Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4D
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de NEVERS en date du 02 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2025
II – S.E.L.A.R.L. JSA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPEEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 30/06/2025 et 04/07/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 10/09/2025
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN un prêt avec garantie de l’état PGE le 20 avril 2020 portant sur la somme de 250 000 € outre intérêts.
La SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN a placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nevers en date du 6 mai 2024.
La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance à cette procédure collective le 12 juin 2024, déclarant outre le capital à échoir du prêt PGE pour 126 227,07 €, les intérêts au taux de 3,73 % à compter du 24 avril 2024 pour mémoire, ainsi que des commissions BPI pour 2 108,24 €.
Une contestation ayant été formée s’agissant des commissions BPI, par ordonnance du 2 juin 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nevers a admis la créance de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN pour la somme de 126 227,07 € à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 3,73 %.
Le juge-commissaire a en effet considéré que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne justifiait pas que la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN avait eu connaissance de l’annexe 1 BPI France et avait accepté de payer des commissions au bénéfice de la BPI lors de la signature du PGE.
'
La Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 19 juin 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de recevoir son appel et le dire bien fondé et de réformer cette ordonnance et fixer sa créance à la somme de 128 335,31 € à titre chirographaire, outre l’octroi au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 € fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN ainsi que les dépens.
L’appelante soutient principalement, en effet, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société emprunteuse a eu connaissance de l’existence des commissions BPI qui avaient été contractuellement prévues, le prêt prévoyant à cet égard que les conditions particulières, les conditions générales et les annexes forment un tout indissociable.
LA SELARL JSA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par mention au dossier en date du 10 septembre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025, l’affaire a été plaidée le 3 décembre 2025 et l’arrêt a été mis à la disposition des parties le 23 janvier 2026.
SUR QUOI :
En application de l’article L. 624-2 du code de commerce, «au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission».
L’article R. 624-7 du même code prévoit que « le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN un prêt avec garantie de l’État (PGE) le 20 avril 2020 portant sur la somme de 250 000 € outre intérêts (pièce n° 5 du dossier de l’appelante).
La SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nevers, la banque a déclaré sa créance le 12 juin 2024 correspondant au capital à échoir du prêt PGE à la date du 24 avril précédent (soit 126 227,07 €), les intérêts au taux de 3.73 % à compter du 24 avril 2024 pour mémoire, ainsi que les commissions BPI pour 2 108,24 €.
Cette déclaration a été contestée le 29 août 2024 (pièce n° 9), la société TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN indiquant «n’avoir pas signé de convention prévoyant une commission BPI».
Il convient d’observer que le prêt avec garantie de l’État octroyé le 20 avril 2020 par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN prévoit (page n° 1) que : «le présent contrat de prêt est constitué des présentes conditions particulières (les « conditions particulières »), conditions générales (les « conditions générales ») et annexes (« annexe ») formant un tout indissociable, ci-après dénommé « le prêt » (…)».
La page 3 de ce document, dûment paraphée par les parties, prévoit par ailleurs, dans un paragraphe intitulé « garantie », que « le prêt bénéficie de la garantie de l’État tel que prévu par l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Le mécanisme de cette garantie et sa mise en 'uvre sont définis par les dispositions de l’arrêté du 23 mars 2020 ».
L’article 7 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, dispose que « I. – La garantie de l’Etat visée à l’article 1er est rémunérée par des commissions de garantie selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre (') ».
Le barème détaillé par la suite de cet article est rappelé par l’annexe 1 du contrat de prêt litigieux, dûment signée par le représentant légal de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN, laquelle prévoit notamment : « le coût global de la couverture du risque de crédit au prix de la garantie d’État est fixé selon le barème publié dans l’arrêté ministériel et repris dans le tableau ci-dessous (') ».
En outre, les conditions générales de la garantie de l’État, qui forment, selon les dispositions contractuelles précitées, « un tout indissociable » dénommé « le prêt », prévoient expressément, en leur article 7, que « les taux de la commission ou, le cas échéant, des commissions dues à l’État s’appliquent sur la quotité garantie du prêt visée à l’article 7 de l’arrêté » du ministre de l’économie et des finances du 23 mars 2020.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la banque appelante soutient que la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN a eu connaissance et a accepté l’existence de commissions BPI contractuellement prévues.
Réformant en conséquence l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a exclu lesdites commissions et admis la créance de la banque au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN à la seule somme de 126 227,07 € à titre chirographaire outre intérêts au taux de 3,73 %, la cour fera donc droit à la demande de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté et fixera la créance de celle-ci à la somme de 128 335,31 € à titre chirographaire.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante, les dépens de première instance et d’appel devant par ailleurs être pris en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Réforme l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
' Fixe la créance de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TRANSPORT RAPIDE EUROPÉEN à la somme de 128 335,31 € à titre chirographaire,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de procédure collective.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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