Infirmation partielle 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 22/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 22 juillet 2022, N° 20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03377 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQNK
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00241)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2022
APPELANTES :
Mme, [U], [W] épouse, [M]
11 octobre 1958 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009214 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Mme, [X], [W] épouse, [Q]
née 25 mars 1973 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009210 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉE :
Mme, [P], [C]
née le 9 juillet 1966 à, [Localité 6]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
représentée par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000009 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
,
[J], [I] est décédée le 28 avril 2019, laissant derrière elle ses cinq enfants : Mme, [U], [M], Mme, [P], [C], Mme, [X], [Q], Mme, [R], [Z] et M., [L], [W].
Les obsèques de Mme, [I] ont été organisées par Mme, [C] qui a fait appel à la SARL, [S] Funéraire.
Mme, [C] a réglé la somme de 613,88€ sur les 2.508,72€ de la facture établie par la SARL, [S] Funéraire le 7 mai 2019.
Après relance le 19 septembre 2019, la SARL, [S] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne par requête en injonction de payer du 14 septembre 2020 d’une demande de condamnation de Mme, [C] à lui payer la somme totale de 2.565,73€.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 novembre 2020, Mme, [C] a été condamnée à payer à la société, [S] Funéraire la somme de 2.565,73€ au titre des frais d’obsèques de Mme, [I].
Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020, Mme, [C] a fait opposition à cette injonction de payer.
Par actes d’huissier du 10 mai 2021, Mme, [C] a fait délivrer assignation à son frère, M., [L], [W] et à ses s’urs, Mmes, [R], [Z],, [U], [M] et, [X], [Q], devant le tribunal judiciaire de Vienne afin de les voir condamner, chacun à régler 1/5 de la facture des obsèques, soit 624,52€ au bénéfice de la société, [S], et de les voir condamner solidairement à lui payer 1.500€ pour résistance abusive et voir ordonner à la société, [S] la remise de la dépouille mortelle de Mme, [I] entre ses mains.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte d’huissier du 25 février 2022, Mme, [M] et Mme, [Q] ont fait délivrer assignation d’appel en cause à la société Abeille IARD et Santé, assureur de leur mère.
La société Abeille Vie, S.A, d’assurances vie et capitalisation, nouvelle dénomination sociale de la société Aviva Vie et la société Abeille IARD et Santé, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— mis hors de cause la société Abeille Iard et Santé,
— constaté l’intervention volontaire de la société Abeille Vie et de M., [W],
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Mme, [C], Mme, [M], Mme, [Q] à l’encontre de Mme, [Z] et les a rejetées,
— déclaré l’opposition, formée par Mme, [C], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 novembre 2020, recevable,
— dit que cette opposition met à néant, l’ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau:
— condamné Mme, [C] à verser à la société SARL, [S] la somme de 2.508,72€ à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par Mme, [C] à l’encontre de Mme, [Z],
— déclaré recevable et partiellement fondée la demande de condamnation formée par Mme, [C] à l’encontre de Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W],
— en conséquence, condamné Mme, [M], Mme, [Q] et M., [V] à verser à Mme, [C] la somme de 501,74€ chacun,
— rejeté les plus amples demandes de Mme, [C],
— déclaré recevables mais mal fondées Mme, [M] et Mme, [Q] en leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de Mme, [C],
— ordonné à la société SARL, [S] de remettre l’urne contenant la dépouille mortuaire de Mme, [I] à Mme, [C],
— rejeté les plus amples demandes de Mme, [Q],
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme, [C] aux dépens, relatifs aux frais de l’injonction de payer, de sa signification et de l’assignation du 10 mai 2021,
— condamné in solidum Mme, [Q] et Mme, [M] aux dépens relatifs aux frais de l’assignation du 25 février 2022.
Par déclaration du 13 septembre 2022, Mme, [M] et Mme, [Q] ont formé appel de ce jugement, en intimant uniquement Mme, [C] et la société, [S] , en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Mme, [C], Mme, [M], Mme, [Q] à l’encontre de Mme, [Z] et les a rejetées,
— déclaré recevable et partiellement fondée la demande de condamnation formée par Mme, [C] à l’encontre de Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W],
— en conséquence, condamné Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W] a verser à Mme, [C] la somme de 501,74€ chacun,
— déclaré recevables mais mal fondées Mme, [M] et Mme, [Q] en leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de Mme, [C],
— ordonné à la société SARL, [S] de remettre l’urne contenant la dépouille mortuaire de Mme, [I] à Mme, [C],
— condamné in solidum Mme, [Q] et Mme, [M] aux dépens relatifs aux frais de l’assignation du 25 février 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le président de la première chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Pompes Funèbres, [S], non constituée, à laquelle l’appelante n’a pas signifié ses conclusions et laissé les dépens à la charge de Mme, [M] et de Mme, [K].
