Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 16 décembre 2021, N° 20/02 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°50
N° RG 22/03073 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SYBG
M. [X] [M]
C/
— S.E.L.A.S. [Z][1] (Liquidation judiciaire de M. [K] [L])
— Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 12]
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 16/12/2021
RG : 20/02
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [Y] [J],
— Me Marie-Noëlle COLLEU,
— Me Emmanuel DOUET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 26 Août 1996 à [Localité 10] (53)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme [Y] [J], Défenseur syndical [8]
INTIMÉES :
La SELAS de Mandataire Judiciaires [N] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [L] inscrit auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
…/…
L’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 12] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [X] [M] a été engagé par M. [L], exploitant à titre personnel un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 9], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d’ouvrier boulanger, indice 175 de la convention collective des boulangeries pâtisseries entreprise artisanale, moyennant une rémunération de 1 530,35 euros brut par mois pour 35 heures par semaine.
Par courrier du 5 mai 2018, M. [M] a réclamé à son employeur le paiement de son salaire d’avril 2018 après un rejet du chèque du salaire.
Lors d’un entretien en date du 6 juillet 2018, M. [M] a sollicité une rupture conventionnelle. L’employeur a indiqué avoir besoin des services de M. [M] jusqu’au 25 août 2018.
Par un courrier de l'[13] du 12 septembre 2018, M. [M] a réclamé la somme de 19 552,71 euros au titre d’heures supplémentaires.
Le 8 octobre 2018, M. [L] a imposé à tous ses salariés de prendre une semaine de congés du 15 au 22 octobre 2018 en raison de la fermeture de l’établissement pendant une semaine.
Le 22 octobre 2018, les salariés n’ont pas pu reprendre leur poste de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Vannes, M. [L], entrepreneur individuel, a été placé en liquidation judiciaire le 24 octobre 2018.
Par courrier du 26 octobre 2018, Me [Z], liquidateur judiciaire, a convoqué M. [M] a un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 6 novembre 2018, auquel il s’est présenté. À cet entretien, il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [M] a adhéré au CSP, son contrat de travail a pris fin le 27 novembre 2018, et les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Par courrier du 15 mai 2019, M. [M] a été informé par le liquidateur que le CGEA refusait de payer les heures supplémentaires, les repos compensateur, ainsi que la demande de rappel de coefficient.
Le 8 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes des demandes suivantes :
— Rappel de salaire de septembre 2015 à mai 2017 au coefficient 185 : 872,10 €
— Congés payés afférents : 87,10 €
— Rappel d’heures supplémentaires de 2015 à 2018 :18 920,72 €
— Congés payés afférents : 1 892,07 €
— Indemnité de congés payés non pris : 850,11 €
— Indemnité pour repos compensateurs non pris : 3 021,66 €
— Indemnité pour travail dissimulé :13 425,60 €
— Jours de fractionnement : 301,84 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles : 4 000 €
— Dommages et intérêts pour souffrance morale : 10 000 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1 800 €
— Exécution provisoire.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— fixé la créance de M. [M] à l’encontre de M. [K] [L] à :
— 235,10 € à titre de rappel de salaire lié au coefficient 185
— 23,51 € à titre de congés payés afférents
— 150,92 € au titre des jours de fractionnement pour l’année 2017
— dit que lesdites sommes seront inscrites sur l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de M. [L]
— débouté M. [M] de ses autres demandes
— déclaré le jugement opposable au CGEA/AGS Centre Ouest dans les limites légales de sa garantie
— dit que les dépens seront supportés par Me [Z], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L]
M. [M] a interjeté appel le 10 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé le 9 septembre 2025, reçues le 12 septembre 2025, l’appelant sollicite :
— Dire et juger que les demandes de M. [M] sont recevables
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes le 16 décembre 2021
Statuant à nouveau
— Fixer au passif de la liquidation de la [7] [L] [K] les sommes suivantes à payer à M. [M] :
— Rappel de salaire de septembre 2015 à mai 2017 au coefficient 185 : 872,10 €
