Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/07367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 188
Rôle N° RG 23/07367 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMGX
[Z] [Q]
[Y] [K] épouse [Q]
C/
S.C.P. SCP [C] [H] & A. [O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-jean LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 11 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00882.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Q]
né le 24 Mai 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [K] épouse [Q]
née le 30 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES
S.C.P. [C] [H] & A. [O] SCP [C] [H] & A. [O] en la personne de Maître [V] [H], domicilié [Adresse 2] (France) ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 452 905 086 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne habilitée le 27/07/2023,
défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2016 monsieur [Z] [Q] et madame [Y] [K] épouse [Q] ont conclu un bon de commande n°20696 avec la société à responsabilité limitée (SARL) DBT PRO, aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 11 800 euros TTC.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, monsieur [Z] [Q] et madame [Y] [K] épouse [Q] ont souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne CETELEM, un contrat de crédit affecté pour un montant de 11 800 euros remboursable en 185 mensualités de 87,67 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 3,83 % et au taux effectif global de 3,90 %.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 janvier 2020, la SARL DBT PRO a été placée en liquidation judiciaire et par jugement du 8 octobre 2020, la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, les époux [Q] ont assigné la SARL DBT PRO, prise en la personne Maître [V] [H], es qualité de mandataire liquidateur et la SA BNP Paribas Personal Finance, par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, qui par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, a :
— débouté les époux [Q] de leurs demandes ;
— condamné les époux [Q] aux dépens de l’instance ;
— condamné les époux [Q] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Le tribunal a notamment considéré que :
— les époux [Q] ne démontraient pas le dol allégué ;
— ils ont été en mesure d’être correctement informés des prestations attendues et de leurs droits.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 juin 2023, les époux [Q] ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Q] demandent à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu’elle :
— les déclare recevables et bien fondé ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la SARL DBT PRO ;
— prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté ;
— constate que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne à procéder au remboursement de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées ;
— condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
* 11 800 euros, au titre du prix de vente de l’installation ;
* 3 980,60 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux ;
* 10 000 euros, au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état ;
* 8 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— en tout état de cause :
— prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL DBT PRO de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur l’absence de prescription :
— l’opération litigieuse aurait été contractée le 14 novembre 2014 soit 5 ans avant l’introduction de l’instance ;
— le point de départ n’est pas fixé au jour des faits ;
— le point de départ se situe à compter du moment où le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ;
— ils ont pris mesure de l’absence complète d’autofinancement date du 2 octobre 2019;
— le prêt étant toujours en cours d’exécution au jour de l’introduction de l’instance, cela interdit d’opposer la prescription au regard du principe de l’égalité des armes ;
— sur le fond : sur la responsabilité de la banque :
— sur la nullité du contrat principal pour dol :
— ils ont été trompés par la promesse de rentabilité de l’installation ;
— la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue ;
— l’engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat : c’est un élément objectif du contrat de vente conclu entre le consommateur et le vendeur d’installations productrices d’énergies renouvelables ;
— cette promesse revêt un caractère mensonger ;
— l’installation n’a pas permis d’atteindre les résultats promis ;
— au regard des factures d’électricité il n’y a aucune différence depuis la pose de l’installation ;
— sur la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
— ils ont la qualité de consommateur ;
— sur les mentions du bon de commande :
* il omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service:
* défaut de la marque, les références, la puissance et les dimensions de l’onduleur ; la marque et les caractéristiques de la domotique ; le prix unitaire des biens et la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main d’oeuvre ;
* il omet de mentionner la date et les délais de livraison et de pose des biens :
— sur l’impossible réitération du consentement des époux [Q] :
