Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 sept. 2023, n° 22/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 14 avril 2022, N° F21/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00881 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7WF
[X] [M] [K] [U]
C/ S.A.S. FAS Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 790101745
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 14 Avril 2022, RG F 21/00061
APPELANT :
Monsieur [X] [M] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline COLLOMB de la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE(non présente qui dépose)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-001632 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
S.A.S. FAS Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 790101745
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean BOISSON de la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Maître GOURMAND qui dépose
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Capucine QUIBLIER, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [X] [U] a été engagé par la Sas Fas en qualité de commis de salle niveau 1 échelon 1 par contrat à durée déterminée saisonnier du 9 décembre 2019 au 15 avril 2020. Le contrat prévoyait un temps de travail de 709,50 heures réparties sur la période de référence de 18,43 semaines, pour une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros pour 151,67 heures, outre 15h17 majorées à 10%.
La Sas Fas exploite une activité de restauration rapide.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable.
M. [X] [U] a notifié à la Sas Fas la rupture de son contrat à durée déterminée saisonnier en raison de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée avec une autre société.
Par requête enregistrée le 28 avril 2021, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de solliciter le paiement d’heures complémentaires et de diverses sommes au titre de son préjudice économique, de la restitution d’un dépôt de garantie, de dommages et intérêts pour négociation et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Albertville a:
— condamné la Sas Fas à verser à M. [X] [U] la somme de 300 euros à titre de restitution du dépôt de garantie du logement mis à sa disposition le 9 décembre 2019 ;
— condamné la Sas Fas à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamné la Sas Fas aux entiers dépens ;
— débouté M. [X] [U] du surplus de ses demandes ;
— déboute la Sas Fas de ces demandes.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sas Fas a formé appel incident le 21 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [X] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— condamner la Sas Fas à lui payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
* 722,60 € au titre des rappels des heures complémentaires et les congés payés afférents ;
* 1500,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique ;
* 3078,90 € à titre de dommages-intérêts pour négociation et exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2400,00 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et au titre de la première instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la Sas Fas, représentée par la Sa Vonston, à lui verser la somme de 2 400 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la Sas Fas, représentée par la Sa Vonston, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le salarié expose avoir réalisé 80 heures complémentaires en raison des privatisations du restaurant pour des soirées, en plus de ses journées de travail, heures qui ne lui ont pas été payées.
Il produit les messages de son employeur lui donnant des instructions claires et précises quant à ses heures complémentaires.
Il a subi un préjudice économique en raison du règlement tardif, plus d’un an après, de son salaire du mois de février 2020, ainsi que du non paiement de ses heures complémentaires.
Il a été promu en février 2020 mais n’a jamais bénéficié d’une augmentation de sa rémunération.
L’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, le logement mis à disposition ne répondait pas aux critères prévus dans les négociations précontractuelles, plus encore le logement ne correspondait pas aux critères de la décence.
L’employeur ne fournissait pas les tenues de travail imposées aux salariés, ce qui l’a obligé à exposer des frais pour les acquérir.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Fas demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [U] de ses demandes au titre de rappel d’heures complémentaires, de dommages intérêts pour préjudice économique,
et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Fas à verser à M. [X] [U] la somme de 300 € au titre de restitution de dépôt de garantie, 1 000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— débouter M. [X] [U] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— débouter M. [X] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [X] [U] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société fait valoir que le salarié ne produit aucune preuve des heures complémentaires alléguées, alors qu’elle-même verse les feuilles de décompte d’heures signées par le salarié ainsi que les bulletins de salaire.
Le salarié n’a subi aucun préjudice économique, il a immédiatement retrouvé un emploi et n’a jamais bénéficié d’une promotion.
Le salarié ne rapporte aucun élément de preuve.
Le salarié a restitué le logement sale et n’a pas restitué les clés, obligeant l’employeur à changer la serrure.
Le salarié n’apporte pas la preuve de la remise des clefs ni de l’engagement de l’employeur sur le type de logement fourni.
