Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 24/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 novembre 2020, N° 18/08705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 24/04319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TI
[B] [A]
C/
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 23 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/08705.
APPELANTE
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 14] 1948 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20] – [Localité 22]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 janvier 1948, [Y] [A], né le [Date naissance 11] 1918 à [Localité 25] en Italie, et [D] [S], née le [Date naissance 12] 1921 à [Localité 23], se sont mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; deux enfants sont issus de cette union, Mme [B] [A], née le [Date naissance 14] 1948, et M. [V] [A], né le [Date naissance 10] 1950.
Le patrimoine des époux [A] se composait :
— d’un appartement à [Localité 26] situé [Adresse 3],
— d’une propriété supportant une maison à usage d’habitation située à [Localité 29], [Adresse 28].
Le [Date décès 21] 1979, [Y] [A] est décédé sans avoir testé à [Localité 26].
Par acte authentique dressé par Me [N], notaire à [Localité 26], le 13 décembre 1993 [D] [A] a fait donation en avancement d’hoirie à ses enfants [B] et [V] [A] :
— de la moitié en pleine propriété de la parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], section AA. numéro [Cadastre 17], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares l’autre moitié leur appartenant en pleine propriété pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père [Y] [A],
— de la moitié en nue-propriété de l’appartement de [Localité 26] situé [Adresse 3], l’autre moitié en pleine propriété leur appartenant déjà pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père [Y] [A].
Par acte dressé par Me [N] le 4 avril 1999, [D] [A] née [S] et Mme [B] [A] ont acquis des consorts [R], sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7], les parcelles cadastrées section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29] pour une contenance de 7 ares et 13 centiares.
L’acquisition a été faite en pleine propriété et en indivision entre [D] et Mme [B] [A] à raison de 240/325èmes pour la première et de 85/325èmes pour la seconde.
Par acte dressé par Me [N] le 5 octobre 2007, [D] [A] née [S] a donné, en avancement d’hoirie, à M. [V] [A] les 240èmes indivis en pleine propriété de la propriété précédemment acquise le 4 avril 1999.
Le [Date décès 2] 2008, [D] [S] est décédée ab intestat à [Localité 22].
A ce décès, Mme [B] [A] et M. [V] [A] sont devenus propriétaires indivis en pleine propriété du bien constitué d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 29] [Adresse 28], lieudit CD N° [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], et de l’appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, [Adresse 3], [Localité 4].
Le 6 septembre 2010, M. [V] [A] a renoncé à la succession de sa mère par déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 20 juin 2017, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes de M. [V] [A] aux fins de remboursement de dépenses faites pour le compte de l’indivision et aux fins de paiement par sa soeur d’indemnités d’occupation.
Par jugement du 16 janvier 2018, devenu définitif, la même juridiction a déclaré irrecevable l’action en partage initiée par M. [V] [A], au motif qu’il ne justifiait pas avoir mené les démarches nécessaires pour parvenir à un partage amiable.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, M. [V] [A] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mme [B] [A], aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [A] et Mme [B] [A] ;
— Désigne pour y procéder Me [I] [W] [Adresse 8] [Localité 5] (Tel: [XXXXXXXX01]), et qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête du juge commis ;
— Avant dire droit sur la demande de licitation des biens immobiliers à partager, ordonne une expertise ;
— Désigne pour y procéder Mme [O] [C] épouse [H], [Adresse 15], [Localité 6], avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de fixer la valeur au jour le plus proche du partage des immeubles dépendant de l’indivision soit :
— Sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7] les parcelles cadastrées section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit & CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 7 ares et 13 centiares. Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastréc commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares ;
— Sur la commune de [Localité 26], un appartement sis au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3], cadastré section H numéro [Cadastre 9] constituant le lot numéro 2 de la copropriété ;
— de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
— de proposer la formation des lots entre les parties ;
— Autorise l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— Dit qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet;
— Dit que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige;
— Dit que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
— Dit que M. [V] [A] devra déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Marseille la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant la fin du deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du code de procédure civile;
— Dit que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion;
— Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises;
— Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises:
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois;
— Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 4 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou des notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites; – Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée;
— Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête (fin expertise);
— Désigne [K] [X] ou à défaut tout autre magistrat de la lre chambre du cabinet 3, pour surveiller les opérations de partage;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné et à l’expert nommé;
— Invite les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 25 avril 2021, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées;
— Rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
— Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire;
— Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande;
— Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif;
— Ordonne l’exécution provisoire sur l’ouverture des opérations, la désignation du notaire et du juge commis et de désignation de l’expert;
— Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens;
— Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état à l’audience sans présence physique des avocats du 28 juin 2021 à 9h00.
