Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 22/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01002 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00012
APPELANTE :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et par Me VILLELA Sophie, ,avocate au Barreau des Pyrénées Orientales.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005660 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCEMALADIE DES PYRENNES ORIENTALES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;le délibéré initialement fixé au 26 mars 2026, a été prorogé au 09 avril 2026.
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] [B], embauchée par la SA [1] sise à [Localité 1], en qualité d’aide soignante depuis le 6 juillet 1997, a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 23 novembre 2018. Selon la déclaration d’accident du travail, alors qu’elle se tenait dans l’ouverture d’un ascenseur de la clinique [Localité 6] avec un chariot repas, la porte de l’ ascenseur se serait refermée sur elle.
Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2018 par le docteur [J] [U] faisait état de 'cervicalgies et douleur dorsale paravertébrale gauche sur trauma choc direct’ et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2018.
Cet accident a été pris en charge le 2 avril 2019 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [P] [B] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 24 juillet 2019.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2020, Mme [P] [B] a sollicité auprès de la CPAM des Pyrénées-Orientales la mise en oeuvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 26 novembre 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales a informé Mme [B] de l’impossibilité de concilier compte tenu de la réponse négative de son employeur.
Par requête déposée au greffe le 12 janvier 2021, Mme [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement n° RG 21/00012 rendu le 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté Mme [P] [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [1] et de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] [B] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 21 février 2022, Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
Selon ses conclusion, déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [P] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 23 novembre 2018,
— de fixer la majoration de l’indemnité qui lui sera allouée au maximum prévu par l’article L.452-5 du code de la sécurité sociale,
— de dire qu’il lui sera versé une provision de 10 000 euros,
— d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale à la charge de la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, en désignant tel médecin qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission :
* d’examiner et de prendre connaissance du dossier médical,
* d’évaluer les préjudices subis par Mme [P] [B] suite à l’accident survenu le 23 novembre 2018
* le pretium doloris
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
* le préjudice relatif à l’incidence professionnelle de l’accident
* le préjudice fonctionnel temporaire
* le préjudice évolutif
* le préjudice d’agrément
— de dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou de négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance,
— de juger l’arrêt opposable à la CPAM,
— de dire et juger que la CPAM a l’obligation de faire l’avance des réparations dues à Mme [P] [B], victime d’un accident du travail provoqué par la faute inexcusable de la société telle qu’elle est instituée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ses conclusions d’intimée déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 26 janvier 2022,
Y ajoutant,
— de condamner Mme [P] [B] à verser à la [1] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens d’appel et à rembourser à la Clinique [Localité 6] tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Dans ses conclusions en date du 31 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la
cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail de Mme [P] [B] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d’effet
— fixer le montant des indemnités
— dire que les indemnités prévues par les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par la CPAM, seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM qui en aurait fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 15 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
Mme [P] [B] soutient que l’accident dont elle a été victime est dû à l’utilisation d’un ascenseur dont la cellule dysfonctionnait. Elle affirme que :
— l’ascenseur F, qu’elle empruntait au moins trois fois par jour pour aller chercher les repas des patients à la cuisine, tombait en panne 3 à 4 fois par mois
— il résulte des pièces produites par l’employeur que l’opérateur de portes, qui assure le mouvement d’ouverture et de fermeture automatiques des portes, avait été remplacé le 16 novembre 2018 et que dès, le lendemain, l’ascenseur était à nouveau en panne
— 33 demandes d’intervention de dépannage pour cet ascenseur ont été faites à la société [2] qui entretenait les ascenseurs entre le 3 janvier et le 17 novembre 2018
— le fait que le document unique d’évaluation des risques ( DUER ) n’identifie pas comme risque la fermeture inopinée des portes de l’ascenseur sur les salariés qui l’utilisent justifie qu’il soit reproché à son employeur de ne pas avoir évalué les risques liés au dysfonctionnement des portes et de la cellule de l’ascenseur en cause.
Elle fait valoir qu’a minima, les pannes à répétition dont l’ascenseur a fait l’objet aurait dû inciter l’employeur à identifier le risque sur le DUER, ce qu’il n’a pas fait. Son employeur, qui avait selon elle conscience du danger qu’elle courait, n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’en prémunir et sa faute inexcusable doit donc être reconnue.
La SA [1] rétorque que, comme l’ont indiqué les premiers juges, aucun élément ne permet de lui reprocher une quelconque faute à l’origine de la blessure de Mme [B].
