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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 19/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 14 août 2019, N° 16/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Novembre 2024
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N° RG 19/00249 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B46L
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[O] [V] [W] [I], S.A.S. [16]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Société [18]
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Décision déférée à la Cour du :
14 août 2019
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
16/00095
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
Monsieur [O] [V] [W] [I]
Chez Mr [F] [J] [A] [L]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
SAS [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Pauline CONSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Société [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice et venant aux droits de la S.A.S. [10]
[Adresse 13]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 février 2016, Monsieur [O] [W] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse afin de faire constater la faute inexcusable commise par son employeur, la SAS. Ergots Intérim, à l’origine selon lui de l’accident du travail intervenu sur un chantier de la SAS [14] Ie 22 mars 2012 alors qu’il était employé par ladite agence d’intérim, et a mis en cause la C.P.A.M. de la Haute-Corse afin de lui rendre la décision opposable.
Par jugement avant dire-droit en date du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a ordonné la mise en cause de la Société [16], laquelle est intervenue ultérieurement.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2017, Monsieur [O] [W] [I] a mis en cause en qualité d’employeur la Société [18], société de droit allemand, désignée comme venant aux droits de la SAS [8].
Par jugement mixte en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse a :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [W] [I] a été victime le 22 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la Société [18] indiquée venir aux droits et obligations de la SAS [11] '[9]'
— en tant que de besoin, fixé à la 1/2 la part de responsabilité de la société utilisatrice [14] dans l’accident,
— fixé au maximum la majoration de la rente revenant à la victime et dit que cette majoration suivra le taux d’IPP,
— dit que la C.P.A.M. de la Haute-Corse fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement suivant les règles applicables, par l’employeur et la société utilisatrice à l’égard desquels le présent jugement régulièrement signifié vaudra titre exécutoire,
— avant dire droit sur l’indemnisation des autres préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [W] [I] et désigné en qualité d’expert le Docteur [H]
— débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2018.
Selon jugement réputé contradictoire du 14 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia a, en lecture des diligences accomplies par l’expert [H] :
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [O] [W] [I], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83.569 euros décomposée comme suit :
' 26 680 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 12 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
' 30 000 euros au titre des souffrances endurées
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 10 000 euros au titre du préjudice sexuel
— rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et/ou auprès de la SAS [16], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette,
— dit que la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu’elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu’à hauteur de 50% du dommage subi,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] à payer à Monsieur [O] [W] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [W] [I], assisté de son curateur Monsieur [K] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 83 569 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du travail du 22 mars 2012, ladite somme décomposée comme suit : 26 680 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, 12 889 au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 30 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 € au titre du préjudice sexuel.
Et rejeté les demandes d’indemnisation formulées au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, de l’incidence professionnelle, du DFP, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire.
Le dossier d’appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00249.
Par déclaration du 13 septembre 2019 enregistrée au greffe, la SAS [16] a interjeté appel du même jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [12] et/ou auprès de la SAS [16], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette.
Le dossier d’appel a été enregistré au répertoire général sous le n°19/00251.
Par décision du 14 octobre 2019 du magistrat chargé de l’instruction des affaires, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/00249 et 19/00251 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.
Parallèlement, par décision du 16 décembre 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande de Bastia a :
— ordonné la rectification du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 août 2019,
— dit que sont supprimés, dans le dispositif du jugement, les sentences suivantes:
'Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse à payer à Monsieur [O] [W] [I], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme totale de 83 569 euros,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse pourra obtenir remboursement des sommes versées auprès de la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et/ou auprès de la SAS [16], chaque société étant responsable in solidum envers la CPAM et pouvant donc se voir réclamer l’intégralité de la dette'
— et ordonné en conséquence leur remplacement par le paragraphe ci-après tenant compte des limites des obligations de l’organisme de protection sociale en cause:
'Condamne in solidum, la Société [18], venant aux droits de la SAS [8], et la SAS [16] à payer à Monsieur [O] [W] [I], au titre de la réparation résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, la somme de 83 569 euros,
Dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur et de la société utilisatrice dans les proportions fixées par la décision de justice du 13 août 2018',
À l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021 devant la cour, Monsieur [O] [W] [I] et l’U.D.A.F. de Haute-Corse, son nouveau curateur renforcé assistés de leur conseil, ont sollicité, soutenant oralement leurs conclusions écrites en cause d’appel, tout en exposant ne pas s’être désistés de leur appel principal :
* au principal,
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 rectifié par jugement du 16 décembre 2019 sur certains postes de préjudice et statuant à nouveau, de les indemniser par des montants différents,
* subsidiairement,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* en tout état de cause,
— de condamner solidairement la Société [17] venant aux droits de la Société [8] et la société [14] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Corse et à l’UDAF de Haute-Corse prise en sa qualité de curateur de Monsieur [O] [V] [W] [I].
