Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 avr. 2025, n° 22/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 février 2022, N° F20/00688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire, Association FRANCE HORIZON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00115 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Angers, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° F20/00688
ARRÊT DU 29 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20009
INTIMEE :
Association FRANCE HORIZON Prise en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représenté par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2203598
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Florence BOUNABI
Greffier lors du délibéré : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Avril 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L’association France Horizon héberge et accompagne des personnes en situation d’exclusion sociale et des personnes âgées en perte d’autonomie. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [C] [D] a été engagée par l’association France Horizon dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité en qualité de comptable, coefficient 439, échelon 6, du 12 septembre 2016 au 11 mars 2018 (durée de 18 mois).
Du 22 juin au 13 juillet 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail suite à un accident de trajet domicile-travail.
Par courrier du 21 juillet 2017, l’association France Horizon a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement initialement fixé le 21 août 2017 puis reporté au 30 août suivant.
Du 22 juillet au 17 septembre 2017, elle a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 16 août 2017, Mme [D] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2017, Mme [D] a informé l’association France Horizon de sa démission, à effet du 17 septembre 2017, laquelle a été acceptée avec dispense d’exécution de préavis.
Par décision du 2 octobre 2018, la caisse d’assurance maladie du Maine et Loire a pris en charge la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels après l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 3 décembre 2018, l’association France Horizon a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a confirmé la décision rendue par la caisse le 2 octobre 2018.
Par requête du 10 novembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de l’association France Horizon, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle s’estime victime, de dommages et intérêts pour absence de prévention des risques psychosociaux et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association France Horizon s’est opposée aux prétentions de Mme [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 28 octobre 2021.
Par jugement de départage du 21 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2021 et fixé la nouvelle clôture des échanges à la date de l’audience de plaidoirie en départage ;
— pris en compte les écritures de Mme [D] communiquées le 27 août ainsi que ses pièces 57 à 62 et la note en délibéré visée le 13 septembre 2021 déposée par l’association France Horizon avec l’autorisation du conseil, ces deux éléments ayant été pris en compte lors du premier délibéré et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire tant lors de la précédente audience que de la présente audience ;
— déclaré prescrites les demandes présentées par requête du 10 novembre 2020 tendant à la prévention des risques psycho sociaux et aux heures supplémentaires concernant la période antérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2017 ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
— débouté l’association France Horizon de ses autres demandes ;
— condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’association France Horizon a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 mars 2022.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré la maladie professionnelle de Mme [D] inopposable à l’association France Horizon.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers pour le surplus en ce qu’il a débouté l’association France Horizon de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son action est recevable ;
— dire et juger que les agissements de l’association France Horizon caractérisent un harcèlement moral ;
— dire et juger que l’association France Horizon a manqué à son obligation de prévention des risques psycho sociaux ;
— condamner l’association France Horizon à lui verser les somme suivantes :
* 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,
* 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de prévention des risques psycho sociaux,
— condamner l’association France Horizon au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et tous les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier y compris ceux visés par l’article A444-32 du code du commerce ;
— débouter l’association France Horizon de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association France Horizon demande à la cour, au visa des articles L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et de la décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002 (considérant 89) du Conseil constitutionnel, de :
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Angers du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— déclaré prescrites les demandes présentées par requête du 10 novembre 2020 tendant à la prévention des risques psycho-sociaux et aux heures supplémentaires concernant la période antérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2017 ;
— débouté Mme [D] de ses autres demandes ;
— condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens ;
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Angers du 21 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [D] relatives à la prévention des risques psycho-sociaux et à toutes fins aux heures supplémentaires ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et 2 000 euros au même titre dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [D] aux paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rectifiera le dispositif du jugement en ce que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 septembre 2019 et non le 18 septembre 2019, les parties étant d’accord pour rompre au 17 septembre 2019 le contrat de travail à durée déterminée les liant.
