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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/5
R.G : N° RG 24/01657 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFM
EBVB/ED
[T]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10]
Chez Maître Marine SANTIMARIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [I]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Marine SANTIMARIA a été entendue en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 7 mai 2024, Mme [J] [T] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’elle a subie du 20 octobre 2021 au 07 janvier 2022, soit 79 jours.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a été mise en examen du chef de proxénétisme aggravé, qu’elle a été placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2021, que par ordonnance du 4 janvier 2022, elle a été placée sous contrôle judiciaire, et que jugement du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Nimes a prononcé sa relaxe, devenu définitif.
Par conclusions responsives du 22 octobre 2024, Mme [J] [T] sollicite du premier président, au visa des articles 149, R.26 et R.40-22 du code de procédure pénale, de :
Dire la requête fondée et recevable,
Faire droit à la demande de réparation intégrale du préjudice moral de Mme [J] [T] et lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lesdits montants étant assortis des intérêts légaux à compter de la décision,
Allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Au titre de son préjudice moral, elle demande l’allocation de la somme de 25.000 euros, liée au fait que ce placement en détention provisoire a été à l’origine de nombreuses difficultés relatives aux liens familiaux avec ses deux enfants qui étaient âgés de 1 an et de 3 mois environ, que cette situation a également eu un impact sur des enfants aussi jeunes, qui ont été, sans le comprendre, privés de visites de leur mère. Elle ajoute que la nature infamante des faits poursuivis devra être prise en compte tout comme le choc psychologique enduré en raison de l’importance de la peine encourue pour cette infraction dont elle se savait innocente, précisant qu’elle n’a jamais été incarcérée auparavant. Elle entend souligner que la surpopulation carcérale en période de Covid-19 a obligatoirement accentué la difficulté de cette détention.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir qu’elle n’était détenue au moment de son incarcération, pour une autre cause que celle ayant conduit à sa relaxe, ce dont elle justifie en produisant sa fiche pénale, et qu’afin d’être conforme à la jurisprudence en la matière, la surpopulation carcérale qu’elle a subie lors de sa détention provisoire est de nature à majorer son préjudice moral.
Elle sollicite outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’état conclut :
sur le préjudice moral, à l’allocation de la somme de 12.000 euros expliquant que Mme [T] avait, déjà au moment de son placement en détention provisoire été condamnée définitivement au regard de son B1, que ce passé carcéral pourrait justifier une minoration des sommes allouées à l’intéressée en réparation de son préjudice moral, que sa situation de jeune maman peut être retenue comme facteur de majoration des sommes lui revenant, et que les conditions de détention dont fait état Mme [T] ne peuvent être considérées comme un facteur de majoration de son indemnisation, aucun événement personnel n’étant avancé, seules étant soulignées des considérations d’ordre général sur la maison d’arrêt dans laquelle elle a effectué sa période de détention provisoire.
Il conclut enfin à la réduction de la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public conclut le 8 novembre 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont fait part de leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose donc l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive
La requête a été reçue le 7 mai 2024, soit au-delà du délai de six mois suivant le prononcé du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nîmes, en date du 14 décembre 2023, devenu définitif. Le certificat de non-appel du jugement de relaxe a été produit aux débats.
Il n’est toutefois pas établi que la demanderesse ait été avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale qui en fixent les modalités procédurales, de sorte que le délai de six mois pour demander réparation n’a jamais commencé à courir.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’agent judiciaire de l’Etat a conclu le 2 août 2024 puis le 10 décembre 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, il sera observé que l’intéressée avait déjà été condamnée à 5 reprises avant d’être placée en détention provisoire le 22 octobre 2021 et qu’elle ne démontre pas, en produisant un simple extrait d’un article de journal, la réalité des mauvaises conditions de détention qu’elle aurait subies.
Il est cependant indéniable que cette incarcération a eu une incidence sur les relations que cette jeune mère alors âgée de 19 ans entretenait avec ses deux enfants nés le [Date naissance 5] 2020 et le [Date naissance 1] 2021.
Au regard des ces éléments, le préjudice moral subi pendant cette période de détention injustifiée de 79 jours sera indemnisée à hauteur de 12.000 euros.
Mme [J] [T] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera accordé une indemnisation de ce chef de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 7 mai 2024 par Mme [J] [T] au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’elle a subie pendant 79 jours ;
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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