La SAS [14], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites en cause d’appel à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021, a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance de Bastia du 14 août 2019 et l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 16 décembre 2019 en ce qu’il a:
* alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* rejeté les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice,
* dit que la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] feront ensuite leurs comptes entre elles, sachant qu’elles ne sont, dans leurs rapports entre elles, responsables qu’à hauteur de 50% du dommage subi,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
* d’allouer à Monsieur [W] [I] la somme de 27 080 euros au titre de l’assistance par tierce personne, celle de 11 355 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), celle de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* de condamner la Société [18] venant aux droits et obligations de la SAS [10] à payer à Monsieur [O] [W] [I], les sommes qui lui seront allouées au titre de la réparation résultant de l’accident de travail intervenu le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse versera directement à Monsieur [O] [W] [I] les sommes dues au titre de son indemnisation suite aux préjudices subis suite à l’accident de travail dont il a été victime le 22 mars 2012,
* de dire et juger que la CPAM de Haute-Corse ne pourra obtenir le remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [W] [I] qu’auprès de l’employeur, la Société [18], venant aux droits et obligations de la SAS [10].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [W] [I] et de son curateur renforcé, l’U.D.A.F. de Haute-Corse d’une part, et de la SAS [14] d’autre part, il convient de se référer à leurs écritures régulièrement versées au débat judiciaire avant d’être réitérées et soutenues oralement oralement à l’audience du 8 juin 2021.
La C.P.A.M. de la Haute-Corse, représentée par son conseil à l’audience du 8 juin 2021, a indiqué s’en remettre à la sagesse de la juridiction saisie.
La société [18] venant aux droits de la SAS [8] n’a pas comparu, et n’était pas davantage représentée à l’audience.
Par arrêt réputé contradictoire, avant dire-droit en date du 1er septembre 2021, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 novembre 2021 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, aux fins de :
* recueillir les observations des parties :
sur le point de savoir si l’ordonnance du 16 décembre 2019 (venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia), faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d’un recours ou non,
et dans la négative, sur l’étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l’état d’appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification, postérieure aux déclarations d’appel, d’erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits et obligations des parties), quant à elle non frappée de recours,
* permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
— dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2022 au cours de laquelle les conseils de Monsieur [W] [I] et de son curateur renforcé, l’U.D.A.F ainsi que de la SAS [14] ont soutenu et réitéré leurs conclusions notifiées par voie électronique respectivement le 27 octobre 2021 et le 29 octobre 2021.
La société [18] venant aux droits de la SAS [8] n’a pas davantage comparu et n’était pas représentée à ce stade d’évolution du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
Au cours de celui-ci, un représentant de la société [18] a adressé un courrier reçu à la cour le 5 janvier 2022 aux termes duquel il exposait que cette personne morale avait effectivement reçu la notification en Allemagne de l’arrêt avant-dire droit du 1er septembre 2021 mais pas avant le 15 décembre 2021, soit postérieurement à la tenue de l’audience du 9 novembre 2021 au cours de laquelle était prévu la réouverture des débats, ladite date de notification effective lui ayant interdit matériellement d’y faire valoir sa position.