Par ailleurs, la cour constate qu’aucune demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires n’a été formulée par Mme [D] dans le cadre de sa requête devant le conseil de prud’hommes ni dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande présentée par requête du 10 novembre 2020 tendant au paiement des heures supplémentaires concernant la période antérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2017 et dira n’y avoir lieu à statuer de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Il est de principe que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante. Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu’elle se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme [D] prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [O] [H], Directrice Régionale des Pays de la Loire. Elle invoque à cet égard une surcharge de travail, des ordres et contre-ordres sur des missions ne relevant pas de ses fonctions, un comportement harcelant de Mme [H] par des pressions et remarques désobligeantes injustifiées à l’origine d’un climat délétère, l’ensemble de ces faits ayant entrainé une dégradation de son état de santé. Elle fait valoir que le syndrome anxieux réactionnel qui s’en est suivi a donné lieu le 2 octobre 2018 à une prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la Caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire.
Pour justifier les faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime, Mme [D] verse aux débats :
— son contrat de travail (pièce n° 1) dont il ressort qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 2016 pour une durée de 18 mois jusqu’au 11 mars 2018 pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité, qu’elle exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique et dans le cadre des instructions données par la directrice régionale des Pays-de-la-Loire, Mme [O] [H], à qui elle est tenue de rendre compte de son activité et des missions qui lui sont confiées et ce, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, aucune répartition des jours et horaires de travail n’étant mentionnée,
— le procès-verbal d’audition de Mme [D] devant l’agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance-maladie du 26 janvier 2018 dans lequel elle relate ce qu’elle estime avoir subi au sein de l’association France horizon (pièce n° 15),
— une attestation de Mme [S] [Y] en date du 3 avril 2019 laquelle déclare avoir travaillé avec Mme [D], avoir été personnellement victime des agissements de Mme [H] (contradictions de management, pressions), avoir saisi la juridiction prud’homale suite à son licenciement. Elle déclare qu’ « il n’est pas « bon » de se trouver dans le « viseur » de Mme [H]. Nombre de salariés la craignent et préfèrent être de son côté que de l’autre. Il y a des personnes qui résistent, d’autres qui tombent malades, d’autres encore qui se font suivre psychologiquement, d’autres qui acceptent les ruptures conventionnelles suggérées, d’autres qui démissionnent et aussi celles qui se font licencier » (pièce n° 16),
— ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2016 et de janvier à septembre 2017 lesquels mentionnent les absences pour congés enfants malades, les absences pour congés payés, les absences pour accident du travail, les absences pour maladie professionnelle ; seul le bulletin de salaire de juillet 2017 faisant état d’heures supplémentaires (pièce n° 18 et 19)
— un tableau de répartition des tâches administratives, comptables et paie des Pays-de-la-Loire en date du 24 novembre 2016 dont il ressort que les établissements de [Localité 7] et d'[Localité 2] relèvent de la compétence de Mme [D] laquelle est chargée :
* s’agissant de la gestion des fournisseurs : hebdomadairement, du paiement des factures fournisseurs par virement, de la saisie des paiements fournisseurs (hors virement), du classement des factures fournisseurs, de la saisie des pièces de compte de liaison siège ou autre établissement ; mensuellement, du pointage et lettrage des comptes fournisseurs et achats, du paiement des comptes de liaison,
* s’agissant de la gestion de la trésorerie : hebdomadairement, de la saisie et du classement des pièces de banque, de la saisie et du classement des pièces de caisse ; mensuellement, du rapprochement bancaire et du rapprochement de l’inventaire physique caisse avec la comptabilité,
