Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 février 2026, n° 22/03073
CPH Vannes 16 décembre 2021
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CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Attribution du coefficient 185

    La cour a estimé que Monsieur [M] avait droit au coefficient 185 dès l'obtention de son brevet professionnel, ce qui justifie le rappel de salaire.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le décompte fourni par Monsieur [M] était suffisamment précis pour justifier le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos compensateur

    La cour a constaté que Monsieur [M] avait droit à une indemnisation pour ne pas avoir pu demander un repos compensateur.

  • Accepté
    Non-respect des droits aux congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis Monsieur [M] en mesure d'exercer ses droits à congés payés.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le respect des durées maximales de travail, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a condamné l'employeur à des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03073
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03073
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vannes, 16 décembre 2021, N° 20/02
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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