Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 mars 2024, N° 23/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], son gérant c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKM
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 23/00624
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [7]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [7] représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE, Prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 82215 du code du travail, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société [7], exerçant sous l’enseigne [6], (la société) une lettre d’observations, le 20 mai 2022, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 13 425 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 3 356 euros, pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Le 24 mai 2022, la société a fait part de ses observations contestant le travail dissimulé.
Par courrier du 25 juillet 2022, l’URSSAF a confirmé le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 19 septembre 2022 pour le paiement de la somme totale de 12 429 euros, dont 13 425 euros de cotisations, 3 356 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 885 euros de majorations de retard, outre 5 237 euros de déduction.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 6 mars 2023.
Saisi à son tour par la société, par jugement contradictoire en date du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— validé le redressement effectué par l’URSSAF par la lettre d’observations en date du 20 mai 2022 ;
— validé la mise en demeure notifiée à la société le 20 septembre 2022 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mai 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi à l’audience du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2022 ainsi que le redressement effectué par l’URSSAF en date du 20 mai 2022 et statuant à nouveau :
' d’annuler la mise en demeure du 19/09/2022 et la lettre d’observations afférente du 20/05/2022 pour des motifs de forme,
' d’annuler la mise en demeure du 19/09/2022 et la lettre d’observations afférente du 20/05/2022 pour des motifs de fonds,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement et statuant à nouveau :
' de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 6 197 euros,
' de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [7] ;
— de l’en débouter purement et simplement ;
— de confirmer le jugement entrepris rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 26 mars 2024 ;
et statuant à nouveau,
sur la forme de la procédure de contrôle :
— de débouter la société [7] de sa demande en nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations subséquente ;
— de déclarer la procédure de contrôle régulière et les actes subséquents ;
sur le fond du redressement opéré :
— de dire et juger bien fondé le redressement ;
— de valider la mise en demeure en date du 19 septembre 2022 ;
en tout état de cause :
— de condamner la société [7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société [7] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Sur l’imprécision du montant du redressement
La société expose que les sommes mentionnées sur la lettre d’observations, la saisie-attribution et la mise en demeure sont différentes, que le différentiel est inexplicable et ne permet pas à la société de comprendre la cause et le motif du redressement.
En réponse, l’URSSAF affirme que les sommes sont identiques, que seules les majorations de retard augmentent au fur et à mesure ; que la mise en demeure est régulière et à l’abri de toute critique.
Sur ce
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, la procédure est issue du seul procès-verbal de travail dissimulé porté à la connaissance de la société par courrier du 18 mai 2022 et réceptionné par elle le 20 mai 2022. L’absence de compréhension de la cause et de l’objet de la procédure est donc une figure de style.
La lettre d’observations détaille ainsi les sommes dues :
— cotisations :13 425 euros
— majorations de redressement (article L. 243-7-7) : 3 356 euros.
La lettre d’observations rappelle que des majorations de retard seront également réclamées par application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
La mesure de saisie conservatoire adressée à la société le 22 juin 2022 réclame la somme globale de 17 452 euros ventilée de la façon suivante :
— cotisations :13 425 euros
— majorations de redressement (article L. 243-7-7) : 3 356 euros.
— majorations de retard : 671 euros ('majorations de 5% du montant des cotisations et contributions R. 243-16').
La mise en demeure du 19 septembre 2022 réclame la somme globale de 12 429 euros ventilée de la façon suivante :
— cotisations :13 425 euros
— majorations de redressement (article L. 243-7-7) : 3 356 euros.
— majorations de retard : 885 euros
— déductions : 5 237 euros.
La mise en demeure rappelle le motif du recouvrement, à savoir le redressement notifié par lettre d’observations du 20 mai 2022.
Les majorations de retard sont calculées mensuellement et augmentent en fonction de la date à laquelle elles sont calculées.
Les sommes réclamées sont donc les mêmes, sous réserves de l’évolution des majorations de retard.
La mise en demeure fait référence à la lettre d’observations qui détaille l’objet du redressement et le calcul détaillé des cotisations du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La procédure est donc régulière de ce chef.
Sur la violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale
La société reproche à l’URSSAF de ne pas mentionner le délai d’un mois qui s’impose au cotisant pour régulariser sa situation auprès de l’URSSAF et soutient que cette irrégularité emporte la nullité de la mise en demeure.
Elle ajoute que l’URSSAF affirme que cette mention y figure mais que cela ne ressort pas de sa pièce.
L’URSSAF rétorque que sa mise en demeure est régulière et que toutes les mentions nécessaires y figurent.