— ils n’ont pas pu couvrir les irrégularités et nullités ;
— ils ne sont pas des professionnels du droit de la consommation ;
— le contrat de crédit affecté doit être nul en raison de la nullité du contrat principal ;
— sur la faute de la banque :
* elle a participé au dol ;
* elle a commis une faute en octroyant un contrat accessoire à un contrat nul;
* elle a commis une faute d’imprudence et de négligence dans le déblocage des fonds ;
* elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde ;
— les conséquences de la nullité du contrat est le remboursement des sommes perçues par la banque et la restitution du matériel ;
— la faute de la banque est de nature à la priver de sa créance de restitution ;
— sur leurs préjudices :
* il est économique, l’opération étant moins rentable qu’espérée ;
* il est moral ;
— la banque doit être privée de ses intérêst contractuels :
— la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance, demande à la cour qu’elle :
— à titre principal :
— infirme le jugement entrepris ;
— déclare l’action des époux [Q] irrecevable comme prescrite ;
— déboute les époux [Q] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
— confirme le jugement entrepris ;
— déboute les époux [Q] de leurs demandes ;
— ordonne aux époux [Q] de poursuivre l’exécution de leur contrat de crédit aux clauses et conditions initiales ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamne solidairement les époux [Q] à lui rembourser le capital emprunté (11 800 euros), outre les intérêts à taux légal, à compter du déblocage des fonds (le 22 novembre 2016), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
— condamne solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— sur la prescription de l’action :
— l’action se prescrit par 5 ans ;
— leur recours a été intenté plus de 5 ans après la souscription des contrats en cause ;
— sur la nullité du bon de commande :
— l’assignation est intervenue le 22 mars 2022 soit plus de 5 ans après le contrat de vente ;
— la connaissance du vice affectant l’acte peut se déduire de la reproduction lisible, aux termes du contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable ;
— sur les manoeuvres dolosives :
— le bien a toujours produit de l’électricité et continue à générer des revenus ;
— ils étaient en mesure de prendre conscience de ces prétendues manoeuvres ;
— sur l’annulation du contrat de vente :
— sur la régularité du bon de commande :
— le bon de commande est régulier ;
— aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur ;
— l’attestation de fin de travaux a eu lieu le 17 novembre 2016 ;
— les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2016 ;
— toutes les mentions obligatoires figuraient au bon de commande ;
— la rentabilité économique ne constitue par une caractéristique essentille, laquelle n’a pas été intégrée aux prévisions contractuelles ;
— seule l’absence de mention est cause de nullité et non l’imprécision ;
— la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque ;
— sur la nécessaire couverture des prétendues irrégularités formelles :
— même si le contrat contenait certaines irrégularités formelles, elles ont été couvertes par les époux [Q] ;
— les dispositions du code de la consommation reproduites sur le bon de commande litigieux étaient précisément celles qui fixaient les règles dont l’inobservation fondait la demande d’annulation formée par les emprunteurs ;
— ils ont démontré une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que les emprunteurs puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande ;
— l’action judiciaire engagée par les emprunteurs, plus de deux années après la signature des contrats de vente et de crédit, résulte d’une déception sur la rentabilité de l’installation rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande ;
— sur l’annulation du contrat de crédit affecté :
— aucune faute ne peut être imputée au prêteur :
— il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal ;
— le prêteur a droit au remboursement de sa créance en cas d’annulation de résolution du contrat :
— la privation de la créance de restitution du prêteur ne peut donc être prononcée qu’à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues ;
— le liquidateur du vendeur ne viendra jamais récupérer les panneaux photovoltaïques qui continueront pourtant à produire de l’électricité que les époux [Q] consommeront pour leur usage personnel
— en privant la banque du remboursement du capital emprunté tout en permettant finalement aux époux [Q] de conserver les panneaux, la cour indemnisera deux fois, en nature et en argent, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale ;
Régulièrement intimée (à personne) Maître [V] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DBT PRO n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 20 octobre 2016, est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
***
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-17 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. (Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-16.033 : JurisData n° 2024-020047, Cass. 1re civ., 6 nov. 2024, n° 23-21.155, Cass. 1re civ 28 mai 2025, n°24-13.869).