— Congés payés afférents : 87,10 €
— Rappel d’heures supplémentaires de 2015 à 2018 :18.920,72 €
— Congés payés afférents : 1.892,07 €
— Indemnité de congés payés non pris : 850,11 €
— Indemnité pour repos compensateurs non pris : 3.021,66 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 13.425,60 €
— Jours de fractionnement : 301,84 €
— Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles : 4.000,00 €
— Dommages et intérêts pour souffrance morale : 10.000 €
A titre subsidiaire, si la Cour estimait les sommes dues avant le 8 janvier 2017 prescrites
— Fixer au passif de la liquidation de la [7] [L] [K] les sommes suivantes à payer à M. [M] :
— 235,10 euros brut au titre de rappel de salaire lié au coefficient 185, et 23,51 euros brut à titre de congés payés sur ce rappel de salaire
— 9 844,44 euros brut au titre des heures supplémentaires et 984,44 euros brut à titre de congés payés y afférent
— 1 597,64 euros au titre des repos compensateurs obligatoires non pris
— Condamner la liquidation de la [7] [L] [K] à verser à M. [M] un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens et frais la liquidation de la [7] [L] [K]
— Dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux .
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 12] demande de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes ;
— Déclarer irrecevables comme prescrites une partie des demandes relatives aux rappels de salaires et heures supplémentaires,
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande au titre du travail dissimulé ;
— En tout état de cause, débouter M. [M] de ses demandes ;
Subsidiairement, débouter M. [M] de toute demande infondée et injustifiée ;
Très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [M] ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
— Dépens comme de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, la SELAS [Z][1] es qualités demande à la cour de :
— Recevoir M. [M] en son appel mais le dire mal fondé
En conséquence
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [M] à verser à la SELAS [N] [Z], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’AGS soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement des salaires et heures supplémentaires antérieures au 27 novembre 2015.
Le liquidateur judiciaire soutient quant à lui que les créances antérieures au 8 janvier 2017 soit antérieures de trois ans à la saisine du conseil de prud’hommes seraient prescrites.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ce texte laisse une option au salarié qui peut solliciter le paiement de ses salaire soit sur la période antérieure à la rupture du contrat soit sur celle antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes.
En sollicitant le paiement de salaires et heures supplémentaires au titre de la période du 27 novembre 2015 au 27 novembre 2018, date de rupture du contrat de travail, M. [M] qui a saisi le conseil de prud’hommes moins de trois années après cette rupture est recevable en ses demandes.
La fin de non recevoir est rejetée.
Sur le rappel de salaire tiré d’une reclassification :
M. [M] sollicite un rappel de salaire au titre du coefficient 185. Il soutient que ce coefficient ne lui a été attribué qu’en juin 2016 alors qu’il aurait dû en bénéficier dès septembre 2015. Il réclame la somme de 872,10 euros sur la période de novembre 2015 à mai 2017 outre les congés payés.
Selon l’article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie – pâtisserie, le coefficient 185 est attribué à l’ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie, l’ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM et à l’ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
M. [M] justifie avoir obtenu son brevet professionnel (BP) en juin 2015. Dès lors, il relevait du coefficient 185 dès cette date.
Il est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire dans la limite de la prescription, sur la base de ce coefficient de novembre 2015 à mai 2017.
Sa créance est fixée au passif de la liquidation de M. [L] pour la somme de 872,10 euros et dans la limite de la demande à la somme de 87,10 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’avait fait droit que partiellement à cette demande.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [M] produit un décompte mentionnant le nombre hebdomadaire d’heures supplémentaires dont il sollicite le paiement de novembre 2015 à octobre 2018.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l’employeur représenté par le liquidateur judiciaire d’y répondre.