Par arrêt réputé contradictoire, avant dire-droit en date du 17 mai 2023, la cour a notamment :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2023 à 9 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, aux fins de :
— recueillir les observations des parties :
* sur le point de savoir si l’ordonnance du 16 décembre 2019 , venant rectifier le jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia, faisant figurer comme voie de recours un pourvoi en cassation, a été frappée d’un recours ou non,
* et dans la négative, sur l’étendue de la saisine de la cour de céans et sur les chefs de décision qui lui sont dévolus, en l’état d’appels portant essentiellement sur des chefs du jugement du 14 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia visés par une rectification -postérieure aux déclarations d’appel- d’erreur matérielle par ordonnance du 16 décembre 2019 (qui est venue en réalité modifier les droits des parties), quant à elle non frappée de recours,
— permettre par suite aux parties de modifier, éventuellement, leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
— dit que Monsieur [W] [I] représenté par son curateur renforcé, l’U.D.A.F. de Haute-Corse, devra assurer la signification en Allemagne de la présente décision auprès de la société [18],
— réservé les dépens.
L’affaire a été une nouvelle fois évoquée à l’audience du 13 décembre 2023 sur les points particuliers entrant dans le périmètre de la réouverture.
Il a ainsi été indiqué que les demandes des parties demeuraient inchangées, et il a été justifié de la signification à la société [18] , en Allemagne, de l’arrêt avant-dire droit traduit ainsi que de la notification à son conseil d’un courrier officiel l’avisant de la date d’audience du 12 décembre 23 et des règles procédurales applicables à l’instance.
En dépit de ces précautions procédurales , cette personne morale de droit étranger n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a donc été mise en délibéré au 21 février 2024, prorogé au 6 mars 2024.
Par arrêt mixte réputé contradictoire avant dire droit du 6 mars 2024, la cour, après les arrêts de réouverture des débats du 1er septembre 2021 et du 17 mai 2023, a statué sur la liquidation des postes de préjudice corporel évalués par le docteur [H] dans son rapport d’expertise déposé le 31 octobre 2018, dans les termes suivants:
CONFIRME le jugement rendu le 14 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia et rectifié par décision du 16 décembre 2019 de sa présidente, en ce qu’il a :
— fixé les sommes à allouer à Monsieur [O] [W] [I] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 30 000 € au titre des souffrances endurées,
' 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— rejeté les demandes relatives à l’incidence professionnelle, au Déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au demandeur à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— condamné solidairement la société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] aux dépens de l’instance,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— fixé les sommes à allouer à Monsieur [O] [W] [I], au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 26 680 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
' 12 889 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
' soit 83 569 € au total,
— rejeté la demande relative au préjudice esthétique temporaire,
— condamné in solidum, la société [18], venant aux droits de la SAS [8], et la SAS [16] à payer à Monsieur [O] [W] [I], l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [O] [W] [I] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM a la charge d’obtenir le remboursement des sommes par elle avancées, auprès de l’employeur et de la société utilisatrice dans les proportions fixées par la décision de justice du 13 août 2018,
— condamné solidairement la Société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] à payer à Monsieur [O] [W] [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
FIXE le montant de la somme à allouer à Monsieur [O] [W] [I] assisté de son curateur, l’UDAF de Haute-Corse, [I] au titre de la réparation des préjudices résultant de l’accident du travail intervenu le 22 mars 2012, comme suit :
' 33 850 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
' 16 830 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),
' 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
' soit 94 980 € au total,
Avant dire-droit sur la question de l’assistance permanente par tierce personne:
ORDONNE un complément d’expertise confié au Docteur [G] [E]
avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W] [I] ainsi que de l’expertise judiciaire effectuée le 31 octobre 2018 par le Docteur [S] [H],
— Examiner l’intéressé, les parties présentes ou appelées, y compris le médecin-conseil de la CPAM de Haute-Corse, par lettre recommandée avec demande d’accusée réception,
— Donner tous les éléments actualisés permettant d’apprécier le poste de préjudice relatif à l’assistance permanente par une tierce personne, et le cas échéant, de procéder à une indemnisation,
— Recueillir tous les dires et y répondre,
— Donner tous les éléments utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, spécialité autre que la sienne,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DIT que les honoraires dus à l’expert seront recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de cette chambre 10 septembre 2024 à 9 heures,
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
DIT que la CPAM qui doit faire l’avance des sommes allouées au demandeur, pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [18] venant aux droits de la SAS [8],
DIT que la SAS [16] devra relever garantir la société [18] venant aux droits de la SAS [8] à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [18] venant aux droits de la SAS [7] à payer, en cause d’appel, à Monsieur [O] [W] [I] assisté de son curateur, l’UDAF de Haute-Corse, la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [18] venant aux droits de la SAS [8] et la SAS [16] aux dépens d’appel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
*
L’expert [G] ayant déposé le 7 mai 2024 le rapport de ses diligences complémentaires circonscrites au poste de réparation du préjudice corporel de Monsieur [O] [V] [W] [I], tenant à l’assistance d’une tierce personne, l’examen complet de la situation de l’assuré social a pu intervenir à l’audience tenue le 10 septembre 2024, ainsi que prévu à l’arrêt avant dire droit du 6 mars précédent.