* s’agissant de la gestion des usagers : journalièrement, de l’inscription des écritures comptables sur le tampon comptabilisation ; hebdomadairement, de la saisie des pièces relatives aux participations, allocations de logement et aides, du prélèvement des factures, du classement des pièces de vente et autres ; mensuellement, du pointage et lettrage des comptes résidents, du contrôle du solde des résidents, du suivi du tableau des relances résidents ; trimestriellement, du tableau des impayés résidents,
* s’agissant de la gestion du personnel : hebdomadairement, de la préparation du tableau suivi des congés (planning mensuel) ; mensuellement, de la saisie des variables de paie, de l’édition des journaux de charges, des déclarations des charges sociales IRCANTEC, de l’édition des paies, du classement des paies, du suivi du plan de formation (demande de remboursement), du suivi des indemnités journalières,
* s’agissant du tableau de bord : mensuellement du rapprochement du tableau des locations avec les soldes comptables et du suivi des conventions,
* s’agissant de la gestion comptable et budgétaire : trimestriellement, du contrôle budgétaire ; annuellement, de la préparation des budgets (BP, causeur'), suivi des investissements PPI, révision et justification des comptes administratifs, préparation du compte administratif (bilan financier) (pièce n° 20),
— divers courriels (pièces n° 4, 21, 22, 43, 44, 45, 46, 49 à 62 étant précisé que la plupart des pièces regroupent plusieurs courriels), dont il ressort qu’usuellement :
— Mme [D] gérait tout ce qui était lié à l’embauche de nouveaux salariés ou au renouvellement des contrats y compris même pour des personnes embauchées sur le site de [Localité 6], site qui ne relève pas de son champ de compétence. Or, elle était très souvent avisée au dernier moment des renouvellements ou pas des contrats de travail à durée déterminée ou des nouveaux contrats de travail et devait composer avec les erreurs commises par sa supérieure hiérarchique laquelle lui rappelait « pour mémoire, je suis la seule à valider les demandes d’embauche, personne d’autre n’étant habilité » ainsi qu’avec l’absence des éléments nécessaires à leur établissement.
— Mme [H] lui adressait des directives au ton péremptoire voire des réponses sèches de surcroît publiques car adressées en copie à plusieurs destinataires laissant sous-entendre qu’elle ne comprenait pas ce qui lui était demandé. A titre d’exemple, elle lui a adressé cette seule phrase « ce n’est pas cela qu’elle demande » pour lui signifier que ce qu’elle avait répondu à sa collègue était inadapté,
— Mme [H] lui demandait d’accomplir des tâches dans des délais des plus contraints.
Ainsi, notamment, le 14 février 2017 à 8h53, elle lui demandait de « faire en urgence ce jour » la demande de subvention 2017 réclamée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 6 février 2017, demande qui sera traitée le jour même à 15h55.
Le 12 avril 2017 à 19h06, elle lui demandait de compléter le rapport budgétaire concernant le CHRS et le CADA avant son départ en congé (prévu le vendredi 14 avril 2017 en fin d’après-midi) ne lui laissant ainsi que deux jours pour effectuer cette tâche alors qu’il avait été convenu que la réalisation des rapports budgétaires des cinq établissements de l’association serait assurée par Mme [N] [Z]. Mme [D] est ainsi restée rester jusqu’à 19h35 le vendredi 14 avril 2017 pour exécuter cette mission.
Le mercredi 14 juin 2017 à 12h12, elle lui demandait de remplir pour demain la partie financière du siège relative à la demande de subvention accompagnement bassin de [Localité 6] alors qu’elle ne travaille pas le mercredi après-midi et que le secteur de [Localité 6] ne relève pas de son domaine de compétence.
Le 17 juillet 2017 à 14h13, elle lui demande de faire un retour sur l’audit énergétique d’ici ce soir alors qu’elle venait de reprendre ses fonctions le matin même après un arrêt maladie du 22 juin au 16 juillet 2017. Surtout, ce retour avait été sollicité auprès de Mme [H] dès le 30 novembre 2016 raison pour laquelle son interlocuteur lui a adressé, et non à Mme [D], un rappel le 17 juillet 2017.