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 décembre 2025, Mme, [M] et Mme, [Q] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge des contentieux et de la protection près tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables toutes leurs demandes formées à l’encontre de Mme, [Z],
*déclaré partiellement fondée la demande de condamnation formée par Mme, [C] à l’encontre de Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W],
* condamné Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W] à verser à Mme, [C] la somme de 501,74 € chacun,
*déclaré recevables mais mal fondées leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de Mme, [C],
*ordonné à la société SARL, [S] de remettre l’urne contenant la dépouille mortuaire de Mme, [I] à Mme, [C],
*condamné in solidum Mme, [Q] et Mme, [M] aux dépens relatifs aux frais de l’assignation du 25 février 2022,
statuant de ce chef,
— débouter Mme, [C] de ses demandes de condamnations à payer la somme de 501,74€ chacun ou à titre subsidiaire d’être relevée et garantie,
— débouter Mme, [C] de sa demande de remise de dépouille mortelle de Mme, [I],
— donner acte à Mme, [Q] de sa demande de remise de cendres de sa mère, Mme, [I] et la lui attribuer sous astreinte de 15€ par jour de retard,
— dire et juger que Mme, [C] a imité la signature de, [J], [I] dans son courrier du 10 décembre 2018 à la société Aviva (Abeille) intitulé « demande de rachat total »,
— leur donner acte de ce qu’elles se réservent la possibilité de porter plainte pour faux,
— en tout état de cause, condamner Mme, [P], [C] à leur payer la somme de 167,46€ chacune,
— condamner enfin Mme, [C] à leur payer la somme de 1.500€ chacune au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 501,74€ chacune au titre des frais d’obsèques de leur mère, elles exposent que leur s’ur, Mme, [C], doit être seule tenue du paiement de la facture de la société, [S], dès lors qu’elle a signé seule le contrat et qu’elle est donc seule contractuellement tenue.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 167,46€ chacune, elles font valoir qu’il ressort des documents transmis par la société Abeille Vie que leur mère aurait sollicité le rachat intégral du contrat d’une somme de 837,31€ en date du 10 décembre 2018, que néanmoins cette dernière est décédée le 28 avril 2019, de sorte qu’à l’évidence, elle n’a pas signé ladite demande et que c’est donc Mme, [C] qui l’a signée en fraude des droits et il lui appartient de justifier de la signature exacte de sa mère et à défaut elle sera réputée avoir signée à sa place.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 février 2025, Mme, [C] demande à la cour au visa des articles 205 et16-1-1 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de vienne en date du 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Abeille IARD et Santé,
constaté l’intervention volontaire de la société Abeille Vie,
constaté l’intervention volontaire de M., [L], [W],
déclaré recevable son opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer N°21-20-741 rendue le 2 novembre 2020,
dit que cette opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau,
déclaré recevables mais mal fondées Mme, [M] et Mme, [Q] en leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l’encontre de Mme, [C], les en a débouté,
ordonné à la société, [S] de lui remettre l’urne contenant la dépouille mortuaire de Mme, [I],
rejeté les plus amples demandes de Mme, [Q],
condamné in solidum Mme, [Q] et Mme, [M] aux dépens relatifs aux frais de l’assignation du 25 février 2022,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de vienne en date du 22 juillet 2022 en ce qu’il :
a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Mme, [C], Mme, [M] et Mme, [Q] à l’encontre de Mme, [R], [Z],
l’a condamné à verser à la société, [S] la somme de 2.508,72€, à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,
a déclaré recevable et partiellement fondée, sa demande de condamnation à l’encontre de Mme, [M], Mme, [Q], M., [W],
en conséquence a condamné Mme, [M], Mme, [Q], M., [W] à lui verser, chacun la somme de 501,74€,
a rejeté ses plus amples demandes,
l’a condamné aux dépens relatifs aux frais de l’injonction de payer, de sa signification et de l’assignation du 10 mai 2021,
par conséquent, statuant à nouveau,
— ordonner le partage de la facture n° 027140 établie le 7 mai 2019 par la société, [S] entre l’ensemble des ayants droits de Mme, [I] à savoir :, [U], [M],, [X], [Q] et, [L], [W],
— condamner l’ensemble des co-héritiers dans la cause c’est-à-dire Mme, [C],, [U], [M],, [X], [Q] et, [L], [W] à payer à la société, [S] la somme de 627,18€,
A titre subsidiaire, si Mme, [C] devait être condamnée seule à payer la facture à la société, [S] :
— condamner Mmes, [U], [M] et, [X], [Q] et M., [L], [W] à lui payer chacun la somme de 627,18€,
— en tout état de cause, débouter Mmes, [M] et, [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mmes, [U], [M] et, [X], [Q] et M,.[L], [W] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 627,18€ à chacun de ses frères et s’urs, elle expose que ces derniers sont tenus aux frais funéraires en exécution de leur obligation alimentaire et que le solde de la facture de la société, [S] de 2.508,72€ doit être divisée en quatre et non en cinq dès lors que l’adresse de Mme, [Z] leur s’ur est inconnue de sorte qu’il n’est pas possible de la toucher.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 167,46€ dirigée contre elle, elle fait valoir que les appelantes ne démontrent en aucun cas que leur mère n’aurait pas signé cette demande de rachat de son assurance et essayent d’inverser la charge de la preuve en lui demandant de justifier de la signature de la défunte, étant observé que la société Abeille Vie confirme avoir versé cette somme sur le compte bancaire de Mme, [I] et en aucun cas sur son propre compte bancaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il en va encore de même des demandes de « donner acte ».
