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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 27 mai 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYQ7
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 01 Août 2025
M. [D], [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience du 19 mai 2026, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 27 mai 2026.
RG 25/12 2
[D] [A] [S], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3], a été placé en détention provisoire le 7 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] suite à la révocation de son contrôle judiciaire issu d’une procédure d’instruction ouverte pour meurtre.
Par arrêt du 27 juin 2025, la Cour d’assises des mineurs de l’Isère l’a acquitté de faits de meurtre commis à [Localité 5] le 16 juillet 2021. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président de la Cour d’appel de Grenoble a constaté le désistement d’appel de [N] [H], co-accusé déclaré coupable, et du ministère public.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 1er août 2025, [D] [A] [S] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 7500 euros en réparation de son préjudice moral';
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la prise en charge des dépens par l’agent judiciaire de l’État.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’État offre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral de [D] [A] [S] et demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [D] [A] [S] à 3000 euros et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[D] [A] [S] a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 10 novembre 2021 dans le cadre d’une instruction ouverte pour meurtre. Il a cependant été écroué le 26 août 2022 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ayant donné lieu à sa condamnation le 3 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bonneville, à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 24 mois assortis d’un sursis probatoire, outre une révocation de sursis probatoire à hauteur de 6 mois, pour des faits de
RG 25/12 3
tentative de vol aggravé en récidive, recel en récidive, tentative de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a révoqué son contrôle judiciaire, en relevant qu’il avait été interpellé le 22 août 2022 en présence de [U] [R] avec lequel il avait une interdiction d’entrer en contact.
Il a été détenu pour autre cause jusqu’au 15 septembre 2023. La période de détention provisoire est par conséquent comprise entre le 15 septembre et le 18 octobre 2023, date à laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
La durée de la détention indemnisable est donc de 34 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
[D] [A] [S] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Il soutient que son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 6] a été difficile à vivre, notamment en raison de la séparation induite avec ses parents et sa s’ur, puisque ceux-ci, domiciliés à [Localité 5] et en région parisienne, n’ont pu lui rendre visite qu’occasionnellement du fait de leur éloignement géographique et de leurs difficultés de déplacement liées pour ses parents, à leur âge, notamment.
Lors de son placement en détention provisoire, il était âgé de 20 ans. Il était célibataire, sans enfant et vivait au domicile de ses parents. Il exécutait déjà une peine pour des faits ayant précisément conduit à la révocation de son contrôle judiciaire, puisque commis en violation d’une interdiction de contact figurant à celui-ci. Le choc carcéral a en conséquence été amoindri dès lors qu’il était déjà écroué depuis le 26 août 2022.
En 2023, il avait déjà été condamné à deux reprises, sans être toutefois incarcéré. Si la révocation du contrôle judiciaire ne peut entraîner l’exclusion de l’indemnisation du préjudice, celle-ci lui est néanmoins directement imputable et il en est tenu compte.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 3000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [D] [A] [S] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [D] [A] [S] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RG 25/12 4
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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