— Mme [H] lui adresse des ordres et des contre-ordres. Ainsi, elle lui rappelle qu’elle doit gérer uniquement le Maine et Loire et en aucun cas les autres départements lui reprochant d’avoir assuré une mission pour l’établissement de [Localité 6] puis lui demande expressément d’accomplir des missions pour [Localité 6] et ce, de toute urgence
— Mme [H] lui adressait la veille au soir des demandes pour le lendemain matin ou le midi pour le soir même au moyen de formulations pas toujours courtoises
— il lui est demandé d’assurer le traitement d’écritures alors qu’elle n’a pas la main pour procéder à la suppression de doublons, pour opérer des rectifications nécessaires et qu’il lui est interdit d’en assurer le traitement au-delà d’un certain montant l’obligeant alors à solliciter l’intervention de Mme [A], Mme [G], Mme [Z], Mme [H]
— que pour réaliser des travaux urgents, Mme [D] a été obligée de travailler un mercredi après-midi l’obligeant ainsi à changer les modalités de prise en charge de sa fille ce jour-là
— que Mme [D] répondait aux demandes d’aides de Mme [N] [Z]
— que Mme [H] n’a donné aucune suite à la demande de rendez-vous formulée par Mme [D] pour voir ensemble les documents FSE et la suite des contrats de travail à durée déterminée avec leurs codes analytiques
— que le 20 juillet 2017, Mme [D] a demandé à rencontrer Mme [H] le 24 juillet 2017 entre 8h30 et 9h30 en présence d’un délégué du personnel, ce que Mme [H] a refusé
— les plannings 2017 ' 2018 mentionnant les mois, les semaines, les jours et heures de travail quotidiennes avec le nombre hebdomadaire d’heure total effectué ainsi que les pauses méridiennes (pièce n° 26),
— un courrier du 24 septembre 2016 par lequel Mme [D] informe SPADICE Plantes de la cessation de son activité d’auto entrepreneur à compter du 30 septembre 2016 ainsi que les déclarations trimestrielles de recettes 2017 (pièce n° 27) + déclaration trimestrielle de recettes pour le 4ème trimestre 2016 fixant à 0 euro le montant du prélèvement (pièce 67),
— le jugement du conseil des prud’hommes d’Angers du 23 janvier 2020 ayant déclaré le licenciement de Mme [S] [Y] sans cause réelle et sérieuse lequel dans la paragraphe relatif au préjudice moral, indique que « dans ses écritures, l’association reconnaît que Mme [H] a bien demandé à Mme [V], chef de service, de surveiller Mme [S] [Y] » et lui alloue la somme de 1 500 en réparation de son préjudice moral. Appel a été interjeté de ce jugement. (pièce n°28),
— l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 17 mars 2022 sur appel de l’association France Horizon du jugement précité aux termes duquel la cour a infirmé le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu’il a condamné l’association France Horizon à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral (pièce n°66),
— l’attestation de M. [E] [R], éducateur spécialisé au sein de l’association France Horizon de 1991 au 10 août 2017 lequel déclare apporter son soutien à Mme [D] [C] pour les vicissitudes dont elle a été victime sur son ancien lieu de travail, France Horizon. Il explique avoir mis un terme à sa relation contractuelle dans le cadre d’une rupture conventionnelle à sa demande en raison de la pression exercée pendant plusieurs années par Mme [H] qui l’a conduit à 2 reprises à solliciter de son médecin traitant un arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif et décrit la pression subie. Relativement à Mme [D], il déclare formellement qu’elle n’a pas été à l’origine des plannings de travail des salariés, qu’elle n’était pas en mesure d’une telle initiative et qu’elle devait exécuter les ordres que la directrice lui intimait d’assurer (pièce n° 63).
