Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 janv. 2024, n° 22/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 octobre 2022, N° F20/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/01/2024
N° RG 22/01964
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 janvier 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00287)
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS LA COMPAGNIE DE VENTE ET D’ENTRETIEN DE MATÉRIEL AUTOMOBILE (COVEMA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [B] a été embauchée le 19 novembre 2002 en qualité de comptable par la Compagnie de vente et d’entretien de matériel automobile COVEMA.
Par un avis d’inaptitude du 9 juillet 2020, le médecin du travail a indiqué que Mme [C] [B] est «inapte définitivement à son poste sans reclassement dans l’entreprise», avec la mention, en tant que cas de dispense de l’obligation de reclassement, que «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Par un courrier du 7 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 21 octobre 2022, le conseil a :
— déclaré recevables mais partiellement fondées les actions de Mme [C] [B] et condamné la société COVEMA à verser les sommes suivantes :
. 300 euros au titre de la prime retenue sans fondement,
. 238 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
. 23, 80 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— débouté Mme [C] [B] de ses demandes indemnitaires relatives à la demande de nullité du licenciement ;
— débouté Mme [C] [B] de ses demandes indemnitaires relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande indemnitaire relative au préjudice financier ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande indemnitaire pour non-respect de l’obligation de formation ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande indemnitaire pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— condamné les parties à leurs entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [C] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, Mme [C] [B] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société COVEMA à payer les sommes suivantes : 300 euros au titre de la prime retenue sans fondement ; 238 euros au titre des heures supplémentaires non payées ; 23, 80 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
— confirmer le jugement de ces chefs ;
— statuant à nouveau, condamner la société COVEMA à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 000 euros
indemnité de préavis : 6 752, 34 euros
congés payés sur indemnité de préavis : 675, 23 euros
dommages et intérêts pour préjudice financier : 8 000 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
indemnité pour travail dissimulé : 13 504,68 euros
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation : 5 000 euros
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 000 euros
mise à disposition illicite : préjudice financier : 10 000 € ; préjudice moral : 10 000 €
article 700 du code de procédure civile : 2000 € ;
condamner la société COVEMA aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, la société COVEMA demande la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [B] de ses demandes indemnitaires relatives à la demande de nullité du licenciement, à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice financier, pour travail dissimulé, pour non-respect de l’obligation de formation, pour non-respect de l’obligation de sécurité et du surplus des demandes et en ce qu’il a condamné les parties à leurs entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— juger recevable l’appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables et partiellement fondées les actions de Mme [C] [B], condamné la société COVEMA à payer les sommes de 300 euros au titre de la prime retenue sans fondement, 238 euros au titre des heures supplémentaires non payées, 23, 80 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, condamné les parties à leurs entiers dépens et – débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] [B] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande de nullité du licenciement
Au soutien de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé nul, Mme [C] [B] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral, ce que conteste l’employeur.
Il y a dès lors lieu de rappeler, de manière générale, que l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code ajoute que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il y a donc lieu d’examiner les différents éléments invoqués par Mme [C] [B], en vérifiant leur matérialité.
En premier lieu, Mme [C] [B] indique qu’en tant que travailleuse handicapée, elle a demandé à plusieurs reprises un aménagement de poste pour faire diminuer les nuisances sonores de la photocopieuse et de l’affranchisseuse se trouvant dans son bureau commun à six personnes, qu’un aménagement lui a été consenti en 2019 seulement suite à un courrier du médecin du travail du 18 janvier 2019 mais que seule la photocopieuse a été alors déplacée, ce qui était insuffisant. Toutefois, la cour relève que Mme [C] [B] n’établit pas avoir demandé à plusieurs reprises un aménagement de son bureau mais qu’elle produit uniquement un courrier du médecin du travail du 18 janvier 2019 évoquant la nécessité d’une étude de poste ainsi que la réponse de l’employeur du 2 mars 2019 précisant que la photocopieuse et l’affranchisseuse ont été déplacées. La cour retient donc que Mme [C] [B] n’établit pas que la réaction de l’employeur a été tardive, puisque les seuls éléments pertinents du dossier montrent que l’employeur a été averti le 18 janvier 2019 et qu’il avait déjà fait droit à la demande le 2 mars 2019.
