Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 23/02385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/658
Rôle N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQSW
S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE
C/
[K] [H]
Organisme ONIAM
Organisme LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02385.
APPELANTE
S.E.L.A.S. EUROFINS PATHOLOGIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
ONIAM – Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 4]
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une consultation de suivi gynécologique, Madame [K] [H] s’est vue prescrire, le 22 août 2019, la réalisation d’un frottis du col utérin.
L’examen a été réalisé le jour même et envoyé, par le docteur [G], au centre Eurofins Pathologie pour analyse.
Mme [H] indique qu’elle n’a, malgré relance, jamais été destinataire des résultats du prélèvement, lesquels ont pourtant mis en évidence une surinfection virale par le papillomavirus humain (HPV), vraisemblablement associée à une dysplasie de bas grade.
Cette pathologie s’analysant plus précisément une lésion glandulaire endocervicale avec présence d’une dysplasie glandulaire de grade, lui a été révélée par un test de dépistage au papillomavirus, réalisé le 14 avril 2021.
Un nouveau frottis, réalisé le 1er juin 2021, a confirmé l’existence d’une dysplasie de haut grade et mis en évidence un adénocarcinome endocervical.
Ayant dû subir une ablation totale du col de l’utérus avec cerclage, Mme [K] [H] a, par actes de commissiaire de justice en date des 4, 11 et 16 mai 2023, fait assigner la SELAS Eurofins Pathologie, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande, commis le docteur [S] [V] pour procéder à l’expertise et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2024, la SELAS Eurofins Pathologie a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [H].
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [K] [H], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur mais, dans ce cas, avec l’accord de la victime et statuant à nouveau :
— juge que le laboratoire Eurofins Pathologie sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et, statuant à nouveau :
' juge que le dommage de Mme [H] n’est pas imputable à un acte de prévention, diagnostic ou soin ;
' juge que la faute de la société Eurofins Pathologie exclut son intervention ;
' juge que la demande d’expertise est dénuée de motif légitime à son égard ;
' prononce, en conséquence, sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la production de pièces par les parties défenderesses à l’autorisation de Mme [H] et, statuant à nouveau :
' dise que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l’accident et nécessaires à leur défense ;
' rejette toute autre demande ;
— en tout état de cause, qu’elle condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [H] et la CPAM des Bouches du Rhône, respectivement intimées par procès-verbal de recherches infructueuses et voie électronique, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Par application des dispositions de ce texte, le patient peut prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, sous quatre conditions cumulatives :
' s’il a été victime d’un accident médical non fautif,
' si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
' si l’accident médical a eu, pour lui, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
' si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
S’il ne saurait être question de discuter la gravité de la pathologie dont Mme [H] a souffert ni l’importance des mesures curatives mises en oeuvre et de leurs conséquences, il convient de relever que cette patiente en impute, elle-même, la responsabilité à une prise en charge tardive en lien avec l’absence de transmission par la SELAS Eurofins Pathologie, à elle-même et/ou son médecin prescripteur (le docteur [G]), des résultats de l’analyse du frottis réalisé le 22 août 2019.
La responsabilité du laboratoire d’analyse est donc recherchée sur la base d’une faute et le débat d’ores et déjà exclusif de toute notion d’accident médical, ce qui exclut, a priori, toute perspective d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il convient dès lors de mettre l’ONIAM hors de cause.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de cet office formulée en ce sens.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
La SELAS Eurofins Pathologie fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [H], défenderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SELAS Eurofins Pathologie, défenderesse au référé probatoire, puisse être considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SELAS Eurofins Pathologie, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [K] [H], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SELAS Eurofins Pathologie se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que la partie précitée.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur de la patiente.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale est susceptible d’être recherchée, en l’espèce la SELAS Eurofins Pathologie, répond à cette exigence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [K] [H] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, la SELAS Eurofins Pathologie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Il en ira de même pour l’ONIAM et ce, pour des raisons d’équité.
Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu l’ONIAM en la cause et subordonné la communication de pièces médicales par la SELAS Eurofins Pathologie au docteur [S] [V], expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [K] [H] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Met l’ONIAM hors de cause ;
Autorise la SELAS Eurofins Pathologie à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Désistement ·
- De cujus ·
- Commissaire de justice ·
- Legs ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament authentique
- Délai ·
- Veuve ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Consentement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Industrie électrique ·
- Constitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Menaces ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire ·
- Thé ·
- Procédure ·
- Loi applicable ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire de direction ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Coutellerie ·
- Risque de confusion ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Vente ·
- Bois ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Prévention des risques ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Comptable ·
- Contrats ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Passeport
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Douanes ·
- Téléphone ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Contrefaçon ·
- Appel ·
- Denrée périssable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.