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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 20 janv. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
C2
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVJF
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
Vu la procédure entre :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Mme [I] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
Mme [A] [L]
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 29]
Mme [M] [L]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 31]
Mme [H] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 32]
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
M. [J] [L]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 20]
Tous représentés et plaidant par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
ndier, DGSI
[Localité 24]
Société MAPFRE ESPANA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 15] (MADRID) ESPAGNE
L’ASSOCIATION BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentées par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
LA CPAM DE [Localité 29] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 29]
Non représentée
A l’audience sur incident du 2 décembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les conseils des parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
Condamné l’association Bureau Central Français représentant la société Mapfre Familiar à payer à M. [N] [L] la somme de 65.446,96 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit:
— frais divers : 10.065,11 euros
— perte de gains professionnels actuels : 24.448,37 euros
— dépenses de santé futures : 1.000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 5.250,48 euros
— incidence professionnelle : 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8.883 euros
— souffrances endurées : 25.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 30.800 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice sexuel : 2.000 euros
— déduction provision : – 70.000 euros
Condamné l’association Bureau Central Français représentant la société Mapfre Familiar à payer à Mme [I] [L] les sommes de :
— préjudice d’affection 5.000 euros
— frais de transports 5.520,14 euros
Condamné l’association Bureau Central Français représentant la société Mapfre Familiar à payer les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d’affection :
— Mme [D] [L] 3.000 euros
— Mme [U] [L] 3.000 euros
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Condamné l’association Bureau Central Français représentant la société Mapfre Familiar à payer à M. [N] [L], Mme [I] [L], Mme [A] [L] et Mme [U] [L] la somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [L] ont formé une déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties par déclaration en date du 15 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/01445.
Une précédente déclaration d’appel avait été formée le 4 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/03806.
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 02 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de [Localité 29] dans la procédure RG 24/03806.
Les consorts [L] ont reçu un avis de fixation d’une affaire à une audience d’incident « pour une éventuelle irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel ».
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, les consorts [L] demandent au conseiler de la mise en état de:
— juger recevable l’appel du 15 avril 2025 RG 25/01445 formé avant la caducité partielle à l’égard de la CPAM du 2 septembre 2025 de l’appel du 24/03806
— en tout état de cause, à titre subsidiaire juger que le second appel est parfaitement recevable à 1'égard de la CPAM, la caducité partielle ayant été retenue à l’égard de cette dernière seulement par l’ordonnance du 2 septembre 2025.
Au soutien de leur demande, les consorts [L] font valoir que la sanction d’irrecevabilité n’empêche toutefois pas une partie de rectifier son erreur dès lors qu’elle se trouve toujours dans les délais prévus pour régulariser son appel par voie électronique, dans les limites de l’article 911-1 du code de procédure civile.
Ils soulignent que la caducité partielle à l’égard de la CPAM est intervenue le 2 septembre 2025 alors que le second appel est intervenu le 15 avril 2025, soit antérieurement à cette caducité, et allèguent que dès lors que le second appel a été formé avant la déclaration de caducité, et dans le délai d’appel, il est recevable, sachant qu’en l’absence de signification du jugement, le délai d’appel n’est pas expiré.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la MACIF, le bureau central français et la société Mapfre Espana demandent au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n° 25/01328 enregistrée sous le n° RG 25/01445
— condamner Monsieur [N] [L], Madame [I] [L], Madame [A], [S], [P] [L], Madame [U] [L], Madame [M], [X], [O] [R] Veuve [L], Madame [H], [B], [G] [L] épouse [Z], Madame [W], [C], [F] [L], Monsieur [J], [Y], [K] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Les intimés énoncent que cette faculté de former un second appel est limitée par la notion d’intérêt à agir telle qu’elle ressort de l’arrêt de la 2 ème chambre civile de la cour de cassation du 1er juillet 2021.
Ils indiquent que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable un second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement, entre les mêmes parties.
MOTIFS
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été
Selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Selon l’article 916, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, une première déclaration d’appel est intervenue le 31 octobre 2024 enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 24/03806.
Le 11 avril 2025, il était notifié un avis de caducité de la déclaration d’appel au motif que les conclusions n’ont pas été signifiées aux parties non constituées, à savoir la CPAM.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel.
Le second appel est intervenu le 15 avril 2025.
L’article 916 empêche la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable de former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Toutefois, en l’espèce, le jugement n’a pas fait l’objet d’une signification, le délai d’appel n’a donc pas commencé à courir.
Les appelants ont certes été avisés le 11 avril 2025 par message RPVA de la caducité encourue pour défaut de signification de leurs conclusions à la CPAM, mais l’ordonnance prononçant la caducité partielle n’a été rendue que le 2 septembre 2025, soit postérieurement au second appel.
Ce second appel est en conséquence recevable (Cass, 2e civ, 2 juillet 2020 n°19-14086).
Les dépens suivront l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclarons recevable l’appel interjeté le 15 avril 2025 par les consorts [L] sous le n°RG 25/1445;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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