Sur ce
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La société produit un document d’une page intitulé 'MISE EN DEMEURE DETAILLEE’ qui détaille, mois par mois, les cotisations dues par la société ainsi que le calcul des majorations de retard.
L’URSSAF produit la mise en demeure du 19 septembre 2019 sur une feuille recto verso qui stipule que le détail des cotisations sera communiqué par pli séparé.
Ainsi c’est ce 'pli séparé’ qui correspond à la pièce n° 4 de la société qui ne produit pas la mise en demeure principale pourtant dûment réceptionnée selon avis de réception signé le 20 septembre 2022.
Cette mise en demeure mentionne, au recto : 'La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.'
Au verso de ce courrier, il est indiqué : ' LES VOIES DE RECOURS : à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente, l’URSSAF peut engager des poursuites sans nouvel avis. Si vous entendez contester votre dette, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion.'
Ainsi, la mise en demeure porte bien la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et elle indique les voies de recours.
La procédure est donc régulière.
Sur le travail dissimulé
La société conteste l’infraction de travail dissimulé ; elle affirme qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre la société et M. [R] qui était en réalité gérant de fait, co-associé, qui travaillait à temps complet depuis plus de quinze ans pour une autre société et qui n’aurait pu assurer un temps plein dans la société comme le prétend l’URSSAF.
A titre subsidiaire, la société demande l’annulation d’une partie du redressement, le restaurant ayant été fermé entre le 29 octobre 2020 et le 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire.
L’URSSAF répond qu’il a été constaté que M. [R] était en situation de travail, qu’il a reconnu travailler tous les jours depuis fin 2020 comme cuisinier, qu’aucun élément de l’enquête n’a démontré que M. [R] était gérant de fait ; qu’il était associé égalitaire et non gérant.
L’URSSAF ajoute qu’elle ne forme pas de demande reconventionnelle, le contrôle ayant été soldé par échéancier.
Sur ce,
Selon l’article L. 8221-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions de travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement, avec les services de police d'[Localité 5] (78), a constaté le 12 mai 2022 que deux personnes travaillaient dans le restaurant, une salariée et M. [G] [R], 'affairé en cuisine à frire du poulet qui nous précise travailler dans le restaurant tous les jours depuis fin 2020 comme cuisinier, et nous indique que la Gérante est sa mère et que celle-ci ne travaille pas dans le restaurant. Par ailleurs, M. [R] [G] précise qu’il devait reprendre la gérance du restaurant mais par manque de temps cela n’a pas été fait.
Des recherches effectuées auprès de nos services, il s’avère que M. [R] [G] n’a pas fait l’objet de Déclaration Préalable à l’Embauche à la date et heure du contrôle et qu’aucun salaire n’a été déclaré le concernant depuis fin 2020.'
Mme [B] [J] épouse [R], gérante, a été entendue le même jour et déclaré que son fils remplaçait la 'cuisinière partie après le COVID en 2019/2020', que son fils s’occupait du restaurant et qu’il ne percevait aucune rémunération en attendant les aides de l’Etat, seule sa compagne étant déclarée.
L’intéressé et la gérante ont donc bien confirmé que M. [R] travaillait à temps plein au restaurant depuis a minima le 1er décembre 2020.
Aucun élément ne justifie que M. [R] était gérant de fait. Travaillant comme cuisinier sans autonomie ni acte de gestion, le lien de subordination à l’égard de la société est donc caractérisé.
L’existence d’un contrat de travail avec une entreprise tierce n’exclut pas un autre contrat de travail au sein du restaurant puisque, de fait, M. [R] a été contrôlé le 12 mai 2022 à 11h40 en train de cuisiner, qu’il n’existait pas d’autre cuisinier dans le restaurant et qu’il a reconnu lui-même ainsi que sa mère effectuer un temps complet.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré l’existence d’une relation de travail salariée, dissimulée en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant dû
La société demande une réduction du montant du redressement du fait de la fermeture du restaurant pendant la crise sanitaire.
Le tribunal a relevé que les restaurants pouvaient continuer de fonctionner dans le cadre de la vente à emporter et qu’aucun élément n’a été transmis pour justifier l’activité réelle du restaurant, ou l’absence d’activité, durant cette période.
En effet, les statuts produits par la société indique que la société a pour objet, notamment : 'restauration traditionnelle, traiteur à emporter – achat et vente de produits alimentaires, alcools, vins spiritueux tant à l’exportation qu’à l’importation'.
En conséquence, la somme réclamée au titre du redressement par l’URSSAF à la société, tant dans la lettre d’observations que dans la mise en demeure est justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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