Ce jugement a été signifié par M. [V] [A] à Mme [B] [A] le 17 mars 2021 par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice.
Le 22 mars 2021, Mme [B] [A] a interjeté un appel limité de cette décision en ses chefs qui ont ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [V] [A] et [B] [A] et, corrélativement, désigné pour y procéder Me [I] [W], notaire, ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de licitation des biens immobiliers à partager, confiée à Mme [O] [C] épouse [H], avec mission de fixer la valeur au jour le plus proche du partage des immeubles dépendant de l’indivision, soit sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7] les parcelles cadastrées : section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29] pour une contenance de 7 ares et 13 centiares, Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares, sur la commune de Marseille, un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3], cadastré section H numéro [Cadastre 9] constituant le lot numéro 2 de la copropriété de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation de proposer la formation des lots entre les parties ordonné l’exécution provisoire sur l’ouverture des opérations, la désignation du notaire et du juge commis et de désignation de l’expert: Et ainsi débouté Mme [B] [A] de ses demandes tendant à voir: Déclarer les demandes de M. [V] [A] irrecevables: Rejeter la demande de vente aux enchères publiques des biens indivis, dans la mesure où il n’existe aucune urgence dans cette affaire à ce sujet et qu’il est, dans le contexte décrit ci-avant, hors de question de brader les biens pour satisfaire aux demandes infondées d’un co-indivisaire: Confier au notaire commis par votre tribunal la mission de reconstituer l’assiette du partage et le rétablissement des droits de Mme [B] [A] après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère Feue Mme [D] [A] et rapport à la masse successorale à partager. Condamner M. [V] [A] à verser à Mme [B] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Yannick Le Landais.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2021, la radiation de l’affaire a été prononcée pour défaut de production de la signification du jugement entrepris.
L’affaire a ensuite été rétablie au rôle, puis de nouveau radiée, par ordonnance du 18 octobre 2023, faute pour l’appelant d’avoir répondu au soit-transmis du conseiller de la mise en état sollicitant de savoir si la vente aux enchères du bien indivis avait eu lieu.
L’affaire a fait l’objet d’un ré-enrôlement à la demande de Mme [B] [A] (RG n° 24/4319).
Le 18 octobre 2022, l’expert judiciaire M. [G], désigné en remplacement de Mme [H], a rendu son rapport.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge commis du tribunal judiciaire de Marseille a désigné Me [E] [L] en remplacement de Me [W].
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, statuant à la demande de M. [V] [A], a débouté ce dernier de sa demande de licitation des biens situés [Adresse 3] à Marseille et des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 17]-[Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 29].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [B] [A] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le [Date décès 13] 2025, Mme [B] [A] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-13 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 820 du code civil,
Vu les dispositions des articles 921 et 922 du code civil,
Dire et juger recevable l’appel interjeté par Mme [B] [A] et le dire bien fondé,
Et, statuant de nouveau :
Infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [V] [A] et [B] [A],
Et corrélativement,
— désigné pour y procéder Me [I] [W], Notaire,
— ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de licitation des biens immobiliers à partager, confiée à Madame [O] [C] épouse [H], avec mission:
— de fixer la valeur au jour le plus proche du partage des immeubles dépendant de l’indivision, soit:
— sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7] les parcelles cadastrées: Section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29] pour une contenance de 7 ares et 13 centiares; Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares,
— sur la commune de [Localité 26], un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3], cadastré section H numéro [Cadastre 9] constituant le lot numéro 2 de la copropriété,
— de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation;
— de proposer la formation des lots entre les parties,
ordonné l’exécution provisoire sur l’ouverture des opérations, la désigration du notaire et du juge commis et de désignation de l’expert,
Et ainsi débouté Mme [B] [A] de ses demandes tendant à voir :
— déclarer les demandes de M. [V] [A] irrecevables,
— rejeter la demande de vente aux enchères publiques des biens indivis, dans la mesure où il n’existe aucune urgence dans cette affaire à ce sujet et qu’il est, dans le contexte décrit ci-avant, hors de question de brader les biens pour satisfaire aux demandes infondées d’un co-indivisaire,
— confier au notaire commis par votre tribunal la mission de reconstituer l’assiette du partage et le rétablissement des droits de Mme [B] [A] après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère Feue Mme [D] [A] et rapport à la masse successorale à partager,
— condamner M. [V] [A] à verser à Mme [B] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Yannick Le Landais sur son affirmation de droit.
