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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 mars 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 septembre 2024, N° 22/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/00794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 6]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 mars 2025
Dossier N°
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB5W
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[B] [Y]
C/
S.A.S. AUGARAY
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 13 février 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 mars 20205 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU, substituée par Me BARREIRO, avocat au barreau de Pau
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01299
ET :
S.A.S. AUGARAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SARL [Z] [K], commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 10 janvier 2025, [B] [Y], au bénéfice de qui la SAS Augaray a été condamnée à payer en principal les sommes de 14 623,37 € et 30 500 € en réparation du préjudice qu’il a subi suite à une intervention défectueuse de cette dernière sur son véhicule automobile par jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont la défenderesse a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 524 et 514 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’appel eu égard à l’absence d’exécution du jugement attaqué, la SAS Augaray étant en outre condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande dès lors que le conseiller de la mise en état qui a ordonné une mesure de médiation est saisi, à titre subsidiaire au rejet des prétentions de la SAS [Adresse 3] puisque l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, à titre plus subsidiaire à la consignation des sommes visées par la décision critiquée entre les mains d’un séquestre et en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [Y] réplique d’une part, qu’il n’a pas été destinataire d’un avis désignant le conseiller de la mise en état, d’autre part que la défenderesse ne justifie ni des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et enfin qu’il s’oppose à la demande de consignation alors que les sommes auraient été déposées sur un compte séquestre en Carpa.
La SAS [Adresse 3] rétorque que la mesure de médiation précitée a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi peut, en cas d’appel décider la radiation du rôle d’une procédure si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Or, en la cause, il sera relevé qu’en enjoignant aux parties par ordonnance en date du 24 octobre 2024 de rencontrer un médiateur, cette décision disposant en outre que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 5 mars 2025 à 8h30, le président de chambre a statué nonobstant le défaut d’emploi de ce terme en qualité de conseiller de la mise en état conformément à l’article 913 alinéa 2 du code de procédure civile puisque cette mesure d’administration judiciaire le saisit de la procédure.
Dès lors, le premier président se déclarera incompétent pour connaître de la demande de radiation formée par [B] [Y].
En outre, la demande de la SAS [Adresse 3] tendant à voir ordonner la consignation des sommes visées par la décision querellée sera rejetée à défaut pour celle-ci de justifier des risques de non restitution en cas de réformation de la décision attaquée.
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS [Adresse 3] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en radiation formée par [B] [Y],
Déboutons la SAS [Adresse 3] de sa demande en consignation,
Déboutons la SAS Augaray de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [B] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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