Elle fait valoir :
— que les conditions exactes dans lesquelles Mme [B] a été blessée sont inconnues, celle ci ne procédant que par voie d’affirmations, qui ne sont étayées par aucun document produit aux débats
— qu’en l’état des pièces du dossier, rien ne permet de dire que la cellule de l’ascenseur F aurait été défectueuse ni que cette prétendue défectuosité serait la cause de l’accident et qu’il peut être envisagé que Mme [B] se tenait dans une position telle qu’aucune des parties de son corps ne se trouvait dans le champ de cette cellule, laquelle ne l’a pas détectée, sans qu’aucun dysfonctionnement ne soit en cause
— que le DUER, qu’elle produit aux débats, n’identifie qu’un risque concernant les ascenseurs, soit le risque de chute lié aux défauts d’altimétrie entre le sol du bâtiment et l’intérieur de l’ascenseur, sans que ce risque ne soit en cause en l’espèce, et sans qu’aucun des intervenants susvisés n’ait formulé la moindre observation
— que Mme [B] opère une confusion entre les opérateurs des portes, qui sont les moteurs permettant de mobiliser les portes de l’ascenseur, et les cellules de détection qui permettent de stopper lesdits moteurs, et que la seule existence de pannes de l’ascenseur, fussent-elles fréquentes, ne crée pas nécessairement un risque
— que l’article R 4224-17-1 du code du travail, invoqué par Mme [B], ne prévoit pas d’obligations particulières relatives aux système de détection des usagers des ascenseurs et qu’il n’existe donc aucun risque précisément identifié concernant cet élément
— que, conformément aux dispositions légales, elle a conclu un contrat de maintenance de tous ses ascenseurs avec la société [2] qui réalise des visites périodiques de vérification et de maintenance de tous les ascenseurs
— qu’elle verse aux débats un récapitulatif des interventions de la société [2] concernant l’année 2018 qui fait apparaître que l’ascenseur F a fait l’objet de 19 opérations de maintenance et de réparations au cours de l’année, et de 33 interventions suite à des pannes (aucune ne concernant les cellules de détection des portes palières), ce qui est faible au vu des centaines d’utilisations quotidiennes de cet ascenseur qui fonctionne 24 h/24 et 365 jours par an et qui est l’un des plus sollicités de l’établissement
— qu’elle produit aux débats les compte rendus des 4 réunions annuelles du CHSCT, lesquelles n’évoquent jamais la question d’un éventuel dysfonctionnement des cellules des portes d’ascenseur, ni d’un quelconque risque particulier lié à la fermeture de ces portes.
La SA [1] en déduit que l’équipement litigieux était en parfait état de fonctionnement, qu’elle n’a manqué à aucune règle de sécurité, et que la blessure de Mme [B], dont les circonstances exactes ne sont pas connues, est un accident dont rien ne permet de laisser penser qu’il serait dû à une faute, a priori inexcusable, de son employeur.
La CPAM des Pyrénées Orientales s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ). La conscience du danger s’apprécie de manière objective, en se plaçant du côté de l’employeur averti et raisonnable qui, dans les mêmes circonstances, aurait dû avoir conscience du risque.
En l’espèce, s’il est constant que la porte de l’ascenseur F s’est refermée sur Mme [P] [B] de manière inopinée alors que celle-ci se trouvait dans l’ouverture dudit ascenseur avec un chariot repas et que cet événement est à l’origine de ses lésions, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir avec certitude que cet événement serait imputable à un dysfonctionnement de la cellule de détection des portes palières de l’ascenseur, ni à un dysfonctionnement de l’opérateur de portes, qui est le mécanisme motorisé assurant l’ouverture et la fermeture physiques des portes.
La SA [1] fait valoir à juste titre que la configuration dans laquelle se trouvait Mme [B] au moment de l’accident peut expliquer que la cellule de détection, par ailleurs en état de fonctionnement, n’ait pas détecté sa présence, sans qu’aucun dysfonctionnement technique ne soit en cause. Cette hypothèse, qui n’est pas contredite par les éléments du dossier, ne peut être écartée.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l’employeur qu’aucune des 33 interventions de la société [2], prestataire chargé de la maintenance des ascenseurs, recensées entre le 3 janvier 2018 et le 17 novembre 2018, ne concerne la cellule de détection des portes palières de l’ascenseur F. La seule fréquence des pannes de l’ascenseur, fussent-elles nombreuses, n’est donc pas de nature à démontrer l’existence d’un risque spécifique et identifié lié au dysfonctionnement de la cellule de détection.
Il est également constant que la SA [1] avait conclu un contrat de maintenance de l’ensemble de ses ascenseurs avec la société [2], laquelle réalisait des visites périodiques de vérification et intervenait régulièrement en cas de panne. Cet engagement contractuel, qui atteste de la vigilance de l’employeur quant à l’entretien de ses équipements, est de nature à exclure tout reproche d’inertie ou de négligence à son égard. Les compte- rendus des quatre réunions annuelles du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 2018 produits aux débats ne font état d’aucune alerte, ni d’aucune observation relative à un dysfonctionnement des cellules de détection des portes des ascenseurs, ni à un quelconque risque particulier lié à la fermeture de ces portes sur les salariés. L’absence de signalement interne corrobore l’absence de conscience caractérisée du danger allégué.
Mme [B] reproche à son employeur de ne pas avoir inscrit dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) le risque lié à la fermeture inopinée des portes de l’ascenseur. Or, l’article R. 4224-17-1 du code du travail, applicable aux ascenseurs, n’impose pas d’obligation spécifique relative aux systèmes de détection des usagers. D’autre part, l’obligation d’évaluation des risques porte sur des dangers identifiables et prévisibles compte tenu de l’état des équipements. En l’absence de tout dysfonctionnement avéré et documenté de la cellule de détection, et en l’absence de tout signalement en ce sens de la part des salariés ou des représentants du personnel, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir identifié ce risque dans le DUER.
Il convient à cet égard de souligner, comme l’ont fait les premiers juges, que le [3] identifiait bien un risque en lien avec les ascenseurs, à savoir le risque de chute lié aux défauts d’altimétrie entre le sol du bâtiment et l’intérieur de l’ascenseur, ce qui démontre que l’employeur avait procédé à une évaluation des risques liés à ces équipements, sans que le risque spécifique allégué par Mme [B] n’ait été identifié comme tel par quiconque avant l’accident.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la SA [1] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger spécifique lié au dysfonctionnement de la cellule de détection des portes palières de l’ascenseur F, ni qu’elle aurait manqué à ses obligations de sécurité. En l’absence de démonstration des deux conditions cumulatives requises par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue.
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 26 janvier 2022 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Mme [P] [B] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la SA [1] l’intégralité des frais qu’ elle a dû exposer pour sa défense. Mme [P] [B] sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, Mme [P] [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00012 rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la SA [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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