— Dire et juger que M. [V] [A] n’a apporté aucune réponse constructive aux dix-huit correspondances qui lui ont été adressées, soit directement, soit à son conseil,
— Surseoir au partage des biens indivis situés :
— Sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7], les parcelles cadastrées:
— Section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 7 ares et 13 centiares,
— Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares,
— Sur la commune de [Localité 26], un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3],
— Rejeter la demande de partage et de vente aux enchères publiques des biens indivis, dans la mesure où il n’existe aucune urgence dans cette affaire à ce sujet et qu’il est, dans le contexte décrit ci-avant, hors de question de brader les biens pour satisfaire aux demandes infondées d’un co-indivisaire,
— Ordonner la désignation de tel notaire qu’il plaira à votre cour avec pour mission, préalablement à tout partage des biens indivis, de reconstituer l’assiette du partage et le rétablissement des droits de Mme [B] [A] après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère Feue Mme [D] [A] et rapport à la masse successorale à partager,
— Ordonner la réduction de toutes libéralités dont M. [V] [A] a bénéficié de la part de Mme [D] [S] veuve [A] et donations déguisées du fait de la soustraction et du transfert de biens et avant et après le décès de Mme [D] [S] veuve [A],
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [V] [A],
— Condamner M. [V] [A] à verser à Mme [B] [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Yannick Le Landais sur son affirmation de droit.
Prétentions de M. [V] [A] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, M. [V] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 815, 820, 919-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 599 et 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur la demande le rétablissement de l’instance et la recevabilité de l’appel formé par Mme [B] [A],
Confirmer toutes les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [V] [A] et Mme [B] [A],
— Désigné pour y procéder Me [I] [W], notaire,
— Ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de licitation des biens Immobiliers à partager, confiée à Mme [O] [C] épouse [H], avec mission:
— De fixer la valeur au jour le plus proche du partage des immeubles dépendant de l’indivision soit:
— Sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7] les parcelles cadastrées: Section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 7 ares et 13 centiares, Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares,
— Sur la commune de [Localité 26], un appartement sis au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3], cadastré section H numéro [Cadastre 9] constituant le lot numéro 2 de la copropriété,
— De dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation,
— De proposer la formation des lots entre les parties,
— Débouter Mme [B] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions :
— Débouter Mme [B] [A] de sa demande de constatation que « M. [V] [A] n’a apporté aucune réponse constructive aux dix-huit correspondances qui lui ont été adressées, soit directement, soit à son Conseil »,
— Débouter Mme [B] [A] de sa demande visant à « surseoir au partage des biens indivis situés : Sur la commune de [Localité 29], [Adresse 7], les parcelles cadastrées: Section AA numéro [Cadastre 18], [Adresse 28], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 19] lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29]", pour une contenance de 7 ares et 13 centiares. Section AA, numéro [Cadastre 17] parcelle de terrain cadastrée commune de [Localité 29], [Adresse 28], lieudit CD numéro [Cadastre 16] de [Localité 24] à [Localité 29], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares; Sur la commune de [Localité 26], un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 3]»
— Débouter Mme [B] [A] de sa prétention visant à faire « rejeter la demande de partage et de vente aux enchères des biens indivis, dans la mesure où il n’existe aucune urgence dans cette affaire à ce sujet et qu’il est, dans le contexte décrit ci-avant, hors de question de brader les biens pour satisfaire aux demandes infondées d’un coindivisaire »;
— Débouter Mme [B] [A] de sa demande visant à faire « désigner tel notaire qu’il plaira à [la] Cour avec pour mission, préalablement à tout partage des biens indivis, de reconstituer l’assiette du partage et le rétablissement des droits de Mme [B] [A] après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère Feue Mme [D] [A] et rapport à la masse successorale à partager» ;
— Débouter Mme [B] [A] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [V] [A] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter Mme [B] [A] de sa demande de condamnation de M. [V] [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Yannick Le Landais sur son affirmation de droit;
— Condamner Mme [B] [A] à verser à M. [V] [A] la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Mme [B] [A] à verser à M. [V] [A] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 24 septembre 2025.