Le salarié a bénéficié d’avantages en nature repas lui permettant de manger au restaurant.
Le salarié n’a formulé aucune demande au titre des tenues de travail, et la société démontre avoir fait l’acquisition des tenues de travail pour les salariés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 13 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré prorogé au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur le dépôt de garantie
Le salarié ne présente aucun moyen ni argumentation à l’appui de cette demande.
L’employeur ne conteste pas que la caution était de 300 euros et qu’il ne l’a pas restituée au départ du salarié du logement qui lui était mis à disposition.
Cette mise à disposition précisait qu’un état des lieux serait établi contradictoirement à la libération du logement, et que le montant de la caution serait restitué après l’état des lieux de sortie effectué par la société.
L’employeur reconnaît qu’aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été effectué. Il ne justifie pas avoir mis en demeure voire convoqué le salarié pour effectuer cet état des lieux.
En l’absence d’état des lieux de sortie, le salarié est présumé avoir restitué le logement dans un état conforme à celui constaté dans l’état des lieux d’entrée.
La seule production d’une facture de 'changement de serrure et réparations diverses’ ne saurait démontrer l’existence de dégradations dont le salarié serait responsable et qui justifieraient que la caution soit retenue.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur les heures complémentaires
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient avoir effectué 80 heures complémentaires
Au soutien de sa demande, le salarié produit uniquement des messages sms adressés par l’employeur à des salariés évoquant des soirées privatisées les 25 janvier et 1er février 2020. Ces seuls messages ne sauraient démontrer que M. [X] [U] a travaillé durant les soirées concernées.
L’employeur verse des décomptes d’heures par semaine signés par le salarié, dont il ne résulte pas qu’il ait travaillé après 17h30 les 25 janvier et 1er février 2020.
Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] [U] de sa demande au titre des heures complémentaires.
Sur le préjudice économique
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié soutient avoir subi un préjudice économique compte-tenu du règlement plus d’un an après de son salaire de février 2020, de l’absence de paiement de ses heures complémentaires et du fait qu’il a été promu chef de rang en février 2020 sans bénéficier d’une juste hausse de sa rémunération.
M. [X] [U] est débouté de sa demande au titre des heures complémentaires.
Il ne produit aucun élément de nature à justifier de la promotion qu’il allègue.
L’employeur ne conteste pas avoir versé en retard le salaire de février 2020. En application de l’article susvisé, il appartient à M. [X] [U] de démontrer un préjudice indépendant de ce retard.
Il ne produit aucun élément de nature à justifier d’un préjudice distinct de ce retard.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] [U] de sa demande à ce titre.
Sur la négociation et l’exécution déloyales du contrat de travail
Le salarié soutient que lors des négociations pré-contractuelles, il aurait été convenu un standard auquel devait répondre le logement, à savoir une chambre pour deux, accès à une cuisine équipée, machine à laver à disposition, accès à internet.
Il produit un sms de l’employeur dont il résulte qu’il était effectivement prévu la présence de deux salariés par chambre. Il ne justifie cependant pas du non-respect de cet engagement.
Il ne justifie pas par ailleurs que les autres points qu’il évoque auraient été convenus. Ces éléments ne figurent ni au conrtat de travail, ni au document de mise à disposition du logement.
Le salarié soutient également que son employeur lui aurait fourni un logement indécent ne répondant pas aux normes légales ou réglementaires. Il ne produit cependant aucun élément au soutien de cette allégation.
Le salarié soutient enfin qu’il aurait été contraint d’exposer des frais pour acquérir ses tenues de travail. Or, les seules sms qu’il verse au soutien de cette allégation ne sauraient démontrer ces faits. Il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il a exposé ces frais.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] [U] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles sera confirmée.
Compte-tenu de l’équité, il y a lieu de débouter la SAS Fas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [X] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [X] [U] et la SAS Fas recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville du 14 avril 2022,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Fas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [X] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille GUYAT, Président, et, Monsieur Bertrand Assailly Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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