Il est indifférent que les relevés d’heures de l’appelant dressés depuis 2014 n’aient jamais été communiqués à l’employeur, celui-ci étant tenu de contrôler le temps de travail de son salarié.
Si ces heures supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’une commande écrite expresse de l’employeur, la charge de travail du boulanger rendait celles-ci nécessaires afin de satisfaire la production de pain destinée à la vente.
Le collègue de M. [M] atteste que celui-ci débutait ses journées avant 5 heures et M. [M] a décrit auprès du médecin du travail son rythme de travail à raison de 6 jours sur 7 de 3H à 11H ou de 8H30 à 15H30 ou de 10H30 à 17H.
S’agissant des jours de congés payés non pris car travaillés, la seule mention de jours de congés payés sur les bulletins de paie est insuffisante à établir que le salarié a pris ses congés payés.
La cour a dès lors la conviction que M. [M] a réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] pour la somme de 18 920,72 euros bruts outre 1 892,07 euros au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur obligatoire
Selon l’article L. 3121-30 : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
L’article L. 3121-33 dispose que 'I.- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l’article L.3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le contingent annuel est fixé par l’article D.3121-24 du code du travail à contingent de 220 heures.
L’article 22 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie prévoit que le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et les décrets en vigueur.
Les majorations pour heures supplémentaires dues aux salariés non rémunérés à l’heure sont calculées sur le salaire horaire théorique de base défini à l’article 11.
La rémunération des heures supplémentaires des salariés commençant leur travail en milieu de semaine sera effectuée selon la méthode définie au 2e alinéa de l’article 20.
Ainsi, en l’espèce, M. [M] a réalisé 491,50 heures supplémentaires en 2016 370,25 heures supplémentaires en 2017 et 368,25 heures supplémentaires en 2019.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Au regard du dépassement du contingent de 220 heures supplémentaires par an, M. [M] a droit à une indemnisation du préjudice subi pour ne pas avoir été mis en mesure de formuler une demande de repos compensateur lequel sera réparé dans la limite de la demande à la somme de 3021,66 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d’un salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
En l’espèce, le liquidateur judiciaire n’établit pas que l’employeur ait mis M. [M] en mesure d’exercer effectivement ses congés aux dates des 7 au 15 février 2016, du 29 au 31 janvier 2017 et le 29 janvier 2018.
M. [M] est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 850,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [L], artisan boulanger.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
— sur la recevabilité de la demande :
La demande indemnitaire pour travail dissimulé bien que ne pouvant être formulée qu’après la rupture du contrat de travail est soumise à la prescription biennale des créances relatives à l’exécution du contrat et commence à courir à compter de la rupture dudit contrat de travail.
M. [M] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2020 soit moins de deux ans après la rupture du contrat de travail intervenue le 27 novembre 2018 de sorte que M. [M] n’est pas prescrit en sa demande indemnitaire contrairement à ce que soutient l’AGS. La fin de non recevoir est rejetée.
— sur le bien fondé de la demande :
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La réalisation d’heures supplémentaires non payées ne suffit pas en l’espèce à caractériser une intention de dissimulation du travail salarié de M. [M].
L’attestation de M. [W] ne fait pas état d’une pratique habituelle pour l’employeur de ne pas payer les heures supplémentaires.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les jours de fractionnement
La cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir relative à cette demande, le liquidateur n’en formulant pas dans le dispositif de ses conclusions et l’AGS ne formulant pas spécifiquement pour cette demande.
Selon l’article L.3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Il n’est pas contesté que M. [M] n’a pas bénéficié des deux jours de fractionnement auxquels il pouvait prétendre pour les congés des 3 juillet au 24 juillet 2016 ni aux deux autre jours pour les congés du 31 octobre au 6 novembre 2016.
Sa créance à ce titre relative à quatre jours de fractionnement sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 301,84 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le non-respect des dispositions réglementaires et conventionnelles
M. [M] fait valoir que le fait que son ancien employeur n’ait pas tenu de décompte du temps de travail lui a été préjudiciable car il n’a pas pu contrôler chaque mois le paiement correspondant à la réalité des heures effectuées, n’a pas été informé de son droit à repos compensateur et sollicite la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale de travail.
