Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 21/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 05
N° RG 21/01992
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJZO
[N]
C/
[Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [E] [N]
née le 25 juin 1954 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3], non comparante,
Ayant pour avocat Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [P] munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [N] a adressé le 7 janvier 2013 à la [Adresse 8] une demande de pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, M. [I] [N], le 9 décembre 2012.
La [5] a informé Mme [N] de l’attribution de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2013 par notification du 9 janvier 2013.
Le 7 octobre 2015, Mme [N] a demandé l’attribution de ses droits à retraite personnelle qui ont été liquidés à compter du 1er février 2016, tout en continuant à exercer son activité professionnelle d’assistante maternelle jusqu’au mois d’août 2016.
La [5] a informé Mme [N] le 5 décembre 2016 de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2016 dans la mesure où ses ressources au 1er mai 2016, date de dernière révision de sa pension de réversion, dite date de 'cristallisation’ de cette pension, ne lui permettaient pas d’en bénéficier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017, Mme [E] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 10 octobre 2017 ayant rejeté sa contestation.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [N],
rejeté le recours au fond,
débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juin 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré.
Par arrêt avant-dire droit en date du 5 juin 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025, pour des considérations liées à la loyauté des débats et au droit à un procès équitable, afin de permettre au conseil de Mme [N] de procéder à la communication de ses conclusions n° 2, reprises oralement à l’audience du 18 mars 2025, à la [5], celle-ci ayant indiqué à la cour qu’elle n’en avait pas été destinataire.
A l’audience du 21 octobre 2025, le conseil de Mme [N] n’a pas comparu tout en adressant son dossier de plaidoirie et des conclusions n° 3 par courrier à la cour.
Dans ses conclusions n° 2, dont elle a justifié de leur communication à la partie adverse, Mme [N] demande à la cour de :
dire et juger que la [5] est responsable d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information,
condamner la [Adresse 8] à lui payer la somme de 70 560 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne plus recevoir sa pension de réversion à 90 %,
condamner la [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La [5] s’en est remise à ses conclusions n° 3 communiquées le 11 août 2025 à Mme [N], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement déféré,
condamner Mme [N] aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’envoi par le conseil de Mme [N] de son dossier de plaidoirie et de ses conclusions n° 3 par courrier ne peut suppléer son défaut de comparution dans cette matière soumise aux règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions n° 3 sont irrecevables.
Toutefois, en matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu à une audience précédente, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, la cour reste saisie des conclusions n° 2 de Mme [N], dont elle a justifié de leur communication à la partie adverse.
I. Sur l’obligation d’information
Au soutien de son appel, Mme [N] expose en substance que :
il appartenait à la [5] de l’informer des conséquences des informations données aux fins de procéder à la cristallisation et de lui donner des informations qui auraient permis une cristallisation dans de bonnes conditions sans prendre en considération ses revenus complémentaires, ce qui l’exclut de facto de la prise en charge de ses droits à pension de réversion (sic),
la caisse ne lui a jamais fait état de l’impact de cette cristallisation et elle a manqué à ses obligations d’information car elle aurait dû lui indiquer les conséquences des déclarations effectuées, ce qui l’aurait conduit soit à arrêter son activité soit à attendre avant de procéder à ladite cristallisation de ses droits,
son activité d’assistante maternelle a pris fin le 31 août 2016 et il aurait fallu qu’une cristallisation de ses droits soit faite en décembre 2016 sans que les revenus de son activité d’assistante maternelle aient vocation à être pris en considération,
elle a clairement été trompée par la représentante de la [5] et elle n’aurait pas sacrifié son droit à pension de réversion viager pour un simple trimestre salarié d’une très courte durée, s’arrêtant le 31 août 2016,
le questionnaire n’était pas accompagné de notice, et la [5] est bien en peine de rapporter la preuve d’une quelconque preuve de notice remise ou acceptée ou signée,
sa perte de chance est de 90 % car la préposée de la [5], à la lueur de l’ensemble des échanges, était immanquablement incompétente et l’a amenée à déclarer des informations qu’il n’était pas utile de déclarer à ce seul stade, soit la somme de 392 026 euros, qu’il y a lieu de projeter en mensuel sur 15 ans, ce qui représente la somme de 70 560 euros (sic).
En réponse, la [5] objecte pour l’essentiel que :
Mme [N] est entrée en jouissance de ses droits à retraite personnelle au 1er février 2016 et la date de dernière révision de sa pension de réversion est fixée au 1er mai 2016 par application de l’article R.353-1-1 code de la sécurité sociale de sorte que toute modification de ressources postérieure à cette date ne peut pas être prise en compte,
Mme [N] a poursuivi son activité salariée jusqu’au 31 août 2016 et sa pension de réversion est calculée et cristallisée en tenant compte des salaires issus de cette activité,
Mme [N] ne verse aucun justificatif permettant de rapporter la preuve qu’elle n’a été informée de cette règle qu’en décembre 2016 et qu’une conseillère lui a indiqué en janvier 2018 qu’elle méconnaissait cette règle,
Mme [N] a été informée du principe de cristallisation lorsqu’elle a déposé sa demande de pension de réversion dans la mesure où la notice d’information précise qu’après l’attribution de la pension, l’assurée doit faire connaître toute modification de ses ressources,
elle a également reçu un questionnaire de ressources destiné à mettre à jour son dossier de pension de réversion en janvier 2016 lorsqu’elle a déposé sa demande de retraite personnelle, et la notice jointe au questionnaire précise que la pension de réversion n’est plus révisable au-delà du délai de trois mois suivant le point de départ des retraites personnelles.
