Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 22/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/03906 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSD2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Sylvia LAGARDE
la SELARL FAYOL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/03005)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 17 mai 2022 , suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [V], DIVINO PUB
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.I. FAWACI inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 829038280, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Vu le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence qui a :
— constaté la résiliation du bail commercial du 5 octobre 2015,
— dit que cette résiliation est intervenue de plein droit le 4 mars 2021,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [F] [V] à la somme de 675 euros par mois,
— condamné M. [F] [V] à payer à la Sci Fawaci au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois de juillet et août 2021 la somme de 1.350 euros,
— condamné M. [F] [V] à payer à la Sci Fawaci la somme de 25.000 euros Ttc au titre des travaux de reprise et la somme de 4.250 euros au titre de la perte de chance de louer les lieux,
— condamné M. [F] [V] à payer à la Sci Fawaci la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 4 février 2021,
Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2022 par M. [F] [V],
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 22/3906 du rôle de la cour et a dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Vu les conclusions remises le 26 novembre 2025 par la Sci Fawaci aux fins de voir constater qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis plus de deux ans ensuite de l’ordonnance ayant prononcé la radiation, de voir prononcer la péremption de l’instance et son extinction de droit et de voir condamner M. [F] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 8 janvier 2026, M. [F] [V] a été invitée à présenter sous quinzaine ses observations sur cette demande visant au prononcé de la péremption.
Il n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état, peut soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
La décision de radiation a été notifiée aux parties le 1er juin 2023.
Depuis cette date, plus de deux ans se sont écoulés et il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance d’appel initiée par M. [F] [V].
M. [F] [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 800 euro à la Sci Fawaci au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente chargée de la mise en état,
Constatons la péremption de l’instance d’appel initiée par M. [F] [V].;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [F] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Condamnons M. [F] [V] à payer la somme de 800 euro à la Sci Fawaci au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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