Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 20/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 décembre 2020, N° 2020j1145 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/07295 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJZX
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 décembre 2020
RG : 2020j1145
ch n°
SASU ELEGANCE
SELARL [M]
SELARL BCM
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTES :
La société SAS ELEGANCE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 819 031 295, en plan redressement prise en la personne de représentant legal en exercice domicilié en cette qualite audit siège.
Sis [Adresse 3],
([Localité 6]
Et
SELARLU [M],
représentée par Maître [T] [M], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ELEGANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 1]
Et
SELARL BCM,
représentée par Maître [E] [S] Ou Maître [N] [O], en qualité
de commissaire à l’exécution du plan de la société ELEGANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie FAYET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
Madame [A], [B], [V] [R]
Née à [Localité 10], le 3 mai 1993,
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
([Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1431 du 11/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Elégance, créée en 2016, a pour activité l’enseignement supérieur spécialisé dans la mode, le luxe et le tourisme, exercée dans deux établissements situés à [Localité 13] et à [Localité 14], proposant une formation diplômante de postbac à bac+5.
Mme [A] [R] s’est inscrite le 1er juillet 2018 à la formation Bachelor 3ème année, intitulée Développement des entreprises et sites touristiques, dispensée au sein de l’école située à [Localité 13].
Elle a versé des frais d’inscription s’élevant à 5 070 euros et a contracté un emprunt de 15 000 euros pour régler les frais de scolarité.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Elégance en désignant la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire et Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019, Mme [R] a déclaré une créance d’un montant total de 40 374,80 euros, correspondant aux frais d’inscription, au coût de l’emprunt, au montant de ses loyers, aux frais de concours et à son préjudice moral.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, Me [X] a informé le créancier de la contestation de sa créance par la société Elégance au motif qu’elle n’est ni certaine, ni liquide ni exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, Mme [R] a contesté le rejet de sa créance et a maintenu sa demande visant à l’inscription de la créance à hauteur de 40 374,80 euros au passif de la société Elégance.
A l’issue de la période d’observation, le tribunal de commerce a adopté le plan de continuation de la société Elégance, par jugement du 7 juillet 2020.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2020, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Elégance a :
— constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge commissaire,
— renvoyé les parties à se mieux pourvoir et invité Mme [R] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ou de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce.
La décision a été notifiée le 21 septembre 2020 à Mme [R].
Par acte introductif d’instance du 16 octobre 2020, Mme [R] a fait assigner la société Elégance, la SELARLU [M], ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— fixé au passif de la société Elégance SASU au profit de Mme [A] [R] :
' la somme de 40 374,80 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
' la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la société Elégance SASU les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la SASU Elégance, la SELARL [M], ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions d’appelantes n°3 notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SASU Elégance, la SELARL [M], ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 9 et 455 du code de procédure civile et 1101, 1103, 1131-1, 1153, 1231-2 et 1231-3 du code civil, de :
— dire et juger nul le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
— réformer, subsidiairement, le jugement entrepris en ce qu’il a :
' fixé au passif de la société Elégance SASU au profit de Mme [A] [R] :
' la somme de 40 374,80 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
' la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' fixé au passif de la société Elégance SASU les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucun manquement contractuel ne saurait être imputé à la société Elégance,
— dire et juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice subi et le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et les manquements contractuels imputés à la société Elégance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [R] demande à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 décembre 2020 en ce qu’il a jugé que la société Elégance a manqué à ses obligations dans le cadre de la réalisation du contrat de scolarité qu’elle a régularisé le 1er juillet 2018 avec Mme [R],
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Elégance la créance de Mme [R] à la somme de 39 919,63 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l’inexécution de ses obligations par la société, cette créance se décomposant selon les postes de préjudices suivants :
' Frais d’inscription : 5 070 euros,
' Emprunt :15 514,63 euros,
' Intérêts du 5 septembre 2018 au 5 février 2020 : 218,70 euros,
' Intérêts du 5 mars 2020 au 05 février 2024 : 295,93 euros,
' Loyer : 9 240 euros,
' Frais de concours : 95 euros,
' Préjudice moral : 10 000 euros,
— juger que la créance de Mme [R] fixée au passif du redressement judiciaire de la société Elégance sera intégrée dans le plan de continuation actuellement en cours d’exécution,
— condamner la société Elégance, la SELARLU [M], ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités, in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Elégance, la SELARLU [M], ès qualités, et la SELARL BCM, ès qualités, in solidum aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de première instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 14 mai 2025.