A cela s’ajoutent les éléments médicaux suivants :
— la lettre du 22 août 2017 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire a informé l’association France Horizon de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [D], soit antérieurement à la rupture des relations contractuelles (pièce n°8),
— un certificat du 27 février (2018) du Docteur [P] lequel « certifie recevoir régulièrement en consultation Mme [D] [C] depuis le 26 juillet 2017 face à des difficultés rencontrées dans son milieu professionnel. Elle a présenté un syndrome anxiodépressif qui a nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux » (pièce n° 12),
— l’avis favorable du CRRMP du 27 septembre 2018 motivé comme suit : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif, de sa profession, comptable, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle » (pièce n°13),
— la notification de prise en charge d’une maladie professionnelle du 2 octobre 2018 (pièce n° 14),
— le rapport médical du 26 avril 2019 évaluant le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec la maladie professionnelle hors tableau du 21 juillet 2017 à 7% pour « persistance d’un manque de confiance en elle l’ayant amenée à choisir un nouveau poste sans responsabilité, dans un contexte d’état antérieur dont il est tenu compte lors de l’évaluation des séquelles » (pièce n° 25),
— le certificat du 13 novembre 2020 du Docteur [J] [X], psychiatre, laquelle certifie « exercer un suivi psychiatrique auprès de Mme [C] [D] née le 11 avril 1977, depuis son hospitalisation à la clinique [5] du 13 mai 2019 au 27 juin 2019, pour prise en charge d’un épisode dépressif d’intensité moyenne/sévère dans un contexte de surmenage professionnel. Dans les facteurs dépressiogènes, la patiente a vécu un épisode de déstabilisation psychologique, dans le cadre professionnel, durant l’année 2017, qui a abouti à un arrêt maladie, classé maladie professionnelle en 2018 par la CRRMP. Épisode de tutelle dans son intensité, qu’encore actuellement, la patiente doute de ses capacités professionnelles, de sa compétence professionnelle, et travaille toujours à retrouver sa confiance en elle. La persistance, après tout ce temps, de ses symptômes, nécessitant toujours un traitement psychotrope assorti d’une thérapie de soutien, réalise un état de stress post-traumatique » (pièce n° 33).
Ainsi, l’ensemble des éléments ci-dessus détaillés et analysés, en ce compris les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, il convient d’examiner si l’association France Horizon démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral à l’égard de Mme [D].
L’association France Horizon soutient qu’aucun harcèlement moral n’est démontré.
A titre liminaire, la cour observe que les attestations de Mme [Z] du 8 septembre 2017 et celle du 7 janvier 2022 (pièces n°3 et 40), de Mme [U] du 8 septembre 2017 (pièce n° 6), de M. [B] du 31 août 2017, du 30 novembre 2018 et 10 janvier 2022 (pièces n°7, 15 et 41), de Mme [K] du 8 septembre 2017 et du 10 janvier 2022 (pièce n° 10 et 39), de M. [W] du 6 septembre 2017 (pièce n° 11) produites par l’association France Horizon ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Bien que Mme [D] n’en sollicite pas le rejet, la cour rappelle que le non-respect des dispositions précitées n’est pas en soi un motif de rejet des attestations fournies, seule leur force probante pouvant en être affectée.
Par ailleurs, l’association France Horizon ne conteste pas le fait que les attestations des pièces 21 à 36 ont été déjà produites en justice dans le cadre de la procédure prud’homale initiée par Mme [Y] à l’encontre de l’association France Horizon en suite de son licenciement laquelle a donné lieu à arrêt de la présente cour en date du 17 mars 2022. Elles sont toutes antérieures à la saisine du conseil de prud’hommes d’Angers par Mme [D]. Les témoignages contenus en pièces 21, 23, 24 et 27 à 36 louent tous les qualités professionnelles et humaines de Mme [H]. Ces derniers, en ce qu’ils émanent de personnes soumises à son pouvoir hiérarchique, doivent être examinés avec circonspection et ne peuvent être considérés comme suffisamment probants que s’ils sont corroborés par des éléments objectifs. Pour les mêmes motifs, les déclarations de Mme [K] (pièce n°39 attestation n°3), Mme [Z] (pièce n°40 attestation n°4) et de M. [B] (pièce n°41 attestation n°3) ne seront considérés comme suffisamment probants que s’ils sont corroborés par des éléments objectifs.
Les témoignages contenus en pièces 22 et 23 visent à décrédibiliser le témoignage rédigé par Mme [D] le 26 janvier 2019 dans le cadre de la procédure engagée par Mme [Y] à l’encontre de son ancien employeur et sont inopérants au cas présent.
Ceux contenus en pièces 25 et 26 sont sans intérêt pour le présent litige dans la mesure où ils concernent exclusivement Mme [Y].