Sur la demande de voir ordonner le partage de la facture n°027140 établie le 7 mai 2019 par la société, [S] entre l’ensemble des ayants droits de Mme, [I] à savoir,, [U], [M],, [X], [Q] et, [L], [W] et sur la demande de condamnation de Mme, [C], Mme, [M], Mme, [Q] et M., [W] à payer à la société, [S] la somme de 627,18€,
Par ordonnance du 21 mars 2023, le président de la première chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Pompes Funèbres, [S], de sorte que le chef de jugement qui a condamné Mme, [C] à verser à la société SARL, [S] la somme de 2.508,72€ à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, est définitif.
Il convient donc de débouter Mme, [C] de sa demande de voir ordonner le partage de la facture n° 027140 établie le 7 mai 2019 par la société, [S] entre l’ensemble des ayants droits de Mme, [I] à savoir,, [U], [M],, [X], [Q] et, [L], [W].
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Mme, [M], de Mme, [Q] et de M., [W] à payer à Mme, [C] la somme de 627,18€,
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le litige est qualifié d’indivisible lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible (Cass ; Civ 2ème, 17 nov. 2022, n°20-19.782)
Il en résulte qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée.
Par ailleurs en application de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
La personne tenue, en vertu de l’article 205 du code civil, à une obligation alimentaire, dispose d’un recours contre ses coobligés pour les sommes qu’elle a payées excédant sa part contributive compte tenu des facultés respectives des débiteurs.
En l’espèce, en l’absence d’intimation de Mme, [Z] la disposition du jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par Mme, [C] à l’encontre de cette dernière, est définitive.
De même en l’absence d’intimation de M., [W] la disposition du jugement déféré qui l’a condamné à payer à Mme, [C] la somme de 501,74€ est définitive.
Il en résulte que la demande de Mme, [C] en paiement d’une somme de 627,18€ formée à l’encontre de Mmes, [M] et, [Q] et de M,.[W] correspondant à 2.508,72/4 ne peut être accueillie, le calcul théoriquement applicable étant
2.508,72€ – 501,74 € / 3 = 668,99€
Toutefois, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita, elle est liée par la demande en paiement à l’encontre de Mme, [M] et Mme, [Q] laquelle est limitée à la somme de 627,18€ chacune.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit au recours en paiement formée par Mme, [C] mais seulement à l’encontre de Mme, [M] et de Mme, [Q] et de condamner ces dernières à lui payer chacune la somme de 627,18 €.
Il convient donc d’infirmer en ce sens le jugement déféré.
Sur la demande de condamnation de Mme, [P], [C] à payer à Mme, [M] et Mme, [Q] la somme de 167,46€ à chacune
La demande en condamnation de Mme, [C] à payer à Mme, [M] et à Mme, [Q] chacune la somme de 167,46€, motif pris de ce que celle-ci aurait signé à la place de leur défunte mère le rachat d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 837,31€, qui ne repose que sur leurs allégations hypothétiques et formulées au conditionnel, sans qu’il ne soit versé aux débats la moindre pièce de nature à attester que ledit rachat ne serait pas le fait de leur défunte mère, est donc parfaitement infondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il les a débouté de cette demande.
Sur la demande de Mme, [Q] de lui donner acte de sa demande de remise de cendres de sa mère, Mme, [I] sous astreinte de 15€ par jour de retard,
Par ordonnance du 21 mars 2023, le président de la première chambre civile a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Pompes Funèbres, [S], de sorte que le chef de jugement qui ordonné à cette dernière de remettre l’urne contenant la dépouille mortuaire de Mme, [I] à Mme, [C] est définitif.
Il s’ensuit que la demande de Mme, [Q] qu’il lui soit donné acte de sa demande de remise de cendres de sa mère,, [J], [I], sous astreinte de 15€ par jour de retard, doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de condamner in solidum Mme, [M] et Mme, [Q] aux dépens de d’appel et de leur laisser la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles . Il y a également lieu de débouter Mme, [M] et Mme, [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme, [M] et Mme, [Q] à verser à Mme, [C] chacune la somme de 501,74€,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne Mme, [M] et Mme, [Q] à verser à Mme, [C] chacune la somme de 627,18€,
Déboute Mme, [Q] de sa demande de donner acte de sa demande de remise de cendres de sa mère,, [J], [I], sous astreinte de 15€ par jour de retard,
Déboute Mme, [M] et Mme, [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum Mme, [M] et Mme, [Q] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Maladie contagieuse ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Parents ·
- Courriel ·
- Prison ·
- Appel ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Ardoise ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Partie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Consorts ·
- Arbitrage ·
- Fraudes ·
- Investissement ·
- International ·
- Annulation ·
- Arbitre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Roumanie ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Assureur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Consorts
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Parking ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Nationalité ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Cotisations ·
- Appel-nullité ·
- Sécurité sociale ·
- Substitution ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.