l’expert n’a nullement démontré que l’état antérieur qu’il invoque aurait été à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêts de travail.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que le conflit sous-acromial est souvent causé par des mouvements répétitifs, cette seule constatation n’exclut nullement une cause traumatique. Ceci d’autant que l’expert n’a pas remis en cause l’absence d’antécédent connu et symptomatique et qu’il n’a pas constaté de prescription médicale en lien avec une pathologie de l’épaule avant l’accident du travail. Pour écarter l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident il relève, par une démonstration a contrario, « qu’ils ne seraient pas la conséquence directe et certaine ». Or, cet argument ne permet pas de renverser la présomption dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un état antérieur aurait été exclusivement à l’origine des prescriptions. L’incertitude n’est pas suffisante pour dire les arrêts non imputables à l’accident.
En outre, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut en effet pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Ici, c’est bien en raison de la survenue de l’accident que le conflit sous-acromial a été révélé puis traité par une intervention chirurgicale. L’employeur n’indique d’ailleurs pas que son salarié avait déjà bénéficié, avant l’accident, d’arrêts de travail en lien avec une pathologie de l’épaule.
Ce faisant, à la date de consolidation, le médecin-conseil a relevé les séquelles
suivantes : « une limitation douloureuse légère de l’élévation antérieure et de l’abduction avec douleur de l’espace sous acromial, limitation du port de charge, attribution d’un taux d’incapacité permanente et préjudice professionnel possible à évaluer, taux IP à ». Jusqu’à la date de consolidation il existait donc bien des lésions qui empêchaient M. [Y] de reprendre son activité professionnelle.
En outre, la cour constate que l’expert estime que l’arrêt de travail ne peut être justifié au-delà du 7 juin 2018, date correspondant à la date de la réalisation d’une IRM dont le résultat avait été sans particularité. Or, on ne saurait déduire d’un examen sans particularité l’absence ou la disparition des douleurs qui ont toujours été mentionnées par le patient et constatées par le médecin à l’occasion des examens cliniques.
Enfin, la seule évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 22 avril 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident initial , en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société, est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail alors même qu’il est établi que dans les suites de l’accident, M. [Y] a subi une intervention chirurgicale.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que ni les éléments de contestation produits par la Société ni l’expertise ne sont de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’ils n’établissent pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Côte d’Opale de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [Y] à compter du 24 avril 2018, date de l’accident, jusqu’au 20 juillet 2019, date de sa consolidation, est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-1896 ) sauf en ce qu’il a dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, des arrêts de travail prescrits à M. [J] [Y] des suites de l’accident du travail survenu le
22 avril 2018'est opposable à la Société [1] jusqu’au 7 juin 2018,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant :
JUGE opposables à la Société les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [J] [Y] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 22 avril 2022 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au titre du risque professionnel du 8 juin 2018 au 28 juillet 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [3] venant aux droits de la Société [1] aux dépens d’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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