À l’audience des plaidoiries du 22 octobre 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille, ayant débouté M. [V] [A] de sa demande de licitation des biens situés [Adresse 3] à Marseille et des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 17]-[Cadastre 18] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 29]. La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen soulevé d’office par note en délibéré.
Par note du 22 octobre 2025, Mme [B] [A] indique que ce jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Par note du 29 octobre 2025, M. [V] [A] indique avoir interjeté appel de ce jugement, si bien qu’il est dépourvu d’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 561 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que la « demande » de Mme [B] [A] tendant à « dire et juger que M. [V] [A] n’a apporté aucune réponse constructive aux dix-huit correspondances qui lui ont été adressées, soit directement, soit à son conseil » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne comporte aucune conséquence juridique concrète et ne constitue qu’un moyen, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
S’agissant de la question de la licitation, même si Mme [B] [A] sollicite que M. [V] [A] soit débouté d’une telle demande, il y a lieu de constater que ce dernier ne la formule pas dans le cadre de l’instance d’appel, dès lors que le jugement dont appel n’a pas tranché cette question, ayant ordonné avant dire droit une expertise. Au demeurant, cette demande de licitation formée par M. [V] [A] a été tranchée par le jugement du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur retour d’expertise, lequel a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, quand bien même appel en aurait été interjeté.
1. Sur la demande de Mme [B] [A] de sursis au partage :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— il a été réalisé à son préjudice, par M. [V] [A], des opérations douteuses sur les biens indivis et les comptes bancaires sur lesquels il avait procuration,
— aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux nombreux courriers de son conseil concernant ces opérations et mouvements de fonds,
— il est donc nécessaire, préalablement au partage, de recomposer l’actif successoral, afin de déterminer l’assiette du partage,
— l’article 820 du code civil permet ce sursis au partage.
L’intimé réplique que :
— les conditions de l’article 820 du code civil ne sont pas remplies, le partage ne portant pas atteinte à la valeur des biens,
— Mme [B] [A] cherche à gagner du temps dès lors qu’elle occupe à titre exclusif l’appartement de [Localité 26] et le bien de [Localité 29],
— la demande de recomposition de l’actif successoral concernent des faits et des actions prescrites.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 820 du code civil : « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [B] [A] ne démontre aucun risque d’atteinte à la valeur des biens indivis du fait d’un partage. Elle ne produit aucune pièce relative à un risque de perte de valeur de ces biens.
Dès lors, Mme [B] [A] sera déboutée de sa demande de sursis au partage et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et désigné pour y procéder Me [W], remplacé par Me [L] par ordonnance du 16 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille. Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a, préalablement aux opérations de partage, ordonné une expertise aux fins d’évaluer les biens dépendant de l’indivision et proposer des lots en vue du partage.
2. Sur la demande de Mme [B] [A] tendant à ordonner la réduction de toutes libéralités dont M. [V] [A] a bénéficié de la part de Mme [D] [S] veuve [A] et donations déguisées du fait de la soustraction et du transfert de biens avant et après le décès de Mme [D] [S] veuve [A] :
L’appelante fait valoir que :
— il a été réalisé à son préjudice, par M. [V] [A], des opérations douteuses sur les biens indivis et les comptes bancaires sur lesquels il avait procuration,
— aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux nombreux courriers de son conseil concernant ces opérations et mouvements de fonds,
— il est donc nécessaire, préalablement au partage, de recomposer l’actif successoral, afin de déterminer l’assiette du partage,
L’intimé réplique que :
— Mme [B] [A] cherche à gagner du temps dès lors qu’elle occupe à titre exclusif l’appartement de [Localité 26] et le bien de [Localité 29],
— la demande de recomposition de l’actif successoral concerne des faits et des actions prescrites,
— tous les biens ont été distribués avant le décès d'[D] [A],
— l’actif successoral ne peut en aucun cas comprendre les biens immobiliers ayant fait l’objet des donations,
— il a de son côté renoncé à la succession de sa mère, si bien que ne demeure que l’indivision avec sa soeur,
— l’article 919-1 du code civil prévoit que, lorsqu’une donation est faite en avancement de la part successorale à un héritier qui renonce à la succession, la donation est traitée comme une donation faite hors part successorale,
— ces donations ne sont sujettes qu’à réduction si leur valeur dépasse la quotité disponible, mais les conditions de la réduction, prévues par l’article 921 du code civil, ne sont pas réunies, l’action étant en outre prescrite.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 921 du code civil : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
En l’occurrence, [D] [S] est décédée le [Date décès 2] 2008. Or ce n’est que dans le cadre de la présente instance d’appel que Mme [B] [A] forme cette demande en réduction. En effet, le premier juge a expressément relevé que Mme [B] [A] ne formulait, dans le cadre de cette première instance, aucune demande en réduction des libéralités consenties à M. [V] [A] par feue [D] [S].