Sur ce dernier point en litige, Monsieur [O] [V] [W] [I] a, dans ses conclusions récapitulatives, sollicité au regard du besoin d’aide par tierce personne évalué à deux heures quotidiennes à titre viager, en retenant un taux horaire de 20 €,
une somme totale atteignant 412 251 €, ainsi répartie:
— Coût annuel: 40 € x 365 jours = 14 600€
— Arrérages échus: du 30 mars 2014, date de la consolidation, au 30 décembre 2024, date estimée de l’arrêt, soit pendant 10 ans et 9 mois sreprésentant 3 929 jours, le montant de 3929 jours x 40 € = 157 160€
— Calcul du capital: sur la base d’une valeur de point de 17.472 correspondant au barème 2022 de capitalisation des rentes des victimes proposé par la Gazette du Palais pour un homme âgé de 67 ans à la date dite de distribution coïncidant avec celle de l’arrêt en cours d’examen, ressortant à 14 600 € x 17.472 = 255 091,20 €
Avant de demander à la cour d’actualiser le poste de préjudice au jour de la décision, en prenant en compte l’inflation et en nse référant au taux d’inflation calculé sur le site 'france-inflation.com’ , faisant ressortir un taux d’inflation de 21,1% entre mars 2014 et décembre 2024, et une somme actualisée portée de 412 251 € à 499 035 € .
Et d’assortir la condamnation à cette somme, à titre de dommages-intérêts compensatoires, au taux légal à compter de la date de l’accident du travail du 22 mars 2012, et subsidiairement à compter de la date de consolidation du 30 mars 2014, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, avec anatocisme en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Outre 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Au terme de ses écritures portant sur ses seules demandes tenant à l’assistance d’une tierce personne, Monsieur [O] [V] [W] [I] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du poste 'Assistance permanente tierce personne'
Et Statuant à nouveau:
FIXER le montant de l’indemnité due à Monsieur [O] [V] [W] [I] au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 499 035 €
JUGER que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident du travail du 22 mars 2012, et subsidiairement à compter de la date de consolidation du 30 mars 2014, à titre de dommages-intérêts compensatoires.
APPLIQUER l’anatocisme sur les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
DIRE que la CPAM de la HAUTE-CORSE fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [O] [V] [W] [I], à charge pour elle d’exercer un recours à l’encontre de la société d’interim la Société [18] venant aux droits de la SAS [6], entreprise de travail temporaire employeur de Monsieur [W] [I], et que la Société SAS [15] entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la Société [18] venant aux droits de la SAS [6], à hauteur de 50% des condamnations en principal frais, intérêts et article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la Société [18] venant aux droits de la SAS [6] et la société [14] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles supplémentaires exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’appel en cause de la Société [18] et les frais de notification et traduction des actes en alleman
DECLARER la décisoon à intervenir opposable à la CPAM de la HAUTE-CORSE'
La SAS [14], autre partie appelante, a également conclu au stade atteint par le litige, avant de réitérer et soutenir oralement en audience publique, qu’en matière d’accidents du travail, seul doit trouver application au stade de la réparation des préjudices personnels le Livre IV du Code de la sécurité sociale, qui prévoit une prise en charge de l’assistance par tierce personne post-consolidation pour les victimes d’acciddents du travail présentant une incapacité permanente partielle d’au moins 80%.
