Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 oct. 2024, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2023, N° 21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/01926 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSRB
S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
C/
S.C.I. MOJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 03 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00219.
APPELANTE
S.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. MOJ
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sci MOJ, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à Vallauris (06220), a conclu un contrat de travaux et de construction avec la société Entreprise [K] et Associés pour l’édification de deux villas.
La sci Gioia, propriétaire d’une villa édifiée sur un terrain situé en amont, a déploré l’apparition de désordres sur cet immeuble, suite aux travaux de terrassement réalisés dans le cadre de cette construction.
Le 17 décembre 2010, la commune de Vallauris a pris un arrêté de péril, du fait du déplacement de la paroi cloutée destinée à soutenir le talus de la propriété de la sci MOJ.
Cet arrêté de péril a été levé le 21 septembre 2011, après exécution de travaux confortatifs provisoires du talus.
La sci Gioia a assigné la sci MOJ par exploit d’huissier délivré le 11 février 2011 et a obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 mars 2011, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de cette sci.
Par ordonnance en date du 29 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, désormais tribunal judiciaire, a notamment déclaré commune à la sarl Entreprise [K] et Associés, la société Fondasol, la société SFI, la compagnie HDI Gerling, la société EGSA, l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’instruction, dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de toutes les parties, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la sci MOJ de dire que la sarl Entreprise [K] et Associés et la société Fondasol devront la relever indemne des éventuelles condamnations pouvant être mises à sa charge, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la sarl Entreprise [K] et Associés à l’encontre de la société Sols Essais, la société Qualiconsult, la compagnie d’assurance AXA, la société Coplan, débouté la sci MOJ de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société MOJ et de la sarl Entreprise [K] et Associés les dépens qu’elles ont personnellement exposés.
Selon les préconisations de l’expert, la sci MOJ a été autorisée par la mairie à réaliser un confortement provisoire dans l’attente d’étude sur les travaux de confortement définitifs.
Par ordonnance en date du 19 avril 2013, le juge des référés a, notamment, constaté l’intervention volontaire de la sci Anim, condamné la société Entreprise [K] et Associés à réaliser les travaux de confortement définitif en conformité avec les préconisations techniques de l’expert judiciaire sous la surveillance de la société Arcadis en qualité de maître d''uvre, dit que les travaux auxquels la société Entreprise [K] et Associés est condamnée ne pourront débuter qu’après que la sci MOJ justifie en sa qualité de maître d’ouvrage avoir obtenu de la ville de Vallauris, de la sci Gioia et de la sci Anim l’autorisation écrite de faire passer et d’ancrer dans le tréfonds de leur propriété les tirants définitifs devant assurer le maintien de la paroi destinée à conforter le talus, dit que les travaux seront réalisés conformément aux études réalisées dans le cadre de la mission G3 qui a été établie par le bureau d’études techniques EGSA le 14 mai 2012 et validées par l’expert judiciaire [X] dans ses notes aux parties n°3 et 4 en date des 19.06.2012 et 12.10.2012, donné acte à la société Entreprise [K] et Associés que le devis qu’elle a établi sur la base de l’étude G3 du bureau d’études techniques EGSA s’élève à la somme de 2.096.124,76€ hors taxes et de ses réserves sur sa faculté d’exercer tout recours à l’encontre de tout intervenant à l’opération de construction de la société civile immobilière MOJ, constaté l’absence de demandes à l’encontre de la société Sol Essais SAS, la compagnie d’assurance AXA France iard, la société SFI, la société EGSA, constaté le désistement de la société Qualiconsult de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes, condamné la société Entreprise [K] et Associés aux entiers dépens.
Par ordonnance du 03 juillet 2017, le juge des référés a donné mission complémentaire à l’expert d’avoir à donner son avis sur les préjudices spécifiques subis par les sociétés [K] et Associés et SMABTP.
Par ordonnance rectificative en date du 16 octobre 2017, le juge des référés a rectifié la précédente décision et a donné à l’expert mission complémentaire de recueillir et d’annexer à son rapport les éléments relatifs aux préjudices invoqués par la sci MOJ et de donner son avis.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 juillet 2018.
Par exploits d’huissier en date du 18 décembre 2020, la sci Gioia a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse la sci MOJ et la société [K] et associés aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par exploits d’huissier en date des 24 janvier et 09 février 2022, la sarl Entreprise [K] et Associes a ensuite appelé en garantie la société SFI, la société HDI Global SE, la société Fondasol, la société EGSA BTP, la société AXA Assurances iard, la société Oteis et la société Qualiconsult.
