Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 14 juin 2022, N° 22/02546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/04006
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPJD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestation d’une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 14 juin 2022
selon saisine de la cour en date du 04 juillet 2022 (N° RG 22/02546)
Affaire radiée le 9 mars 2023 et réinscrite le 19 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [L] veuve [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉ:
Etablissement Public [8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BOUCCARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2022, Mme [B] [L] veuve [V] a saisi la cour d’une contestation de l’offre du [9] ([7]) des 30 novembre 2021 et 14 juin 2022 concernant l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de son époux [E] [V], décédé le 18 décembre 2019, des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué en janvier 2012, pris en charge par la [5] (la [6]) le 3 décembre 2012 au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
L’offre du 30 novembre 2021 a été finalement acceptée par les ayants-droit de la victime, l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de [E] [V] étant en attente d’évaluation. L’offre du 14 juin 2022 qui concernait ce dernier poste de préjudice ainsi que les préjudices subis par Mme [V] au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie et son préjudice économique par ricochet qui restait en attente d’instruction afin que la requérante justifie du montant de sa retraite, a été refusée.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d’appel de Grenoble a, notamment :
— déclaré sans objet le recours exercé le 3 décembre 2021 par Mme [G] [V] à l’encontre de l’offre du 30 novembre 2021 s’agissant de l’indemnisation du préjudice fonctionnel de son père [E] [V],
— déclaré irrecevable la demande relative au préjudice moral, physique et d’agréments de [E] [V] en lien avec sa pathologie asbestosique,
— déclaré recevable la contestation par Mme [G] [V] de l’offre exprimée le 14 juin 2022 en cours d’instance par le [7] par voie de conclusions déposées le 25 juin 2022,
— condamné le [7] à verser à Mme [G] [V] les sommes de :
o 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement pour la période du 9 décembre 2014 au 18 décembre 2019, date du décès de son père [E] [V],
o 3 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique complémentaire de son père [E] [V] pour la période du 1er octobre 18 décembre 2019,
o 2 060,83 euros au titre du préjudice complémentaire d’incapacité fonctionnelle subi par son père [E] [V] entre le 15 novembre 2016 et le 18 décembre 2019.
A l’audience du 9 mars 2023, le dossier a été radié, les parties ne souhaitant pas que la cour statue sur les postes de préjudices dont elle était saisie, la requérante ne pouvant justifier du montant futur de sa retraite.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2024, Mme [B] [V] a sollicité la réinscription de son dossier au rôle.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [L] veuve [V], selon conclusions déposées le 21 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de condamner le [7] à lui verser :
— 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 50 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 10 000 euros complémentaires au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle subie par son époux décédé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [V] a indiqué avoir accepté l’offre du [7] à hauteur de 83 000 euros au titre de son préjudice économique et se désister de sa demande à ce titre.
Le [7], par conclusions déposées le 4 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger irrecevable le recours formé au titre du préjudice fonctionnel subi par [E] [V],
— confirmer son offre du 14 juin 2022 relative à l’indemnisation du préjudice moral et d’accompagnement subi par Mme [V] à hauteur de la somme complémentaire de 20 600 euros,
— ordonner que les sommes qu’elle lui a versées à titre de provisions amiables soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter Mme [V] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour constate le désistement de Mme [V] de son recours relatif à l’indemnisation de son préjudice économique suite à son acceptation de l’offre du [7] à hauteur de 83 000 euros.
— Sur la recevabilité du recours formé au titre du préjudice fonctionnel subi par [E] [V] :
2. Mme [V] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice fonctionnel subi par son époux en relevant que ce dernier avait conscience de sa fin proche et qu’il a enduré des souffrances physiques et psychologiques très importantes.
Le [7] soutient que ce poste de préjudice a d’ores-et-déjà été indemnisé par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 octobre 2022, la demande de Mme [V] étant dès lors irrecevable.
3. Le [7] produit l’arrêt du 18 octobre 2022, rendu par la présente cour (pièce 52 du [7]) dans lequel il apparaît que le [7] a été condamné à verser la somme de 2 060,83 euros au titre du préjudice complémentaire d’incapacité fonctionnelle subi par [E] [V] entre le 15 novembre 2016 et le 18 décembre 2019. Toutefois, il apparaît que ces sommes ont été versées à Madame [G] [V] au titre du préjudice subi par son père et non pas à Mme [B] [V], l’épouse de [E] [V]. Mme [B] [V] n’était d’ailleurs pas dans la cause opposant sa fille, Mme [G] [V], au [7] en contestation de l’offre du 30 novembre 2021 selon la saisine de la cour du 2 décembre 2021 à l’origine de l’arrêt du 18 octobre 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient le [7] cet arrêt ne saurait avoir autorité de la chose jugée vis-à-vis de Mme [B] [V].