En deuxième lieu, Mme [C] [B] indique qu’elle a bénéficié d’un siège ergonomique en raison de ses problèmes de dos en 2019 alors qu’il s’agissait d’une préconisation du médecin du travail de 2010. La cour relève que Mme [C] [B] produit une fiche d’aptitude du médecin du travail du 15 mars 2010 indiquant qu’elle est apte mais qu’elle «nécessite un fauteuil de bureau adapté avec maintien lombaire».
En troisième lieu, Mme [C] [B] indique que le poste de la chef comptable ne lui a pas été proposé suite au départ de celle-ci en décembre 2017. Toutefois, l’employeur répond, sans être contredit, que Mme [C] [B] n’a pas demandé à obtenir ce poste.
En quatrième lieu, Mme [C] [B] soutient qu’il existait une surcharge de travail l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle n’était pas payée de ces heures, qu’elle devait travailler dans l’urgence et pallier des manques ou des oublis en amont. Toutefois, la cour relève qu’au soutien de son allégation d’une surcharge de travail, Mme [C] [B] se borne à produire un courrier électronique du 20 septembre 2019 relatif à des erreurs de saisie des règlements dans le fichier du client Dumont. Or, ce courrier ne permet pas d’établir la réalité de l’allégation. Par ailleurs, concernant les heures supplémentaires, Mme [C] [B] produit des bulletins de paie mentionnant des heures supplémentaires qui ont été payées. Elle ajoute que le fait pour elle « de constater qu’elle est la seule à ne pas être payée des heures supplémentaires est fermement contestable » (conclusions p. 8) mais elle se borne à formuler cette affirmation, sans fournir aucune précision quant au nombre d’heures prétendument concernées, quant à la période en cause et quant au rappel de salaire qui lui serait dû à ce titre. Enfin, concernant le travail dans l’urgence ainsi que les manques et les oublis en amont, Mme [C] [B] se borne à produire quelques courriers électroniques (pièces 28 à 44) qui mettent en évidence, notamment, des problèmes de facturations d’opérations ponctuelles mais qui ne démontrent pas des difficultés générales à ce sujet.
En cinquième lieu, Mme [C] [B] indique qu’une prime semestrielle lui a été retirée en août 2019. Toutefois, elle ne précise ni la nature de cette prime ni son montant.
En sixième lieu, Mme [C] [B] soutient qu’elle subissait la pression de sa hiérarchie. Elle produit deux pièces au soutien de cette allégation. D’une part, elle produit un courrier électronique (pièce 15) du 15 mars 2018 adressé à son employeur pour évoquer notamment les relances des clients qui n’ont pas payé les factures et le remplacement de la chef comptable. D’autre part, elle produit un courrier d’un psychologue, qui fait état de la situation difficile de Mme [C] [B]. Toutefois, ces deux seules pièces n’établissent pas l’existence d’une pression de la hiérarchie.
En septième lieu, Mme [C] [B] indique qu’elle devait travailler, sans avoir donné son accord et sans convention de mise à disposition, dans les sociétés Toy and Co et Hyundai, qui appartiennent au même groupe que la société COVEMA. Elle précise que cette situation générait une surcharge de travail. Toutefois, Mme [C] [B] se borne à indiquer qu’elle était amenée à travailler pour ces deux autres sociétés mais sans fournir d’éléments précis et pertinents sur la nature et l’étendue de son travail dans ce cadre, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’une surcharge de travail.
En huitième lieu, elle fait valoir qu’elle a lancé des alertes à son employeur sur son mal-être, qu’il en a été de même de la part de professionnels de santé mais que l’employeur n’y a pas donné suite. Toutefois, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à l’établir. D’une part, elle produit des échanges de courriers électroniques avec son employeur qui ne portent que sur la question des modes de paiement des clients (pièce 5), de la saisie des caisses (pièce 10) ainsi que sur les comptes clients et le remplacement de la chef comptable (pièce 15). D’autre part, elle produit le courrier (précité) du médecin du travail à l’employeur à propos d’un aménagement de poste (pièce 18), un courrier d’un psychologue adressé non pas à l’employeur mais au médecin du travail (pièce 9), un certificat du psychologue dont rien n’indique qu’il a été adressé à l’employeur (pièce 13) et une étude de poste établie le 15 juin 2020 dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’avis d’inaptitude (pièce 12). Les pièces qu’elle fournit n’établissent donc pas que l’employeur a été alerté sur un mal-être.