Ces procédures étaient jointes par ordonnance en date du 05 mai 2022.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par la sci Gioia à l’encontre de la société Entreprise [K] Et Associes,
— déclaré recevables les demandes formées par la sci MOJ à l’encontre de la société Entreprise [K] et Associes,
— déclaré recevables les demandes formées par la société Entreprise [K] et Associes à l’encontre de la société HDI Global SE, de la Société de Fondations et d’Infrastructures, de la société Qualiconsult et d’AXA,
— déclaré irrecevable la demande de la sci MOJ visant à voir déclarer recevable son action à l’encontre de la société [K] dans l’instance engagée par assignation du 3 février 2023,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Entreprise [K] et Associes au paiement d’une amende civile de 1.500 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 15 février 2024, la sarl [K] et Associes a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la sci MOJ, en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formées par la sci MOJ à son encontre,
— l’a condamnée au paiement d’une amende civile de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— et l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/01926.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 juin 2024, par avis en date du 05 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2024, la sarl [K] et Associes a fait signifier à la sci MOJ la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation à bref délai.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La sarl Entreprise [K] et Associe (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 mai 2024) demande à la cour d’appel de :
REFORMER ET/ OU ANNULER l’ordonnance du 3 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par la SCI MOJ à l’encontre de la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES, en ce qu’elle a condamné la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES au paiement d’une amende civile de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et en ce qu’elle a débouté la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES de sa demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
DECLARER la SCI MOJ irrecevable pour cause de prescription en ses demandes qu’elle forme à l’encontre de la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES au titre de ses préjudices personnels, telles qu’elles résultent de ses conclusions du 11 janvier 2022,
En conséquence,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes au titre de ses préjudices personnels formées à l’encontre de la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES,
DEBOUTER la société MOJ des demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES,
CONDAMNER la société MOJ à payer à la société ENTREPRISE [K] ET ASSOCIES la somme de 2.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité pour prescription invoquée à l’encontre de la sci MOJ, la société Entreprise [K] et Associés conclut que cette société a eu connaissance des faits à l’origine de ses propres préjudices dès le 30 novembre 2010, lorsque s’est produit le glissement de terrain et qu’elle était donc en mesure, dès cette date, d’exercer une action personnelle à son encontre. Or, ce n’est que par des conclusions de référé notifiées le 11 mai 2017, durant la procédure de référé afin de donner à l’expert judiciaire la mission complémentaire de recueillir les éléments relatifs à ses propres préjudices, que la sci MOJ a conclu pour la première fois à ce sujet, soit après l’extinction du délai de prescription.
La société Entreprise [K] et Associés reproche au juge de la mise en état d’avoir considéré l’assignation délivrée à la requête de la sci MOJ à son encontre le 11 mars 2011 comme ayant interrompu le délai de prescription alors qu’elle s’est bornée à solliciter sa garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la sci Gioia, sans faire état de ses préjudices personnels. Selon la société Entreprise [K] et Associés, la sci MOJ entretiendrait volontairement une confusion entre ses demandes relatives à ses préjudices personnels et ses demandes de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au profit de la sci Gioia. Elle précise ainsi que la présente procédure ne vise qu’à voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la sci MOJ au titre de ses préjudices personnels.
La société Entreprise [K] et Associés conteste aussi sa condamnation à payer une amende civile au motif qu’elle aurait invoqué la prescription tardivement à des fins dilatoires, alors que, d’une part, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel (art.123 cpc), d’autre part, qu’elle n’a pas pu invoquer la prescription des demandes de la sci MOJ à son encontre avant ses conclusions d’incident déposées le 06 décembre 2022 compte tenu de la date de la jonction de la procédure engagée par la sci Gioia et de sa propre procédure en garantie prononcée par ordonnance du 05 mai 2022 ainsi que de la date des conclusions de la sci MOJ formant des demandes à son encontre notifiées le 11 janvier 2022.
La sci MOJ (conclusions d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 05 juin 2024) sollicite de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 2239 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
Juger qu’aucune prescription alléguée n’est acquise à la société [K],
Confirmer en tous points l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 3 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [K] de sa demande en prescription.
Débouter la société [K] de sa demande réitérative en prescription de l’action de la société MOJ.
Déclarer recevable l’action de la société MOJ aux termes de ses conclusions notifiées le 10 janvier 2022 et à l’encontre de la société [K] dans l’instance engagée par assignation du 03 février 2023.