Sur ce, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que :
'En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
L’article R.353-1 précise la nature de ressources à prendre en compte et l’article R.353-1-1, dans sa version applicable au litige, énonce enfin que :
'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages'.
Le terme de cristallisation est utilisé, par simplification, pour nommer la règle résultant de l’article R.353-1-1 qui prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources mais que la dernière date de révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, et sous réserve d’avoir informé la caisse de l’évolution de ses ressources.
L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R.112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en raison des ressources perçues par Mme [N] au 1er mai 2016, date de cristallisation de sa pension, qui dépassaient le plafond fixé, celle-ci ne pouvait plus prétendre au maintien de sa pension de réversion.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [N] s’est présentée le 7 octobre 2015 devant les services de la [5], qu’elle a rencontré un conseiller retraite dont elle donne le nom, et que le formulaire de demande de retraite personnelle a été déposé à cette occasion.
Il ressort de ce formulaire que l’intéressée déclarait exercer une activité professionnelle en tant que salariée du régime général avec une date de fin d’activité mentionnée en '2016'. Mme [N] a également mentionné un point de départ souhaité pour sa retraite au 1er février 2016 tout en précisant qu’elle n’avait pas cessé son activité au régime général, sans qu’une date de fin d’activité ne soit mentionnée dans le champ dédié.
Par la suite, le 20 janvier 2016, Mme [N] a complété un questionnaire de ressources 'retraite de réversion’ sur trois mois, mentionnant les salaires qu’elle avait perçus aux mois de novembre 2015, décembre 2016 et janvier 2016, et une notification de retraite lui a été adressée le 1er février 2016 portant attribution d’une retraite personnelle à compter de cette même date, s’ajoutant à la retraite de réversion qu’elle percevait déjà depuis le 1er janvier 2013 ainsi qu’à la majoration pour enfants.
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier de Mme [N] en possession de la [5], il ne fait aucun doute que la question du cumul de ses salaires et de sa pension de retraite personnelle et de leur incidence sur la pension de réversion qu’elle percevait a été posée lors de l’entretien entre Mme [N] et son conseiller retraite le 7 octobre 2015 et que l’assurée a bien demandé une information spécifique sur le maintien de ses droits à pension de réversion, après la liquidation de sa retraite.
La caisse, qui n’a pas contesté l’existence de cet entretien, n’apporte aucun élément sur les informations qui ont pu être communiquées à l’assurée à cette occasion, se bornant à rappeler que celle-ci a été informée à deux reprises du principe de cristallisation lorsqu’elle a déposé sa demande de pension de réversion et complété le questionnaire de ressources, dans la mesure où les deux notices annexées à ces documents rappellent que :
'Important :
Après l’attribution de votre retraite de réversion, vous devez nous faire connaître toute modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale. En effet votre retraite de réversion est révisable jusqu’à :
— votre âge légal d’ouverture du droit à retraite personnelle,
— ou, si vous avez des droits personnels à retraite, jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date à laquelle vous percevrez la totalité de vos retraites personnelles de base et complémentaires'.
Or, cette mention qui avise les assurés du caractère 'révisable’ de leur pension de réversion jusqu’à la fin du 3ème mois suivant la date à laquelle ils perçoivent la totalité de leurs retraites personnelles ne pouvait à elle seule suffire pour alerter Mme [N] sur le fait que le cumul de ses ressources au 1er mai 2016 devait rester inférieur au plafond mensuel de ressources pour une personne seule fixé à 1 676,13 euros, et qu’à défaut son droit à pension de réversion serait définitivement suspendu.
Dès lors, la [5] ne justifie pas avoir fourni à Mme [N] une information complète et personnalisée qui aurait pu lui permettre d’apprécier l’opportunité de reporter la date de liquidation de ses droits à retraite, de mettre un terme à son activité d’assistante maternelle, ou de poursuivre en toute connaissance de cause cette activité.
La preuve d’un manquement de la [5] à l’obligation d’information lui incombant est dès lors rapportée.
Cette faute de la caisse a fait perdre à Mme [N] une chance sérieuse d’obtenir la poursuite du versement de la pension de réversion qui lui avait été attribuée à compter du 1er janvier 2013.
Il y a lieu par conséquent de réparer cette perte de chance.
Mme [N] n’a fourni aucune explication s’agissant des modalités de calcul du préjudice qu’elle allègue, sauf à évoquer une projection sur 15 ans en mensuel d’une somme de 392 026 euros, dont elle déduit un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 70 560 euros, sans fournir le moindre détail au soutien de son calcul.
La cour dispose toutefois des informations suffisantes pour chiffrer le préjudice subi. Ainsi, au regard de l’année de naissance de Mme [N] (1954), du montant de la dernière retraite de réversion notifiée le 1er février 2016 (349 euros) et d’une perte de chance que la cour chiffre à 50 %, il convient d’allouer à l’appelante une somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement doit par conséquent être infirmé et la [5] condamnée à lui payer cette somme.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 26 avril 2021, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [E] [N] et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la [Adresse 8] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [E] [N].
Condamne la [9] à payer à Mme [E] [N] la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la [Adresse 8] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [E] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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