Cela effectué,
Pour justifier qu’un certain nombre de tâches liées à la gestion du personnel relevaient bien du domaine de compétence de Mme [D], l’association France Horizon verse aux débats une fiche de poste (pièce n°2) dont il ressort qu’au titre de ses missions principales, Mme [D] doit assurer la gestion administrative et sociale de l’établissement et coordonner diverses informations internes et externes parfois confidentielles liées au fonctionnement de l’établissement. Or, en l’absence de contreseing de Mme [D], cette fiche de poste, de surcroît, non datée ne saurait être considérée comme déterminant ses missions et ce d’autant qu’elle ne se trouve pas annexée à son contrat de travail à durée déterminée. Surtout, cette fiche de poste est contredite par le tableau de répartition des tâches administratives et comptables et paie du 24 novembre 2016 (pièce n° 20 de la salariée) notifié à tous les comptables et personnel du service comptabilité de la structure lequel ne répertorie aucune mission de ressources humaines, les attestations de Mme [Z] et de Mme [K] n’étant pas sur ce point de nature à démontrer le contraire. Enfin, la demande de Mme [D] du 1er décembre 2016 visant à obtenir une fiche de poste formulée dans le cadre de la consultation initiée par Mme [I], responsable administrative et comptable (pièce n°62 de la salariée) au sujet des évolutions souhaitées en globalité au niveau du fonctionnement des ressources humaines infirme la thèse de l’association France Horizon.
Pour démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [D] et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers, l’association France Horizon s’appuie sur les témoignages de ses salariés lesquels ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et objectivables. Outre qu’il est faux de dire que Mme [D] ne produit que sept courriels faisant état de demandes de l’employeur, l’association France Horizon ne s’explique nullement sur l’existence avérée des ordres et contre-ordres donnés par Mme [H] à Mme [D] ni sur ses demandes formulées quasi systématiquement en urgence. Contrairement à ce que soutient l’association France Horizon, Mme [D] ne conteste pas la légitimité de Mme [H] à lui donner des ordres ni le fait qu’elle lui ait adressé des instructions en termes courtois. Ce qu’elle dénonce c’est la récurrence de l’urgence avec laquelle Mme [H] lui demandait d’exécuter ses instructions et la constance des ordres et contre-ordres donnés, ce qui concourt à altérer et dégrader l’état de d’un salarié.
A cet égard, il est constant que Mme [D] a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité pour les établissements d'[Localité 2] et de [Localité 7], ce recrutement visant en réalité à rattraper le retard existant dans la gestion de ces deux structures jusque-là gérées par Mme [K], l’association France Horizon ne démentant pas notamment qu’au 3 juin 2016, Mme [K] gérait les factures de 2015 et ce en toute connaissance de cause de Mme [Z]. Cela explique que lors de sa prise de poste en septembre 2016 et dans les mois qui ont suivi, Mme [D] a dû faire face à des retards et à des problématiques antérieures. Elle a ainsi géré des problématiques de 2015, de juillet et août 2016, elle a mis à jour les fiches immobilisations dont certaines datées de 2015 et 2016 ce qui est parfaitement cohérent eu égard au motif de son recrutement.
L’activité au sein du service était donc importante et ce d’autant que concomitamment, le logiciel Cegi Paie était installé. Dans son courriel du 1er décembre 2016, (pièce n°62 de la salariée) M. [M] sollicitait de Mme [I], responsable administrative et comptable, « une formation urgente ou un tutoriel « officiel » de Cegi ou du siège sur la gestion de l’analytique de la paie puisqu’ils allaient avoir la main dessus d’ici la fin de l’année et qu’il faudra absolument historiser avant de modifier ». En effet, à cette date, aucune formation n’avait été dispensée aux comptables lesquels ne disposaient pas de tutoriel officiel de Cegi Paie. Ils ne pouvaient s’appuyer que sur le tutoriel élaboré par Mme [D] qu’elle mettait à disposition de ses collègues. C’est la raison pour laquelle M. [M] poursuit la rédaction de son courriel en indiquant « A ce propos, encore bravo à [C] pour le tutorial qu’elle a réalisé en temps réel ». Cela explique le fait que Mme [D] répondait aux demandes d’aide de Mme [Z] et de Mme [K] et invalide les carences et négligences qui lui sont imputées par ses collègues lesquelles ne reposent au demeurant sur aucun fait objectif et objectivable.