Monsieur [O] [V] [W] [I] présentant un taux d’incapacité de 62%, la société appelante demande son débouté de sa demande en réparation de l’assidtance par tierce personne poste consolidation.
A titre subsidiaire, la SAS [14] demande à la cour d’écarter le taux d’intérêt de -1% proposé par le barème Gazette du Palais de 2002, et de faire application dudit barème au taux de 0%
Et de fixer le taux horaire au titre de l’assistance tierce personne à 12%
Avant de rejeter toutes les autres demandes présentées par Monsieur [O] [V] [W] [I].
Et de statuer sur les dépens.
La Société [18] venant aux droits de la SAS [6], qui a bénéficier des garanties du procès civil en droit français, peut être considérée désormais défaillante en l’absence au moins d’une représentation de ses intérêts en justice. De sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire .
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE s’en est rapportée au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise, aux errements procéduraux en phase d’appel, ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour, statuant sur le dernier poste de préjudice personnel tenant à l’assistance tierce personne dont est susceptible d’avoir besoin Monsieur [O] [V] [W] [I], en lecture de l’expertise judiciaire complémentaire accomplie le 15 avril 2024 par le docteur [E] [G], relève que le compte rendu de ses diligences est libellé en conclusion dans les termes suivants:
'L’état neurologique et surtout les séquelles cognitives dont souffre M. [W] du fait de son AT de 2012, sont fixées.
Il n’y a aucune évolution par rapport à l’expertise du Dr [H] du 31/10/2018.
Les séquelles physiques n’ont pas évolué. Il ne peut plus exercer aucun activité rémunératrice, il ne peut plus conduire, il nécessite une aide constante pour les AVQ (actes de la vie quotidienne). Aucune amélioration n’est à attendre'.
Avant d’ajouter: 'En réponse à la question posée, le besoin d’aide par tierce personne est évalué à deux heures quotidiennes.
ATP = 2h par jour, tous les jours à titre viager'.
L’appréciation du besoin pour Monsieur [O] [V] [W] [I] d’une assistance permanente par une tierce personne ressortant de l’expertise complémentaire dans une dimension dépourvue d’ambiguïté, la cour doit à présent évaluer ce poste de préjudice.
Sur le principe de l’évaluation du poste de l’assistance permanente par une tierce personne,
l’expert judiciaire a objectivé le besoin de Monsieur [O] [V] [W] [I] à deux heures quotidiennes à titre viager, en retenant un taux horaire de 20 € correspondant à la pratique de la cour d’appel de BASTIA.
Ainsi est-il possible de retenir un coût annuel de 14 600 € correspondant à une rémunération de tiers assistant à hauteur de 40 € sur 365 jours.
S’agissant des arrérages échus concernant ce seul poste, la cour retient, sur la période du 30 mars 2014, date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [V] [W] [I], jusqu’au 30 novembre 2024, date de notification du présent arrêt; soit pendant 10 années et 8 mois représentant 3 899 jours, le montant de 155 960 € à partir d’un coût quotidien de 40 €.
Quant au calcul de capitalisation des rentes des victimes, est retenu en phase décisive , la valeur du point proposée à hauteur de 17.472 par le barème de la Gazette du Palais à vocation nationale pour un homme âgé de 67 ans à la date dite de distribution coïncidant avec celle de l’arrêt en cours d’examen, ressortant à 14 600€ x 17.472 = 255 091,20 €
S’agissant de l’indemnisation du préjudice ainsi fixé, les parties s’opposent tant sur le taux horaire que sur le barème de capitalisation à retenir.