Ce n’est que dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le [Date décès 13] 2025 que Mme [B] [A] formule pour la première fois cette demande de réduction des libéralités.
Cette demande étant formulée plus de 5 ans après le décès d'[D] [S] est donc irrecevable. Mme [B] [A] ne fait valoir aucun moyen qui l’autoriserait à se prévaloir du délai glissant de deux ans à compter du jour où elle aurait eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve. En tout état de cause, plus de 10 ans se sont écoulés entre le décès et le [Date décès 13] 2025.
La demande de réduction sera donc déclarée irrecevable.
3. Sur la demande de Mme [B] [A] tendant à ordonner la désignation d’un notaire afin de, préalablement à tout partage, reconstituer l’assiette du partage et rétablir ses droits après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère et rapport à la masse successorale à partager :
L’appelante fait valoir que :
— il a été réalisé à son préjudice, par M. [V] [A], des opérations douteuses sur les biens indivis et les comptes bancaires sur lesquels il avait procuration, en fraude des droits de sa soeur,
— aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux nombreux courriers de son conseil concernant ces opérations et mouvements de fonds,
— il est donc nécessaire, préalablement au partage, de recomposer l’actif successoral, afin de réintégrer les biens et valeurs qui ont été détournés et déterminer l’assiette du partage.
L’intimé réplique que :
— Mme [B] [A] cherche à gagner du temps dès lors qu’elle occupe à titre exclusif l’appartement de [Localité 26] et le bien de [Localité 29],
— la demande de recomposition de l’actif successoral concerne des faits et des actions prescrites,
— tous les biens ont été distribués avant le décès d'[D] [A],
— l’actif successoral ne peut en aucun cas comprendre les biens immobiliers ayant fait l’objet des donations,
— il a de son côté renoncé à la succession de sa mère, si bien que ne demeure que l’indivision avec sa soeur,
— l’article 919-1 du code civil prévoit que, lorsqu’une donation est faite en avancement de la part successorale à un héritier qui renonce à la succession, la donation est traitée comme une donation faite hors part successorale.
Réponse de la cour :
La désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage a été confirmée par le présent arrêt lors de l’examen de la demande de sursis au partage.
Or, en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ainsi, il entre dans la mission du notaire judiciairement désigné d’établir l’actif et le passif de l’indivision et donc l’assiette du partage.
Mme [B] [A] ne formule pas de demande précise relative aux opérations frauduleuses qu’elle invoque. En effet, aucune demande chiffrée n’est formulée ; en outre, l’appelante ne précise pas si elle formule des demandes directement contre M. [V] [A] ou si elle sollicite la fixation de créances au passif de l’indivision. Ensuite, dès lors que sa demande de rapport des donations prétendument déguisées à été déclarée irrecevable (cf. demande n° 2 ci-dessus), cet aspect de la recomposition de l’actif successoral n’a plus lieu d’être. Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande générique de recomposition de la masse à partager, laquelle entre naturellement dans la mission du notaire déjà désigné, étant en outre observé qu’en cas de désaccord subsistant des parties devant ce notaire, le juge commis à la surveillance des opérations de partage pourra en être saisi dans les conditions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
M. [V] [A] fait valoir que les faits de l’espèce traduisent le comportement fautif de Mme [B] [A], qui est de mauvaise foi . L’appel de cette dernière est dilatoire.
Mme [B] [A] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette demande dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que lorsque sa mise en oeuvre a dégénéré en abus.
En l’espèce, M. [V] [A] ne démontre ni l’usage abusif par Mme [B] [A] de son droit d’agir en appel, ni un quelconque préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [B] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 4 000 € la somme que Mme [B] [A] devra payer à M. [V] [A] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [B] [A] aux fins de réduction des libéralités consenties par [D] [S] à M. [V] [A],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [B] [A] tendant à reconstituer l’assiette du partage et rétablir ses droits après recomposition et détermination de l’actif successoral de sa défunte mère et rapport à la masse successorale à partager,
Déboute M. [V] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [B] [A] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [B] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [B] [A] à payer à M. [V] [A] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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