Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 21/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 24 août 2021, N° f19/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01983 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVS2
[C] [J]
/
S.A.S. FINANCIERE D’INVESTISSEMENT HOTELIER – KYRIAD
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 24 août 2021, enregistrée sous le n° f19/00035
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. FINANCIERE D’INVESTISSEMENT HOTELIER – KYRIAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS et par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 30 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Financière d’Investissement Hôtelier a pour activité la gestion d’établissements hôteliers, dont un hôtel situé à [Localité 5].
Mme [C] [J] a été embauchée par la Société Financière Investissement Hôtelier (ci-après désignée Fih) le 16 avril 2014 suivant un contrat de travail à durée déterminée en qualité de réceptionniste polyvalente, statut employé, niveau I, Echelon 1.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Mme [J] exerçant alors les fonctions de réceptionniste, non cadre, niveau 2, échelon 1.
A compter du 1er décembre 2016 (avenant daté du 9 décembre), Mme [J] a été promue au poste d’assistante de direction, niveau 3, échelon 1.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le 20 février 2017, Mme [V] [W] a été nommée au poste de directrice de l’hôtel.
A compter du 1er décembre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 avril 2018.
Par courrier daté du 30 mars 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Je suis embauchée par la société Kyriad [Localité 5] depuis le 16 avril 2014 en qualité de réceptionniste.
Par avenant du 9 décembre 2016, j’ai été promue aux fonctions d’assistante de direction à compter du 1er décembre 2016, niveau 3, échelon 1.
Cela fait plusieurs mois que mes conditions de travail se sont considérablement détériorées et que ces dernières ont un impact important sur mon état de santé.
En effet, la directrice, Mme [V] [W], multiplie à mon égard les indélicatesses et réflexions.
Elle n’hésite pas à indiquer qu’elle n’a jamais eu une équipe aussi nulle, que nous ne savons rien faire, que nous n’avons pas de cerveau et est constamment derrière mon dos à surveiller mes moindres faits et gestes
Un jour de congé pour événement familial m’a été refusé à l’occasion du décès de ma grand-mère.
J’ai été contrainte de poser un jour de congé payé ;
Alors que j’occupe un poste d’assistante de direction, la directrice limite mes tâches à une liste de ménage à faire. Je ne fais plus du tout mon travail d’assistante de direction mais que du ménage .
Ainsi, de façon délibérée, il m’est ordonné de réaliser des tâches en dehors de mon contrat de travail qui relève d’une qualification inférieure à celle de mon poste.
Il s’agit d’un déclassement sans aucun avenant à mon contrat de travail
Mon médecin a été contraint de me placer en arrêt maladie
Les démarches nécessaires, incombant à l’employeur, afin que je puisse bénéficier du complément de salaire versé par la prévoyance n’ont pas été réalisées
Je ne peux laisser perdurer cette situation que je refuse.
En conséquence, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, rupture qui trouve son origine dans votre comportement réitéré et contraire au droit du travail.
Je vous remercie de bien vouloir en conséquence me faire parvenir :
— mon dernier bulletin de salaire,
— un certificat de travail ;
— mon reçu pour solde de tout compte.
Vous voudrez bien également m’adresser l’attestation Pôle Emploi dans laquelle vous n’avez d’autres possibilités que de préciser dans le motif qu’il s’agit d’une prise d’acte d’une rupture de mon contrat de travail.
Il s’agit d’une rupture immédiate et définitive de mon contrat de travail dont la responsabilité vous incombe'.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 21 mars 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins notamment de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervient aux torts exclusifs de l’employeur et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement nul, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 24 août 2021, le conseil de prud’hommes de Montluçon en sa formation de départage a :
— dit que Mme [J] ne démontre pas l’existence de faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral ni des faits d’une gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
— dit que la prise d’acte de Mme [J] doit produire les effets d’une démission ;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du manquement à l’obligation de sécurité et pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte ;
— condamné la société Fih à verser à Mme [J] la somme de 316,68 euros au titre de l’indemnité complémentaire due au titre de la prévoyance ;
— condamné la société Fih à verser à Mme [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance ;
— condamné Mme [J] à verser à titre reconventionnel à la société Fih la somme de 3.586,18 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— condamné la société Fih à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fih aux dépens.