En premier lieu, les appelants revendiquent que le coût de l’aide soit évalué à 16 euros de l’heure au lieu des 18 euros retenus par le premier juge, par référence à la jurisprudence habituelle en matière d’aide ménagère.
Le coût de l’aide humaine nécessaire peut en effet varier entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne ou la difficulté de prise en charge.
Au cas d’espèce, le volume et le type d’aide à apporter à M. [O] [W] [I], majeur protégé sous curatelle renforcée justifie un chiffrage du coût horaire spécifiquement élevé.
Pour tenir compte de l’érosion monétaire, il sera fixé à 20 euros, et la décision sera infirmée sur ce point.
En second lieu, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, l’application du barème le plus proche de la présente décision s’impose, soit celui publié en octobre 2022 par la Gazette du Palais. il est en outre le plus en adéquation avec la conjoncture actuelle au plan démographique et économique comme fondé sur l’espérance de vie et les tables de mortalité 2017-2019 et des données actualisées et objectives sur le rendement des placements et l’impact de l’inflation sur celui-ci.
S’agissant du taux d’actualisation à retenir, la note accompagnant ce nouveau barème souligne la forte incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme qui rend difficile de conclure de manière déterminante entre les deux taux proposés, 0% et -1%.
Cependant, les illustrations de l’impact de l’un et l’autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l’équivalent d’un nombre d’années qui ne s’éloigne pas trop nettement de l’espérance de vie d’un assuré social âgé de 67 ans à la date de la présente décision pour qu’on le retienne. Les sommes dues à M. [O] [W] [I] au titre de l’assistance à tierce personne seront en conséquence capitalisées sur la base d’un taux d’actualisation à -1% de préférence à 0%.
En phase décisive d’appel sur le poste de préjudice corporel dédié à l’assistance à tierce personne, la cour dispose à présent des éléments suffisants pour le fixer à 255 091,20 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation au 30 mars 2014 de l’accident du travail survenu le 22 mars 2012, à titre de dommages-intérêts compensatoires, moyennant anatocisme sur les intérêts échus dus pour une année entière.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, à laquelle la présente décision est opposable, fera l’avance des sommes attribuées à M. [O] [V] [W] [I] au titre de l’assistance à tierce-personne,
à charge pour l’organisme de protection sociale d’exercer un recours à l’encontre de la société d’intérim [17] L’assemblée générale venant aux droits de la SAS [6], entreprise de travail temporaire employeur de M.[W] [I].
Tandis que la SAS [15], Entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la société [18] venant aux droits de la SAS [6], à hauteur de 50% des condamnations en principal, frais intérêts et article 700 du CPC.
la cour entre également en voie de condamnation in solidum la société d’intérim [18] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [15], au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles supplémentaires exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’appel en cause de la société [17], et les frais de notification et traduction des actes en allemand.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 6 mars 2024,
STATUANT À NOUVEAU sur le poste de préjudice corporel dédié à l’assistance à tierce personne de M. [O] [W] [I],
FIXE à 255 091,20 € la réparation de ce poste de préjudice portant intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation au 30 mars 2014 de l’accident du travail survenu le 22 mars 2012, à titre de dommages-intérêts compensatoires, moyennant anatocisme sur les intérêts échus dus pour une année entière ;
ORDONNE capitalisation de cette somme, pour tenir compte de l’érosion monétaire, au raux de -1% proposé par un barème à vocation nationale ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, à laquelle la présente décision est opposable, fera l’avance des sommes attribuées à M. [O] [V] [W] [I] au titre de l’assistance à tierce-personne, à charge pour l’organisme de protection sociale d’exercer un recours à l’encontre de la société d’intérim [17] L’assemblée générale venant aux droits de la SAS [6], entreprise de travail temporaire employeur de M.[W] [I].
DIT que la SAS [15], entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la société [18] venant aux droits de la SAS [6], à hauteur de 50% des condamnations en principal, frais intérêts et article 700 du CPC.
CONDAMNE in solidum la société d’intérim [18] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [15], au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles supplémentaires exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’appel en cause de la société [17], et les frais de notification et traduction des actes en allemand.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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