Au regard de ces éléments, la cour retient que le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le huitième griefs ne sont pas établis par les pièces produites par Mme [C] [B].
Le deuxième grief, tenant à l’attribution d’un siège ergonomique attribué en 2019 alors qu’il avait été demandé en 2010, est établi mais Mme [C] [B] ne justifie pas qu’il est en lien avec son inaptitude.
Ainsi, même appréciés dans leur ensemble, les griefs allégués par Mme [C] [B] ne conduisent pas à présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, Mme [C] [B] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité compte tenu de la surcharge de travail et de la dégradation des conditions de travail, tels qu’ils ont été mis en évidence dans le cadre de la demande principale.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, les éléments produits par Mme [C] [B] n’établissent pas une surcharge de travail ni une dégradation des conditions de travail, pas plus qu’un lien entre l’inaptitude et le travail.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés
Au regard de ce qui précède, les demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents sont infondées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Sur la demande au titre du préjudice financier
Mme [C] [B] indique qu’il est incontestable qu’elle «a subi un préjudice financier du fait du défaut de paiement de l’intégralité de ses heures de février 2019, mais également de la perte de son emploi» (conclusions p. 19).
Elle demande l’allocation d’une somme de 8 000 euros à ce titre.
Toutefois, Mme [C] [B] n’indique pas à quel titre elle revendique le paiement de ces heures et ne précise pas en outre leur nombre.
Par ailleurs, elle ne justifie pas du montant des dommages et intérêts demandés.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [C] [B] indique qu’elle a subi un préjudice moral du fait des manquements de l’employeur et des conditions de travail et que l’avis d’inaptitude établit le lien de causalité. Elle demande donc l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Toutefois, Mme [C] [B] n’établit pas les manquements qu’elle impute à l’employeur.
Elle ne justifie pas, au surplus, du montant demandé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [C] [B] indique que le jugement lui a alloué à juste titre une somme de 238 euros, outre les congés payés d’un montant de 23,80 euros, au titre des heures supplémentaires, mais qu’elle peut également prétendre à une indemnité de travail dissimulé d’un montant de 13 504, 68 euros car elle a travaillé pour les sociétés Toy and Co, SVTA et le Garage Dumont, qui appartiennent au même groupe que l’employeur, sans convention de mise à disposition ou de prêt de main d''uvre.
Cependant, la cour relève que la mise à disposition ou le prêt de main d’oeuvre illicite, à le supposer établi, n’a pas pour conséquence le constat d’un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Par ailleurs, il y a lieu de statuer sur la confirmation ou l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué ces sommes de 238 euros et de 23,80 euros, faute pour l’employeur, selon le jugement, de prouver qu’il a payé ces heures.
Mme [C] [B] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement de ce chef, mais n’a pas conclu sur cette demande dans les motifs de ses conclusions. En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’employeur demande quant à lui l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions mais ne l’évoque pas dans les motifs.
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement, par adoption de motifs.
Sur la demande au titre de l’obligation de formation
Mme [C] [B] indique qu’elle n’a jamais bénéficié de formations, qu’elle a dès lors «nécessairement subi un préjudice» (conclusions p. 21) et demande une somme de 5 000 euros à ce titre.
Toutefois, comme l’indique l’employeur, Mme [C] [B] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Mme [C] [B] soutient que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat, que sa santé s’est dégradée en raison de la surcharge de travail ainsi que de l’attitude de l’employeur et qu’une somme de 10 000 euros doit lui être attribuée.
Toutefois, Mme [C] [B] ne justifie pas, ainsi qu’il l’a déjà été relevé, des manquements qu’elle impute à son employeur, pas plus au surplus que de la nature et du montant du préjudice qu’elle invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande à titre de prime
Mme [C] [B] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 300 euros à titre de prime mais elle n’a pas conclu sur cette demande dans les motifs de ses conclusions.
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement,
L’employeur demande quant à lui l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions mais ne l’évoque pas dans les motifs.
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement, par adoption de motifs.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, Mme [C] [B], qui succombe, est condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de ce même article est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Mme [C] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [B] à payer à la société COVEMA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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