Selon l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
M. [M] communique des décomptes d’heures hebdomadaires dépassant 48 heures au cours des semaines d’octobre, novembre et décembre 2015, janvier, février, mars, avril, juin et septembre 2016, janvier, mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, janvier, mars, avril, mai, septembre, et octobre 2018.
Alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, ce dernier représenté par le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail.
Or, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Le préjudice ainsi subi par M. [M] sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation de M. [L], artisan boulanger.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour souffrance morale :
L’appelant invoque les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail sur l’interdiction du harcèlement moral et celles de l’article L.4121-1 du code du travail sur l’obligation générale de sécurité. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté ces obligations légales ce qui a été à l’origine de son stress (eczéma aggravé), que son employeur a eu un comportement agressif (entretien de la rupture conventionnelle : une tarte à la fraise lui a été écrasée violemment sur son visage), qu’il lui a été reproché d’être la raison des mauvais résultats de l’entreprise (notamment lors de l’entretien, M. [K] a dit avoir perdu 3 500 euros en fermant pendant les vacances).
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [M] communique une attestation de M. [W], salarié de M. [L], aux termes de laquelle il déclare que l’employeur qualifiait le travail de l’appelant de 'merde', que le fils de ce dernier l’a frappé à la main gauche avec une balayette en bois et que l’épouse de l’employeur l’a menacé en ces termes : 'je vais te planter'.
Un cliché photographique non daté d’une main portant des dermabraisons est communiqué.
Il produit également l’attestation de M. [S], délégué du salarié, qui l’a accompagné lors d’un entretien avec son employeur, M. [L] le 6 juillet 2018 au cours duquel M. [L] a contesté la qualité du travail de M. [M] tout en déclarant qu’il avait besoin de lui.
Le dossier médical de M. [M] auprès du médecin du travail fait état de provocations de la part de l’employeur, de son épouse et de leur fils, mentionnés par le salarié le 18 juin 2018.
Enfin, M. [M] reproche à son employeur de ne pas avoir informé ses salariés de l’ouverture d’une procédure collective et d’avoir fermé la boutique sans les prévenir. Toutefois, il résulte de l’attestation de M. [B] que les salariés étaient présents lors de l’audience du tribunal de commerce et disposaient d’un représentant afin de les informer des décisions prises par le tribunal de commerce de sorte que l’allégation selon laquelle ils ont été privés d’information n’est pas établie.
Pour autant pris dans leur ensemble, les faits répétés d’agressions verbales et physiques au cours de la relation contractuelle laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, n’apporte aucune justification objective à ces agissements.
Dès lors, la cour a la conviction que M. [M] a subi une situation de harcèlement moral.
S’agissant du manquement également invoqué à l’obligation de sécurité, l’exposition de M. [M] à une situation de harcèlement moral caractérise l’échec de l’employeur à prévenir la survenue d’un tel risque et partant son manquement à son obligation de sécurité.
Le préjudice moral subi par celui-ci à ce double titre et pour lequel il formule une unique demande indemnitaire sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [L].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
L’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
Dès lors, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et que l’AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [L].
Une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. [M] et non compris dans les dépens est fixée au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Rejette les fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [L] les créances de M. [X] [M] aux sommes de :
— 872,10 euros à titre de rappel de salaire sur reclassification,
— 87,10 euros de congés payés afférents,
— 18 920,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1 892,07 euros bruts de congés payés afférents,
— 3021,66 euros à titre d’indemnité pour absence de repos compensateur,
— 850,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
— 301,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de jours de fractionnement,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations légales de durée du travail,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la souffrance morale subi du fait d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de M. [L]
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d’intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [L] la créance de M. [X] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros,
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [L].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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