'
SUR CE
Sur la nullité du jugement
Se fondant sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés appelantes concluent, à titre liminaire, à la nullité du jugement pour défaut de motivation, reprochant au tribunal de commerce de n’avoir procédé à aucune motivation pour engager la responsabilité de la société Elégance, se contentant de retenir que la demande de fixation au passif de la somme de 40 374,80 euros apparaît régulière, recevable et fondée, étant conforme aux obligations souscrites par la société Elégance, alors qu’il lui appartenait d’analyser les faits rapportés par Mme [R], les éléments de preuve versés aux débats et les règles de droit sur lesquelles était fondée la demande.
Mme [R] affirme que cette demande n’est pas recevable car elle n’a pas été mentionnée dans la déclaration d’appel, sans toutefois conclure à l’irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses écritures.
La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non recevoir.
L’intimée estime par ailleurs que que la décision déférée n’est pas dénuée de toute motivation, le tribunal ayant jugé, qu’au vu des pièces qu’elle avait transmises, il était établi que la société Elégance avait manqué à ses obligations contractuelles.
L’article 455 du code de procédure civile exige que le jugement soit motivé.
Il est admis en jurisprudence que le jugement qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas, ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 susvisé.
Or pour faire droit à la demande de Mme [R] qui revendiquait à l’encontre de la société Elégance une créance de plus de 40 000 euros au titre des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, le tribunal s’est contenté d’énoncer que la demande en fixation au passif de la somme de 40 374,80 euros apparaissait régulière, recevable et fondée et qu’elle était conforme aux obligations souscrites par la société Elégance, sans expliquer en quoi cette dernière avait manqué à ces obligations, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Ce jugement doit donc être annulé comme le demandent les appelantes.
Selon l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Le jugement déféré étant annulé, la cour est, au regard de l’effet dévolutif, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur les manquements contractuels de la société Elégance
La société Elégance, la SELARL [M], ès qualités et la SELARL BCM, ès qualités, prétendent que Mme [R] ne démontre pas que la société Elégance aurait manqué à ses obligations contractuelles, tant dans l’organisation de la formation que dans son contenu.
Elles soutiennent que les obligations relatives à l’organisation de la formation, que la société Elégance n’aurait pas satisfaites selon l’intimée, ne sont pas entrées dans le champ contractuel, notamment en ce qui concerne l’effectif des classes, le nombre de rencontre avec des professionnels, le lieu de situation des cours qui n’a fait l’objet d’aucun accord contractuel et l’organisation des partiels.
Mme [R] maintient que la société Elégance a manqué à ses obligations contractuelles concernant l’organisation de la formation et le contenu de celle-ci, en relevant que les appelantes ne produisent aucun élément de preuve démontrant l’exécution correcte de ses obligations par la société Elégance ni même sa bonne foi dans l’exécution de ses prestations.
Elle fait valoir que la société Elégance s’est engagée expressément lors des entretiens réalisés pour intégrer l’école et sur son site internet sur un effectif de classe réduit à 15 élèves, qui n’a pas été respecté, que les partiels ont eu lieu dans de très mauvaises conditions, dans une salle totalement inadaptée où la chaleur était extrême, dépourvue de fenêtres, les tables étant très serrées et partagées avec un autre candidat, qu’elle n’a jamais reçu ses résultats de partiels de publicité car des copies ont été perdues.
