Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWXX-16
S.A.S. O BAY
c/
S.C.P. SCP ANGEL [M] DUVAL
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 24 décembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [E] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 1er décembre 2025,
A la requête de :
S.A.S. O BAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l’AUBE
DEMANDEUR
à
S.C.P. SCP ANGEL [M] DUVAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur ZAKRAJSEK avocat général
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 décembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Décembre 2025,
Et ce jour, 24 décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2025, le tribunal de commerce de Troyes a :
constaté l’état de cessation des paiements de la société O BAY et en a fixé provisoirement la date au 02/07/2025,
ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la société O BAY,
désigné :
juge-commissaire : M. LE CORRE,
liquidateur : la SCP ANGEL-[M]-DUVAL en la personne de Maître [M],
commissaire de justice : la SELARL [O] en la personne de Maître [O], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce le comité d’entreprise ou défaut, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
dit qu’en vertu de l’article R. 621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal,
dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O. D.A.C.C du présent jugement,
dit que le mandataire liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal au plus tard le 17 novembre 2027,
renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 30 novembre 2027 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
ordonné la publication et l’exécution provisoire du présent jugement,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.
Par déclaration du 21 novembre 2025, la société O BAY a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société O BAY sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 17 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Troyes et de débouter Mme la procureure générale de toutes demandes contraires. Elle demande, en outre, de statuer ce que de droit concernant les dépens.
La société O BAY fait valoir que la décision du tribunal de commerce se fonde sur des éléments insusceptibles de placer la société O BAY en état de cessation des paiements et donc de permettre l’ouverture d’une procédure collective.
Elle soutient que l’activité de la société lui permet de pourvoir aux besoins de son président, M. [W] et des deux salariés.
Elle indique que l’exercice clos en 2024 a dégagé une perte de 11 637,84 euros pour un chiffre d’affaires de 154 915,87 euros. Elle expose que l’exercice clos en 2024 a dégagé un bénéfice de 13 670 euros pour un chiffre d’affaires de 173 199 euros.
Elle expose disposer d’une comptabilité à jour auprès de son expert-comptable.
La société O BAY indique qu’il n’existe pas de dette de salaires et que les deux salariés présents dans l’entreprise déclarent avoir reçu leurs salaires sans retard.
Elle soutient également que le tribunal motive sa décision sur le fait que le dirigeant de la société O BAY n’a pas justifié du dépôt des comptes et du paiement de l’astreinte de 1 000 euros avant la date qui lui avait été donné, soit le 14 novembre 2025 alors que M. [W], président de la SAS O BAY, a déposé les comptes le 17 novembre 2025 et l’astreinte n’a pas été prononcée contre la société mais à titre personnel.
Elle expose que ces éléments ne participent pas à la caractérisation de l’état de cessation des paiements et ne peuvent fonder en droit la décision du tribunal.
Elle fait valoir qu’il a été requis une véritable sanction sans chercher à savoir si la société était en situation de cessation des paiements.
La société O BAY indique également que la dette URSSAF de 2 771 euros émanant du S.I.E de [Localité 5] est apurée concernant les cotisations salariales et a fait l’objet d’un échéancier pour les cotisations patronales.
Elle soutient que cette dette n’est donc plus exigible dans sa globalité et ne participe nullement à l’état de cessation des paiements.
Par conclusions et à l’audience, la SCP ANGEL-[M]-DUVAL sollicite de débouter la société O BAY de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la condamner aux entiers dépens.
La SCP ANGEL-[M]-DUVAL fait valoir que la société O BAY ne justifie pas de l’accord d’un échéancier par l’URSSAF.
Elle soutient que la pièce n°10 constitue seulement une demande d’échéancier sur une durée d’un an qui a été formulée par l’expert-comptable de la société O BAY et qu’en aucun cas, cela relève d’une acceptation de l’URSSAF.
Elle indique également que le tribunal de commerce de Troyes avait fait valoir que l’URSSAF de l’Aube avait signalé en date du 07 mai 2025 que la société était redevable d’une somme de 6 786 euros et que la société O BAY ne justifie pas à hauteur d’appel du règlement de cette somme.
La SCP ANGEL-[M]-DUVAL expose que la liquidation judiciaire prononcée est justifiée par des éléments chiffrées sur le passif exigible dès lors que la société O BAY ne justifie pas pouvoir faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Elle soutient qu’il n’est versé aux débats aucun élément concernant la trésorerie de la société via notamment des relevés de son compte bancaire.
Par conclusions du 09 décembre 2025, le Ministère public fait valoir qu’il s’en rapporte à l’appréciation de M. le premier président compte-tenu des pièces produites.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société O BAY fait valoir que l’échéancier du 13 octobre 2025 sur la part patronale n’a pas pu être mis en place en raison d’un problème de mandat de prélèvement.
Elle indique que l’échéancier a été régularisé, accepté et mis en place par courrier de l’URSSAF du 12 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Le premier président tient donc des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l’arrêt de l’exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l’espèce pas cumulatives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
En l’espèce, la décision pour laquelle l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de liquidation judiciaire, la demande présentée par la société O BAY sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l’article du code de commerce précité.
La société O BAY soutient qu’elle a déposé les comptes le 17 novembre 2025 (pièce n°15) et que l’astreinte n’a pas été prononcée contre la société mais à titre personnel (pièce n°13).
Elle expose également que la dette de 2 771 euros émanant du S.I.E de [Localité 5] a fait l’objet d’un étalement accepté le 07 juillet 2025 entre le 15 juillet 2025 et le 18 novembre 2025 et qu’elle est apurée (pièce n°12).
La société O BAY fait également valoir qu’il n’existe aucune dette de TVA (pièce n°19).
Elle indique que la dette URSSAF est apurée concernant les cotisations salariales (pièce n°9) et qu’elle fait l’objet d’un échéancier pour les cotisations patronales (pièce n°20).
La société O BAY soutient également que l’exercice clos en 2024 a dégagé un bénéfice de 13 670 euros pour un chiffre d’affaires de 173 199 euros et qu’elle dispose d’une comptabilité à jour auprès de son expert-comptable (pièce n°4). Elle expose qu’il n’existe pas de dette de salaires.
Dans la mesure où l’état de cessation des paiements n’est pas suffisamment caractérisé, il semble que ces éléments paraissent sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce pour justifier qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Il convient, en outre, de constater que la décision de liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, a eu des conséquences immédiates pour la société et qu’en l’absence de suspension de l’exécution provisoire ces conséquences seraient manifestement excessives.
Sur l’article 700 et les dépens,
La charge des dépens et les frais de la procédure collective seront supportés par le Trésor public
.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la société O BAY d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 17 novembre 2025,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 17 novembre 2025,
DISONS que le Trésor public supportera la charge des dépens et des frais de la procédure collective.
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Loisir ·
- Dispositif ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Critique ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kosovo ·
- Exception de procédure ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Service médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Manche ·
- Capacité ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Profession ·
- Trouble ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Appel ·
- Régularité ·
- Ministère public ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Espagne ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Retranchement ·
- Décès ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Paie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Activité ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Martinique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.