Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 mars 2026, n° 25/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 septembre 2025, N° 25/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03482 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZVJ
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 25/01158)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 septembre 2025
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2025
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. CARROSSERIE VANZETTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 mars 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance juridictionnelle rendue le 23 septembre 2025 par le juge de la mise en état par le tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige.
Vu la déclaration d’appel déposée le 7 octobre 2025 par M. [U] [Z].
Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2026 par M. [Z] demandant à la cour de :
— constater qu’il se désiste de son appel et de toutes voies de procédure,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer et de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties un article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 février 2026 par la société Carrosserie Vanzetto demandant à la cour de:
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [Z] à son égard s’agissant de ce litige,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 février 2026.
MOTIFS
ll est donné acte à M. [Z] de son désistement d’appel qui est jugé parfait en raison de son acceptation par l’intimée.
Ce désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer, comme demandé par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à M. [U] [Z] de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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