Infirmation partielle 7 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2022, N° 20/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Gérant de société c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00784 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRL7
Monsieur [I] [M]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°20/00168) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 11 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 17 Février 1962 à
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CHIARO
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 20 janvier 2020, l’Urssaf Aquitaine (l’Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement d’une somme totale de 25 977 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er au 3ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été précédée de l’envoi de deux mises en demeure en date du 28 mai 2019 et 10 septembre 2019.
Le 29 janvier 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [M] recevable mais mal fondée,
— débouté M. [M],
— validé la contrainte du 20 juin 2020 (sic) pour la somme de 25 977 euros ramenée à 10 572 euros,
— condamné M. [M] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros et d’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
— condamné M. [M] en outre à payer à l’Urssaf une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] sollicite de la cour qu’elle :
— déclare recevable et bien fondé l’appel formé par M. [M],
Y faisant droit,
— réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions et :
— déclare ses demandes régulières et bien fondées,
— invalide la contrainte en date du 20 janvier 2020,
— déboute l’Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne l’Urssaf aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— déclarer M. [M] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [M] à verser à l’Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
M. [M] conteste le calcul de l’arriéré des cotisations dues au titre de l’année 2019; il estime s’être acquitté de l’intégralité du montant des cotisations selon trois règlements par chèques émis entre juillet 2019 et octobre 2020 et s’élevant respectivement à 13.045 euros, 6522 euros et 6522 euros.
Faisant valoir qu’en application de l’article 1342-10 du code civil ' le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter', il critique l’affectation de ces sommes par l’Urssaf en règlement des cotisations 2016 alors que les chèques portaient la mention ' cotisation 2019 ou solde cotisation 2019".
Il résulte des dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’année (N-2) et lorsque le revenu de l’activité N au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
A partir de 2015, les cotisations sont ajustées en sus sur la base du revenu N-1 puis, définitivement calculées sur le revenu réel N. La régularisation d’une année N quand elle se traduit par un appel de cotisations supplémentaires est appelé en fin d’année N+1.
En l’espèce, l’Urssaf a adressé à M.[M] deux mises en demeure :
— Le 28 mai 2019, une mise en demeure de régler les cotisations des 1er et 2ème trimestre 2019 pour un montant total de 20.080 euros (10102 euros + 9978 euros),
— Le 10 octobre 2019, une mise en demeure de régler les cotisations du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 5897 euros.
Le montant définitif des cotisations 2019 calculé sur la base des revenus de M. [M] a été fixé comme suit :
— 1er trimestre 2019 : 5722 euros
— 2ème trimestre 2019 : 3353 euros
— 3ème trimestre 2019 : 4554 euros
— 4ème trimestre 2019 : 9116 euros
régularisation 2019 : 5917 euros
Total : 28.662 euros.
M. [M] ne critique pas utilement le montant définitif des cotisations.
Contrairement à ce qu’il soutient, il ne lui incombe pas de déterminer lui-même les modalités d’affectation des sommes versées en paiement des cotisations dés lors que celles-ci sont strictement déterminées par les dispositions des articles L 133-1-4 et D 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Or, l’Urssaf, qui ne conteste pas les trois versements sus-visés effectués par M. [M], justifie avoir réparti ces sommes, d’abord sur des cotisations 2016 impayées et, ensuite, sur les cotisations 2019 de sorte que montant de la contrainte a été ramené à 7986 euros dont 7359 euros de cotisations et 627 euros de majorations de retard.
Le tableau produit par M. [M] faisant état du montant des cotisations et du solde dû au titre des cotisations 2016 qui ne correspond pas, selon lui, au décompte établi par l’Urssaf, est un document d’origine inconnue dénué de valeur probante.
Il convient, dés lors, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte qui sera ramené à 7986 euros dont 7359 euros de cotisations et 627 euros de majorations de retard.
M. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et des frais de signification.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant de la contrainte à la somme de 7986 euros dont 7359 euros de cotisations et 627 euros de majorations de retard,
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] eux dépens et frais de signification.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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