La SA BNP PARIBAS Personal Finance, soulève l’irrecevabilité de l’action des époux [W] comme prescrite.
Sur le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande :
Il est constant que le contrat conclu entre les parties le 20 octobre 2016, est soumis aux dispositions qui suivent :
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 10 Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Les époux [Q] contestent que les points 1 et 3 aient été respectés. Ils produisent une copie du bon de commande n°20 696.
S’agissant du point n°1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
— ' un onduleur TL 2, ainsi que d’une domotique sur une installation photovoltaïque comprenant:
16 panneaux sharp d’une puissance de 180 Wc, onduleur SMA [Cadastre 1],
puissance maximale 2,88 kwc’ ;
Si la description suscitée pouvait permettre aux époux [W] de se faire une idée globale des éléments composant l’installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performances, de rendement et de capacité de production.
Le bon de commande se contente d’indiquer la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes mais non leur capacité de production d’électricité en kw/h. En ayant choisi, une telle installation, les époux [W] s’attendait à acquérir un bien leur permettant de bénéficier d’économies d’énergie, alors même que le résultat attendu de l’utilisation de cette installation, (c’est-à-dire sa capacité de production d’électricité), relève d’une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Sur le point n°3, le professionnel est tenu d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat.
En l’espèce, il est mentionné la date du 20 novembre 2016 au titre du délai de livraison du bien.
Il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux époux [Q] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Les mentions pré-imprimées, figurant au verso du bon de commande, dans les conditions générales, difficilement lisibles, ne fixent aucun délai et ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Cela ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que les époux [Q] ont eu connaissance des vices affectant l’opération litigieuse, alors même que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales de vente, mais difficilement lisibles. Les époux [Q] n’étaient donc pas à même d’en comprendre la portée.
Contrairement au moyen soulevé par la SA BNP Paribas Personal Finance le point de départ de l’action en nullité ne peut être fixée à la date de mise en possession du contrat. Ce moyen sera rejeté.
Sur la prescription fondée sur le fondement du dol :
L’article 1130 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte de 1137 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1144 précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il est acquis que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816, Bull. 2013, I, n° 172).
Ainsi, s’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle les époux [Q] ont pu avoir connaissance de l’erreur subie, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que les époux [Q] invoquent des manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils connaissaient la production réelle de leur installation.
En l’espèce, le contrat de rachat d’électricité avec la société EDF n’est pas produit mais la première facture a été émise le 19 mai 2017 permettant de comparer la consommation entre 2014, 2015, 2016 et 2017. Les époux [Q] étaient donc dès cette date en mesure de connaître la production de leur installation.
En effet, seule la remise de la première facture de production d’électricité permet au consommateur de réaliser si la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque est correctement renseignée dans le bon de commande. Tant que les premiers revenus d’énergie ne sont pas reçus, le consommateur ne peut pas savoir si les informations ont été fournies de manière complète et compréhensible.
Ainsi, il est acquis que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité (Cass civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).
Par conséquent, les époux [Q] disposaient d’un délai de cinq ans, à compter du 19 mai 2017, pour agir en nullité sur le fondement du dol, ce délai expirant le 11 mai 2022, l’assignation datant du 22 mars 2022 n’est pas prescrite.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de fin de non recevoir.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle : le respect des dispositions du code de la consommation :
Comme examiné précédemment, et en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Or, à la lecture du bon de commande, ce dernier est entaché d’irrégularités formelles le rendant nul et de nul effet.
La description des éléments est insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performances, de rendement et de capacité de production des panneaux photovoltaïques.
Ce moyen doit être considéré comme un moyen d’annulation du contrat.
De plus, le défaut de délai prévisible de réalisation des travaux doit également être retenu comme un grief d’annulation.
Par ailleurs, il n’y a pas de distinction entre le prix de l’installation photovoltaïque et de sa pose d’une part et le prix de la pompe à chaleur (installation différente).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le premier juge a considéré que le bon de commande répondait aux exigences légales. Le contrat principal sera considéré comme nul.
