Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 6 février 2024, n° 21/01983
CPH Montluçon 24 août 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et a confirmé le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail, confirmant ainsi que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les faits allégués ne justifiaient pas une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de prévoyance

    La cour a reconnu que l'employeur avait différé le paiement des indemnités sans justification, confirmant ainsi le jugement de première instance en partie.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à rectification de l'attestation Pôle Emploi, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 6 févr. 2024, n° 21/01983
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01983
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 24 août 2021, N° f19/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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