4. Cependant, sans que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée à Mme [B] [V], il reste que l’arrêt du 18 octobre 2022 a effectivement déjà fixé le préjudice d’incapacité fonctionnelle de [E] [V], qui est un préjudice personnel de la victime et dont l’indemnisation n’est pas due à titre personnel à ses ayants-droit mais qui tombe dans l’actif successoral de la victime. Ainsi, la somme de 2 060,83 euros a vocation à être partagée par les ayants droits dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [V].
La cour déclare donc Mme [B] [V] irrecevable en cette demande.
— Sur le préjudice moral et d’accompagnement :
5. Par ailleurs, les parties s’opposent également, sur la distinction à opérer ou non entre préjudice moral et préjudice d’accompagnement, le [7] soutenant que le préjudice d’accompagnement est une composante du préjudice moral, raison pour laquelle il présente en pratique une offre globale afin de garantir l’égalité de traitement entre les justiciables.
Toutefois, en application du principe de la réparation intégrale des préjudices des victimes, il convient de distinguer les deux préjudices dont la réparation est sollicitée par Mme [V]. En effet, une jurisprudence constante estime que le préjudice moral est celui subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, et que ce préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime ; par ailleurs, le préjudice d’accompagnement de fin de vie a spécifiquement pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique jusqu’au décès de la victime directe, en tenant compte des conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès, en sachant que cette communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice (2e Civ., 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
En revanche, l’appréciation des montants de nature à réparer les préjudices subis sera menée à l’aune de la situation de la victime et sans qu’il soit utile de faire spécifiquement référence à des barèmes qui ne sont qu’indicatifs.
6. Mme [V] sollicite les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral et 50 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement. Elle rappelle la durée de la communauté de vie entre les époux de plus de 20 ans et la détresse dans laquelle elle se trouve depuis le décès de son mari, notamment en raison d’une majoration de son syndrome dépressif. Par ailleurs elle explique avoir vu son mari décliner puis avoir dû prendre la décision de cesser de l’alimenter en oxygène.
Le [7] rappelle de son côté, qu’il a déjà versé à la suite de l’arrêt du 9 décembre 2014 la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral et d’accompagnement de Mme [B] [V] (pièce 53 du [7]) et propose en complément la somme de 20 600 euros au titre des deux préjudices.
7. La réalité de ces deux préjudices n’est pas contestée, ni l’étroitesse des liens existants entre Mme [V] et son époux. En revanche, le [7] souligne à juste titre que Mme [V] souffrait d’un syndrome dépressif qui préexistait au décès de son époux, le syndrome décrit comme étant chronique (pièce 79 de Mme [V]).
Dès lors, il est nécessaire de tenir compte :
— ' de la durée de la communauté de vie entre les époux avant le décès de [E] [V] (25 ans),
— ' de l’âge de ce dernier lors du décès (58 ans),
— 'de la durée de la maladie qui s’est manifestée en deux temps avec une première période entre 2012 (lorsque le diagnostic du cancer bronchopulmonaire a été posé) et octobre 2019, date des premiers symptômes de la rechute, cette dernière ayant été pris en charge par la [6] à compter du 2 décembre 2019, puis une seconde période entre octobre 2019 et le 18 décembre 2019, date du décès,
— 'de la somme de 12 000 euros qui a été d’ores-et-déjà accordée par la décision du 9 décembre 2014 en réparation du préjudice moral et d’accompagnement de Mme [V].
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral lié au décès de son époux sera estimé, de manière complémentaire, pour Mme [V] à hauteur de 18 000 euros, et son préjudice lié à l’accompagnement de la fin de vie de son époux à la somme de 4 000 euros.
Conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens seront mis à la charge du [7]. En revanche ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour, statuant par arrêt public et contradictoire :
CONSTATE le désistement de Mme [B] [L] veuve [V] de son recours formé au titre de son préjudice économique,
JUGE irrecevable le recours de Mme [B] [L] veuve [V] formé au titre du préjudice fonctionnel subi par [E] [V],
FIXE aux sommes complémentaires suivantes le préjudice de Mme [B] [L] veuve [V] :
— 18 000 euros au titre de son préjudice d’affection consécutif au décès de [E] [V],
— 4 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie,
CONDAMNE le [10] au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE le [10] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [B] [L] veuve [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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