Condamner la société [K] à 30.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, à une amende sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Condamner la société [K] à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société [K] aux entiers dépens d’appel.
La sci MOJ soutient, quant à elle, que la prescription n’est pas acquise au profit de la société Entreprise [K] et Associés dès lors qu’à l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, l’origine des désordres était inconnue, de même que la durée de réparation des dommages de sorte qu’elle ignorait l’étendue de son préjudice de jouissance qui se trouvait alors évolutif dans le temps et indéterminable avant le dépôt du rapport d’expertise et l’établissement du procès-verbal de réception de l’ouvrage intervenu, avec près de 600 réserves, le 06 juillet 2018 seulement. Elle rappelle, en outre, avoir elle-même assigné cette société en référé afin d’expertise le 11 mars 2011, en avoir été de fait le demandeur incident et avoir supporté une partie des frais y afférents, ce qui l’autorise à se prévaloir du bénéfice de l’interruption jusqu’à l’ordonnance de référé expertise puis de la suspension du délai pendant toute la durée de la mesure d’instruction jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La sci MOJ fait également valoir que le délai de prescription de l’action récursoire du maître d’ouvrage condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage commence à courir au plus tard lorsque ce maître d’ouvrage est assigné aux fins de paiement, soit en l’espèce le 18 décembre 2020, date de délivrance de l’assignation de la sci Gioia à son encontre. Elle ajoute que ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a été en mesure de connaître les responsabilités respectives des intervenants aux travaux à l’origine du sinistre lui permettant d’exercer le recours en garantie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2239 du même code prévoit que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Enfin, l’article 2241 alinéa 1er dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, un arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 5] le 17 décembre 2010. C’est à compter de cette date que le dommage s’est réalisé et que le délai de prescription de l’action de la sci MOJ à l’encontre de la société Entreprise [K] et Associés a commencé à courir.
Une demande d’expertise devant le juge des référés, même incidente, équivalant à une citation en justice au sens de l’article 2241 alinéa 1er, la prescription quinquennale a été interrompue par l’assignation en référé aux fins d’expertise commune délivrée à la requête de la sci MOJ contre la société Entreprise [K] et Associés le 11 mars 2011 jusqu’à l’ordonnance de référé du 29 juin 2011 déclarant la mesure d’expertise précédemment ordonnée commune à la société Entreprise [K] et Associés ainsi qu’à d’autres intervenants. Puis, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit jusqu’au 25 juillet 2018. La sci MOJ ayant formulé ses demandes contre la société Entreprise [K] et Associés par des conclusions notifiées le 10 janvier 2022, soit dans le délai de cinq ans, son action à l’encontre de cette société n’est pas prescrite.
Les demandes procédant d’une même relation contractuelle et du même fait dommageable, l’effet interruptif de l’assignation en ordonnance commune délivrée le 11 mars 2011 ne peut être écarté aux motifs que, dans cette assignation, la sci MOJ visait seulement son recours en garantie et non expressément l’évaluation de préjudices propres.
L’ordonnance attaquée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par la sci MOJ à l’encontre de la société Entreprise [K] et Associés.
Sur la recevabilité de l’action résultant de l’assignation délivrée le 03 février 2023 :
La sci MOJ maintient en cause d’appel sa demande tendant à déclarer recevable l’action qu’elle a engagée contre la société Entreprise [K] et Associés par assignation délivrée le 03 février 2023. Cette assignation n’est pas produite aux débats et la sci MOJ ne s’explique pas sur cette demande. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable comme concernant une autre procédure.
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 559 alinéa 1er du même code dispose qu'« en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
En l’espèce, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Entreprise [K] et Associés à payer une amende civile de 1.500 euros et a estimé qu’en saisissant le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir qu’elle s’est abstenue de soulever auparavant, soit deux ans après avoir été assignée, onze mois après la notification des conclusions de la sci MOJ formulant des demandes à son encontre, alors que l’affaire était fixée pour plaider le 11 janvier 2023, par ordonnance du 03 novembre 2022, avec effet différé au 12 décembre 2022, elle a agi de manière dilatoire.
En revanche, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle amende civile pour appel abusif ou dilatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de mise en état doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Entreprise [K] et Associés, qui succombe, sera condamnée à payer à la sci MOJ une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 novembre 2023 en toutes ses dispositions dont appel,
DIT n’y avoir lieu de condamner la société Entreprise [K] et Associés à payer une amende civile pour appel dilatoire ou abusif,
CONDAMNE la société Entreprise [K] et Associés à payer à la sci MOJ la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise [K] et Associés aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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