Elle ajoute que les étudiants ont été informés la veille pour le lendemain d’un changement de lieu de cours, de Bellecour à [Localité 16], les deux campus se situant à trente minutes de transport l’un de l’autre alors que la communication de l’école annonce des cours dispensés [Adresse 15] à [Adresse 12] et que la salle du nouveau site n’était pas une salle de cours mais de conférence complètement inadaptée, en soulignant que, lors de la signature du contrat, il n’a jamais été fait état de ce déménagement et que face au mécontentement des étudiants, ces derniers ont finalement réintégré le campus de Bellecour trois semaines plus tard, dans une salle qui comportait pour seul éclairage une lampe halogène.
Les sociétés appelantes admettent que les documents publicitaires puissent entrer dans le champ contractuel à certaines conditions.
Cependant, il ne ressort pas des extraits du site internet de l’école Elegance que cette dernière s’est engagée envers les étudiants à un effectif de classe réduit à 15 élèves, le site internet mentionnant simplement que les classes sont réduites et l’effectif de 26 élèves invoqué par l’intimée pouvant répondre à ce caractère réduit.
Mme [R] ne produit aucun autre document publicitaire qui lui aurait été remis avant son inscription dans cette école et les attestations qu’elle verse aux débats pour corroborer ses allégations ne sauraient tenir lieu de documentation à valeur contractuelle.
Il résulte par ailleurs du contrat signé par les parties que la société Elégance s’est engagée à dispenser une formation permettant l’obtention d’un diplôme concluant la troisième année de bachelor 'management et marketing évènementiel', et à fournir un accès à une plateforme e-learning, le programme de la formation comportant un socle de compétences et des spécialités, le suivi du rythme de formation, ainsi que des visites professionnelles et des salons professionnels, outre un stage en milieu professionnel de quatre mois minimum sous convention ou formation en alternance.
Si le site internet mentionne que le campus est situé [Adresse 8], il ressort des débats et des pièces du dossier que les cours ont bien été dispensés pour l’essentiel sur ce site, le déplacement des cours à [Localité 16] pendant une durée de trois semaines ne pouvant caractériser une inexécution contractuelle, alors que la distance entre les deux sites pouvait être parcourue en une quinzaine de minutes en transport en commun.
S’agissant de l’organisation des partiels, les manquements contractuels invoqués par Mme [R] ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la société Elégance dès lors que l’intimée a obtenu le diplôme concluant sa formation et que par ailleurs elle ne communique aucun élément sur ses résultats obtenus à l’issue de ces partiels.
En second lieu, les sociétés appelantes prétendent que Mme [R] échoue également à démontrer une inexécution des obligations prévues au contrat en ce qui concerne le contenu de la formation.
Mme [R] prétend que la société Elegance a manqué à ses engagements contractuels relatifs aux cours d’anglais, à la plateforme d’e-learning qui était inexploitable, aux matières enseignées et à la certification du diplôme.
Elle fait valoir que, pour remédier au manque de professionnalisme du professeur d’anglais, l’école avait informé les étudiants de la mise en place de cours d’anglais supplémentaires et que cet engagement n’a pas été suivi d’effet.
Ainsi que le relève les sociétés appelantes, le manque de professionnalisme du professeur d’anglais ne repose sur aucun élément de preuve pas plus que le prétendu engagement de l’école portant sur la mise en place de cours d’anglais supplémentaires.
Le contrat d’études classique signé par Mme [R] prévoit effectivement un accès à la plate-forme e-learning, moyennant un prix annuel de 990 euros, mais il n’était pas expressément prévu que l’ensemble des cours dispensés figureraient sur cette plateforme.
Les pièces produites par l’intimée établissent que la plateforme de e-learning était opérationnelle et les seules captures d’écran constituant sa pièce 11, en date du 11 février 2019, ne suffisent pas à démontrer que seul un cours a été mis en ligne durant toute la scolarité.
Aucun manquement contractuel de la société Elégance ne peut donc être retenu à ce titre.