Le 22 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 octobre 2023 par Mme [J];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 octobre 2023 par la société Financière Investissement Hôtelier de [Localité 5] – Kyriad ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’elle ne démontrait pas l’existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral ou d’une gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
— a dit que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du manquement l’obligation de sécurité et pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— l’a condamnée à verser à titre reconventionnel à la société Fih la somme de 3.586,18 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
En conséquence,
— juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
— juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— condamner la société Fih à lui payer les sommes de :
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamner la société Fih à lui délivrer des documents de fin de contrat et notamment une attestation Pôle Emploi conformes à sa situation et à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
— juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Fih à lui verser les sommes de :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— condamner la société Fih à lui délivrer des documents de fin de contrat et notamment une attestation Pôle Emploi conformes à sa situation et à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— débouter la société Fih de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Fig à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Financière Investissement Hôtelier de [Localité 5] – Kyriad, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser à titre reconventionnel la somme de 3.586,18 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités complémentaires au titre de la prévoyance ;
En conséquence,
A titre principal :
— constater qu’aucun acte de harcèlement moral n’est établi ou fondé ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucun manquement contractuel n’a été commis par elle ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3.586,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de 'l’argumentaire soulevé par Madame [J] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires’ :
Selon l’article 910 du code de procédure civile : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, la société Financière d’Investissement Hôtelier demande à la cour de ' juger irrecevable l’argumentaire soulevé par Madame [J] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires’ sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions numéro 2 de l’appelante principale répondant à son appel incident du 18 mars 2022 ont été notifiées le 22 septembre 2023 soit au-delà du délai de trois mois fixés par l’article 910 du code de procédure civile.
Mme [C] [J] s’en remet à droit sur ce point tout en précisant qu’elle ne fait que solliciter la confirmation du jugement de première instance et qu’elle ne soulève pas de moyens nouveaux.
La demande de la société Financière d’Investissement Hôtelier visant à voir déclarer irrecevable 'l’argumentaire’ de la partie appelante ne peut prospérer dans la mesure où la violation des dispositions de l’article 910 conduit à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant principal et non pas à la déclaration d’irrecevabilité de certains moyens contenus dans ces conclusions.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement d’une indemnité au titre de la Prévoyance:
La société Financière d’Investissement Hôtelier reconnaît devoir à Mme [C] [J] la somme de 316,68 euros réclamée par celle-ci au titre des indemnités de Prévoyance mais soutient l’avoir déjà payée.
Elle ne rapporte aucune preuve de ce paiement mais Mme [C] [J] reconnaît en page 19 de ses conclusions que le paiement est intervenu après le jugement.
En toute hypothèse, le principe et le montant de la créance sont reconnus par l’employeur de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation de ce chef de jugement.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance :
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance, la société Financière d’Investissement Hôtelier fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts réclamée apparaît exorbitante au regard de la somme impayée.
Le jugement a exactement retenu que l’employeur avait décidé de différer le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance sans aucune raison pendant plus de trois années, ce qui caractérise bien une faute.
Au vu des éléments de la cause il apparaît cependant que la somme de 500 euros est suffisante pour indemniser le préjudice subi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [C] [J] fait valoir qu’elle a subi harcèlement moral de la part de l’employeur, constitué par les faits suivants :
— un placement en arrêt de travail pour maladie à raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel
— de nombreuses humiliations et brimades de la part de Mme [V] [W], directrice de l’hôtel, à son égard qui la traitait de 'nulle', de 'débile’ et de 'bonne à rien'
— la pression et une surveillance constantes exercées par Mme [V] [W] sur elle
— le fait que Mme [V] [W] lui a retiré ses tâches d’assistante de direction pour lui confier uniquement des 'tâches ménagères'
— le refus de Mme [V] [W] de lui accorder un jour de congé exceptionnel suite au décès de sa grand-mère
— plusieurs arrêts de travail antérieurs à la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Pour établir les nombreuses humiliations et brimades de Mme [V] [W] à son égard, Mme [C] [J] produit les attestations de plusieurs autres salariés – Mme [T], Mme [I], M. [X] – ainsi que sa main courante du 16 février 2018.
Les attestations s’avèrent pour la majorité d’entre elles très laconiques sur la nature des humiliations et brimades subies par Mme [J] puisqu’elles ne font état d’aucun fait précis et daté et la main courante n’est que la retranscription des allégations de la salariée.
En outre, il n’est pas contesté que M. [X] et Mme [J] n’avaient pas les mêmes horaires de travail et que Mme [T] n’a travaillé que très peu de temps avec la salariée à savoir du mois de février au mois d’avril 2017.
Mme [I] précise dans son attestation avoir entendu Mme [V] [W] dire à Mme [J] qu’elle 'n’avait jamais vu une équipe aussi nulle', qu’ elle pouvait virer qui elle voulait', que 'la porte était grande ouverte'.
Cependant, cette pièce nécessite d’être corroborée par un autre élément dans la mesure où il est constant que Mme [I] a également saisi le conseil des prud’hommes de demandes en lien avec un harcèlement moral.
Dans la mesure où tel n’est pas le cas, la cour considère que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité de ces faits.
Il en est de même des attestations de Mme [T] et de Mme [N] qui ne font pas non plus état de faits objectifs susceptibles de caractériser une pression constante exercée par Mme [V] [W] sur Mme [C] [J].