Par application des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que les époux [Q] ont eu connaissance des vices affectant l’opération litigieuse et ont eu l’intention de le réparer en toute connaissance de cause même s’ils ont exécuté le contrat, alors même que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales de vente, mais difficilement lisibles. Les époux [Q] n’étaient donc pas à même d’en comprendre la portée.
Ainsi, aucun élément ne démontre l’intention des époux [Q] de réparer le vice dont ils avaient eu connaissance en exécutant volontairement le contrat en toute connaissance des causes.
Sans autre élément, cela est insuffisant à caractériser une connaissance effective des vices entachant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution.
Dès lors, la nullité formelle n’ayant pas été couverte et il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Sur la vente :
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Sur le contrat de crédit affecté et la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance :
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur.
Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à restituer aux époux [Q] les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du contrat de prêt.
Elle emporte aussi pour les emprunteurs l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, soit en l’espèce la somme de 11 800 euros.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 22 septembre 2021, n°19-21.968).
Les époux [Q] font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles, violant ses droits es qualité de consommateur.
En l’espèce, il est démontré que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles pouvant être qualifiées de manifestes en ce que des mentions sont absentes ou bien non remplies.
Les époux [Q] ont sollicité le financement (date illisible sur la pièce produite par la SA BNP Paribas Personal Finance), après livraison.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Or, seul un procès-verbal de réception des travaux est produit par le prêteur daté du 17 novembre 2016. Il n’est pas suffisamment précis sur le type d’intervention effectuée (aucune case n’est cochée relative au type d’intervention : pose et mise en service du matériel et prestation complémentaire). Il ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal puisque l’exécution complète du contrat s’entend de la réalisation des démarches pour obtenir l’attestation de conformité du consuel et des démarches administratives et qu’elle ne précise pas l’exécution de ces démarches.
La SA BNP Paribas Personal Finance, n’aurait pas dû libérer les fonds se basant sur un bon de commande erronné et imprécis et un procès-verbal de réception également imprécis. Elle a commis une faute consistant d’une part, en un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal et d’autre part, en un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.
La (SARL) DBT PRO a été placée en liquidation judiciaire.
Ainsi, le préjudice subi par les époux [Q] consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Il convient en conséquence, à titre de dommages et intérêts, de priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet, la perte subie par les époux [Q] est équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l’exécution de la prestation
La banque sera donc privée de son droit à restitution du capital. La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à rembourser aux époux [Q] les mensualités déjà prélevées depuis la première échéance payée, soit la somme de
5 675,42 euros [114,96 + (95,87 x 58)], réglée du 7 juin 2017 au 6 avril 2022, payée par les époux [Q] en exécution du contrat de prêt souscrit, selon décompte produit par la banque.
La demande visant à voir déchoir la banque de son droit aux intérêts est sans objet, le contrat de crédit ayant été affecté. La banque privée de sa créance de restitution est condamnée à restituer aux époux [Q], l’ensemble des sommes versées, incluant les intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble :
En l’espèce, les époux [Q] ne rapportent pas la preuve d’un chiffrage de la remise en état du logement suite à la dépose du matériel.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la Banque de procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à remettre en état de l’immeuble ensuite de l’ enlèvement des matériels, dont la responsabilité incombe à la SARL DBT PRO, en exécution de ses prestations.
Les époux [Q] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
En l’espèce, les époux [Q] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral en lien avec le comportement de la banque. Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné les époux [Q] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Succombant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser aux époux [Q] la charge de leurs frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir déclarer l’action des époux [Q] prescrite ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Q] et la SARL DBT PRO ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [Q] et la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem ;
[J] la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution à l’issue de l’annulation du contrat de crédit affecté ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Q] la somme de 5 675,42 euros payée en exécution du contrat de crédit ;
CONSTATE que la demande des époux [Q] visant voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque est devenue sans objet ;
DÉBOUTE les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble;
DÉBOUTE les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [Q] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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