Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 29 avril 2025, n° 22/00115
CPH Angers 21 février 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas prouvé que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la demande était prescrite, car elle a été introduite après le délai de deux ans suivant la connaissance des faits.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la succombance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] [D] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et absence de prévention des risques psychosociaux. La juridiction de première instance avait déclaré certaines demandes prescrites et n'avait pas reconnu le harcèlement. La cour d'appel a infirmé ce jugement en reconnaissant le harcèlement moral, fondé sur des éléments probants, et a condamné l'association France Horizon à verser 8 000 euros à Mme [D] pour le préjudice subi. En revanche, la cour a confirmé la prescription des demandes relatives à la prévention des risques psychosociaux. La décision a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 22/00115
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00115
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 février 2022, N° F20/00688
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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