Enfin, Mme [R] prétend, qu’au cours du mois de janvier 2019, les étudiants ont été informés que leur diplôme était incomplet et qu’ils ne valideraient que neuf matières au lieu des douze prévues, ce qui prive ce diplôme de valeur.
Elle considère que la valeur du diplôme est d’autant plus remise en cause que, contrairement à la publicité faite par l’école et aux informations délivrées lors de la conclusion du contrat de scolarité, l’école ne dispose pas de la certification permettant aux diplômés de poursuivre leur cursus scolaire en intégrant un Master 1 dans le domaine du tourisme.
Elle affirme que cette difficulté, conjuguée à l’absence de dispense des douze matières, a rendu son accès au master impossible en précisant que la société Elégance a reconnu le défaut de certification puisqu’elle a proposé aux étudiants de passer un second diplôme certifié RNCP moyennant paiement d’une inscription supplémentaire.
Elle fait grief à la société Elégance qui savait que l’accès à un master après un bachelor est quasiment impossible de ne pas avoir informé les étudiants de cette donnée essentielle et d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle résultant de l’article L.111-1 du code de la consommation, s’agissant d’une caractéristique essentielle de la prestation de services d’une école de formation professionnelle.
Le contrat signé par les parties prévoyait un programme d’étude comportant six matières relevant de la spécialité tourisme et six matières relevant du socle de compétences.
Les sociétés appelantes ne contestent pas que les matières Vianeo Amadeus, conduite de projet professionnel et contrôle de gestion n’ont pas été dispensées.
Cependant, il est constant que Mme [R] a obtenu son diplôme validant sa troisième année de bachelor .
L’absence de dispense de trois matières sur douze ne peut ouvrir droit qu’à une restitution partielle du montant des frais d’inscription et il sera alloué à ce titre à l’intimée la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la certification par l’Etat des diplômes délivrés par l’école, le contrat d’études ne mentionnait pas que le diplôme de bachelor bénéficiait d’une telle certification ni que ce diplôme permettait un accès garanti en master 1 à l’université, lequel résulte d’une procédure de sélection sur dossier, pour l’ensemble des étudiants.
Il n’est donc pas justifié que la certification par l’Etat du diplôme aurait exercé une influence sur l’admission en master 1 de Mme [R].
Il ne peut par ailleurs être reproché à la société Elégance de ne pas avoir informé l’étudiante de la prétendue impossibilité d’être admise à l’université avec un diplôme de bachelor alors que, d’une part, l’admission dans certains masters, notamment professionnalisant, est ouverte aux étudiants titulaires d’un bachelor et que, d’autre part, cette admission dépend avant tout de la qualité de leur dossier et non seulement de l’intitulé de leur diplôme.
En outre, Mme [R] ne donne aucune indication sur les candidatures qu’elles a présentées après l’obtention de son diplôme et qui auraient été refusées, échouant ainsi à apporter la preuve que le diplôme obtenu serait dépourvu de toute valeur.
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’un seul manquement de la société Elégance à ses obligations contractuelles est caractérisé.
La créance de Mme [R] au passif du redressement judiciaire de la société Elégance sera en conséquence fixée à la somme de 1 200 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 16 juillet 2019, date de sa déclaration de créance, les autres préjudices dont l’intimée sollicite la réparation étant sans lien de causalité avec l’absence de dispense de trois matières sur les douze contractuellement prévues.
L’intimée sera dès lors déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Enfin, il ne relève pas des attributions de la cour de statuer sur la demande tendant à voir intégrer la créance de Mme [R] au plan de continuation de la société en redressement judiciaire, demande qui sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les parties succombant chacune en leurs prétentions, elles conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Annule, pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon,
Fixe la créance de Mme [A] [R] au passif du redressement judiciaire de la société Elégance à la somme de 1 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019,
Déclare irrecevable la demande aux fins de voir intégrer la créance de Mme [R] au plan de continuation de la société en redressement judiciaire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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