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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 3 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 novembre 2024, N° 23/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MREI
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 23/01542) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [X] [E]
né le 17 octobre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra LEGER, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2025-000579 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et
Intimé
M. [L] [E]
né le 5 mars 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale C-38185-2025-001971 du 24 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
A l’audience sur incident du 6 janvier 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] et Madame [I] [Y] se sont mariés le 25 mai 1996 à [Localité 13].
De leur union sont issus deux enfants :
— [P] [E], née le 9 janvier 1997 à [Localité 13]
— [L] [E], né le 5 mars 2002 à [Localité 12],
Par jugement du 14 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné Monsieur [X] [E] à régler à son fils, [L] [E], la somme de 15 069,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011 en principal,
— condamné Monsieur [X] [E] à régler à son fils, [L] [E], la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [X] [E] à régler à son fils, [L] [E], la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [E] aux dépens
Le 9 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement.
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [L] [E] a sollicité la radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2025, M.[L] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Vienne,
Vu la jurisprudence citée,
— juger que Monsieur [X] [E] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro 25/00090 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et dire qu’elle ne pourra être inscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
— condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [L] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [X] [E] ;
— condamner Monsieur [X] [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
M.[L] [E] fait valoir que l’exception tirée de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance doit s’apprécier strictement en tenant compte de la capacité financière de l’appelant pour s’acquitter de sa dette ne serait-ce que partiellement.
Il indique que M.[X] [E] perçoit une retraite de 1.251 euros par mois et ce depuis le 1er avril 2016, ce qui est au-delà des minima sociaux, qu’au titre de ses charges, il prévoit une somme mensuelle de 500 euros pour son budget « alimentation ' entretien » sans pour autant apporter de justificatifs, et que ce poste de dépense ' au demeurant très élevé pour une personne vivant seule, est fixé de manière discrétionnaire et accroît nécessairement le reste à vivre, que de même, il indique régler une somme mensuelle de 100 euros par mois pour l’essence, sans pour autant apporter le moindre justificatif.
Il ajoute que dans le cadre de la liquidation-partage du régime matrimonial entre Monsieur [X] [E] et Madame [Y], Monsieur [X] [E] détient la somme de 144.638,62 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M.[X] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514, 524 et 559 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 novembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que Monsieur [X] [E] a été dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 novembre 2024, au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;
— débouter Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses conclusions d’incident ;
— déclarer l’appel de Monsieur [X] [E] recevable ;
— condamner Monsieur [L] [E] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance.
M. [X] [E] expose être retraité depuis le 1er avril 2016, percevoir une pension de retraite à hauteur de 1 251,38 euros par mois, laquelle se décompose comme suit :
— Retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) : 325,70 euros,
— Retraite générale (CNAV) : 861,88 euros,
— Retraite des indépendants : (l’Assurance retraite commerçants) : 63,80 euros.
Il déclare qu’il perçoit l’aide personnalisée au logement, laquelle varie chaque mois, entre 10 et 27 euros.
Il indique ne disposer par ailleurs d’aucun livret, ni d’aucune économie, comme en atteste son conseiller clientèle auprès du Crédit Mutuel, et fait état de son revenu fiscal de référence au titre des revenus perçus au cours de l’année 2024, qui s’établit à la somme de 10 419 euros.
Il déclare devoir faire face à des difficultés de santé qui génèrent également certaines dépenses.
Il énonce que la procédure de liquidation-partage est toujours en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13].
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M.[X] [E] perçoit une pension de retraite de 1251, 46 euros. Il allègue ne disposer d’aucune économie sur ses comptes bancaires, ce qui est confirmé par son conseiller bancaire, sachant que M.[L] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il dispose d’un autre compte bancaire.
Au titre de ses charges, il paie un loyer de 363, 46 euros incluant des charges d’eau froide individuelle et de chauffage, mais produit également des factures d’électricité et de gaz.
S’agissant des autres charges alléguées, il fait notamment état de frais d’essence à hauteur de 100 euros par mois, et de 500 euros par mois au titre de l’alimention et de frais d’entretien.
Il convient toutefois d’observer au titre des frais d’essence que M.[X] [E] est retraité et n’expose donc pas de frais pour se rendre à son travail, et que de surcroît, il réside à [Localité 13] et non dans une commune isolée impliquant de prendre nécessairement son véhicule pour les actes de la vie quotidienne.
A cet égard, il n’explique pas la raison pour laquelle il s’est rendu au magasin [Adresse 5] [Localité 6] en mai 2025, ce qui ressort de son unique relevé bancaire versé aux débats alors que ce trajet implique des dépenses qui n’ont pas de caractère obligatoire.
De même, et comme l’a à juste titre fait remarquer M.[L] [E], les frais d’alimentation et d’entretien pour une personne seule sont largement surévalués.
Enfin, M.[X] [H] qui se plaint de n’avoir qu’un reste à vivre de 43 euros par mois reste taisant sur des dépenses figurant sur son relevé bancaire, à savoir un paiement par carte bancaire les 7 mai, 15 mai et 20 mai, qui auraient été effectués à [Localité 9] sur… (probablement mer) pour un 'achatbilletciné’ de 13, 99 euros à chaque fois, ou un achat le 23 mai 2025 à [Localité 8], soit dans l’Essonne de 29, 80 euros pour 'Asieland'.
S’agissant de la procédure de liquidation-partage, M.[X] [E] indique qu’elle est en cours, mais il convient toutefois d’observer que l’acte liquidatif chez le notaire a été signé le 21 novembre 2022 et qu’il doit revenir à chacune des parties la somme de 15 0163, 38 euros. Il est certes versé aux débats une ordonnance du juge de la mise en état enjoignant au Conseil de M.[X] [E] de conclure, ce qui atteste du fait que la procédure n’est pas clôturée, mais aucune explication n’est fournie sur le délai de trois ans qui s’est écoulé depuis l’état liquidatif établi par le notaire.
En tout état de cause, compte tenu des ressources et charges respectives de M.[X] [E], celui-ci ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la radiation sera prononcée.
Il n’y a en revanche pas lieu de prononcer une amende civile au sens de l’article 559 du code de procédure civile, la preuve n’étant pas rapportée d’un appel dilatoire ou abusif.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononçons la radiation de l’affaire ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond ;
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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