A cela s’ajoute le refus de tout dialogue de la part d’un supérieur hiérarchique. A deux reprises, Mme [H] a opposé un véto aux demandes d’entretien de Mme [D], une fois alors qu’elle sollicitait la tenue d’une réunion de travail pour voir ensemble les documents FSE et la suite des C.D.D avec leurs codes analytiques et une autre fois, lorsqu’elle lui a « [proposé] un rendez-vous [le 24 juillet 2019] en présence de [T] [U] en tant que D.P » (pièce n°4 de la salariée).
Enfin, le fait que dans sa décision du 1er juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Angers ait déclaré inopposable à l’association France Horizon la maladie professionnelle de Mme [D] est inopérant. En effet, en il est de jurisprudence constante que l’inopposabilité à l’employeur dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance-maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie. Dès lors, cette décision n’est pas de nature à remettre en cause les constatations médicales précédemment décrites conséquemment à l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif de Mme [D] qui lui a généré un taux d’incapacité de 7%.
In fine, aucune des pièces sur lesquelles se fonde l’association France Horizon est de nature à rapporter la preuve que les agissements de Mme [H] ci-dessus décrits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de Mme [D].
En conséquence, le harcèlement moral de Mme [D] est caractérisé.
Le comportement fautif de l’association France Horizon étant à l’origine de la détérioration de l’état de santé de Mme [D], celle-ci a incontestablement subi un préjudice caractérisé par les pièces médicales ci-dessus détaillées lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Partant, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera l’association France Horizon à payer à Mme [D] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du harcèlement moral subi.
Sur l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux
Mme [D] prétend que l’association France Horizon a manqué à son obligation de sécurité en provoquant la dégradation de son état de santé. Elle considère qu’il appartenait à l’association France Horizon de veiller à ce qu’une telle situation ne se produise pas en agissant au travers d’actions de prévention et au travers de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Se fondant sur l’application combinée des articles 2224 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, elle estime que son action est recevable.
L’association France Horizon considère que la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux porte sur l’exécution du contrat de travail. Aussi, se fondant sur les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, elle soutient que la demande de Mme [D] est prescrite.
Selon l’alinéa 1 de l’article L.1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Il sera rappelé que la détermination de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande. En l’occurrence, la demande de dommages et intérêts fondée sur le défaut de prévention des risques psychosociaux et plus généralement sur le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés se rattache à l’exécution du contrat du travail et relève donc de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail.
En l’occurrence, Mme [D] sollicite la condamnation de son ancien employeur, l’association France Horizon, à lui verser des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux dont elle prétend avoir été victime au cours de la relation de travail entre le 12 septembre 2016 et le 17 septembre 2017. Elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 10 novembre 2020.
La juridiction prud’homale ayant été saisie 3 ans et 2 mois après la fin de la relation contractuelle, sa demande est prescrite. Dès lors, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur demandes annexes
La cour infirmera le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande d’indemnité de procédure de Mme [D]. Elle le confirmera pour le surplus.
L’association France Horizon, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et tous les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier de justice y compris ceux visés par l’article A444-32 du code de commerce.
L’association France Horizon sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’association France Horizon sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a déclaré prescrite la demande tendant aux heures supplémentaires concernant la période antérieure à la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2017 et a débouté l’association France Horizon de sa demande d’indemnité de procédure ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
RECTIFIE le jugement en ce que la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 septembre 2019 et non le 18 septembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de la demande concernant les heures supplémentaires ;
CONDAMNE l’association France Horizon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] une somme de HUIT MILLE (8 000) EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du harcèlement moral subi ;
CONDAMNE l’association France Horizon, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel et tous les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier de justice y compris ceux visés par l’article A444-32 du code de commerce.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Rose CHAMBEAUD
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