Ces faits ne sont donc pas matériellement établis.
L’extrait de décès de la grand-mère de la salariée survenu le 17 novembre 2017 et le bulletin de paie du mois du décès mentionnant la prise d’un jour de congé payé le 21 novembre 2017 sont insuffisants pour établir que Mme [C] [J] a présenté à Mme [V] [W] une demande exceptionnelle d’absence qui lui a été refusée.
S’agissant du retrait des tâches d’assistante de direction à la salariée et du fait que Mme [V] [W] l’a cantonnée exclusivement à la réalisation de tâches de ménage, les attestations de Mme [T], de Mme [N], de Mme [M] [I] et de M. [I], neveu de Mme [M] [I], sont contredites par les conclusions de la salariée qui reconnaît, en page 13, qu’elle a conservé certaines tâches d’assistante de direction mais indique que les tâches de ménages dans l’ensemble de ses missions étaient bien plus larges qu’elles n’auraient dû l’être pour une assistante de direction.
Il est ainsi établi que l’employeur a, de façon ponctuelle, confié à la salariée des tâches de ménage en sus de ses tâches d’assistante de direction mais il n’est pas démontré que la proportion de ces tâches excédaient celle qui était susceptible de lui être dévolues en sa qualité d’assistante de direction.
Enfin, l’arrêt de travail du 1er décembre 2017 mentionne que Mme [C] [J] a souffert d’un état anxio-dépressif.
Les faits examinés ci-dessus dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Cependant, la société Financière d’Investissement Hôtelier justifie de ce que le contrat de travail l’autorisait à confier à la salariée des tâches de ménage en plus de ses tâches d’assistante de direction dans la mesure où ce contrat stipule que : 'il est expressément convenu entre les parties que la bonne exploitation d’un hôtel Kyriad nécessite une polyvalence des fonctions et que la bonne marche de l’établissement entraîne une complémentarité avec l’ensemble du personnel. Une polyvalence de tâches occasionnelles qui s’impose donc en cas de besoin'.
La société Financière d’Investissement Hôtelier rapporte ainsi la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
En l’absence le harcèlement moral, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [C] [J] soutient que la société Financière d’Investissement Hôtelier n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail au motif que :
— 'par son comportement, l’employeur a eu un impact négatif’ sur son état de santé
— l’employeur a 'exercé une pression constante sur elle via des remarques illégitimes, ou le fait de l’avoir cantonnée à des tâches subalternes'
— elle l’a alerté en vain à plusieurs reprises sur ce qui pouvait se dérouler au sein de l’entreprise
— la société a clairement manqué à son obligation de payer l’intégralité de sa rémunération et a refusé de lui payer une somme au titre de la prévoyance.
Mme [C] [J] ne précise ni ne justifie d’un défaut de paiement de sa rémunération.
Elle ne précise pas la nature des faits qu’elle a dénoncés à l’employeur.
Il est jugé ci-dessus qu’aucun des autres manquements reprochés à l’employeur n’est établi, hormis le défaut de paiement des indemnités au titre de la prévoyance.
Cependant, Mme [J] ne fait état d’aucun préjudice consécutif étant ici rappelé que l’employeur est déjà condamné à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement des indemnités complémentaires de prévoyance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
En l’espèce, Mme [J] reprend l’argument développé au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à savoir que le comportement de l’employeur a eu un impact négatif sur sa santé.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que ce fait n’est pas établi.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement produisant les effets d’un licenciement nul :
Sur la demande subsidiaire de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La prise d’acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
La lettre de prise d’acte dont les termes sont retranscrits ci-dessus invoque les mêmes manquements que ceux développés par Mme [C] [J] pour caractériser le harcèlement moral dans le cadre de la présente instance.
Or, il est jugé ci-dessus que ces manquements ne sont pas établis, hormis le défaut de paiement du complément de salaires par la prévoyance.
Au regard du montant de la somme en jeu – 316,68 euros – et de l’absence de précision et de justification du préjudice subi, ce manquement de l’employeur à ses obligations ne revêt pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et rejette les demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis demandée par la société Financière d’Investissement Hôtelier:
Dans la mesure où la prise d’acte est requalifiée en démission, Mme [C] [J] doit être condamnée à payer à la société Financière d’Investissement Hôtelier la somme de 3 586,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail :
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n’y a pas lieu à rectification de l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Financière d’Investissement Hôtelier supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Financière d’Investissement Hôtelier à payer à la salariée la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant :
— condamné la société Financière d’Investissement Hôtelier à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance
Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande d’irrecevabilité de 'l’argumentaire soulevé par Madame [I] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires’ ;
CONDAMNE la société Financière d’Investissement Hôtelier à payer à Mme [C] [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Financière d’Investissement Hôtelier aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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