Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 25 Juillet 2024
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMRC
AFFAIRE : [E], [E] C/ [J], [J]
ORDONNANCE
Du 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, conseillèré faisant fonction de présidenté de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [L] [O] épouse [E]
née le 29 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [V] [E]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
Appelants,
ET :
Madame [T] [G] épouse [J]
née le 03 septembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [K] [J]
né le 17 août 1967 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 novembre 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/01898) ne faisant pas apparaître l’objet de l’appel, M. [E] et son épouse Mme [O] (ci-après M. et Mme [E]) ont relevé appel à l’égard de M. [J] et son épouse Mme [G] (ci-après M. et Mme [J]) d’un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 7 octobre 2024, en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’acquisition par prescription décennale de la parcelle de terrain située entre la haie appartenant au fonds [J] parcelle [Cadastre 1] et la limite de propriété déterminée par le procès-verbal de bornage du cabinet Loiseau en date du 7 novembre 2019, a constaté l’empiétement de leur construction sur la propriété de M. et Mme [J], les a condamnés à modifier leur construction permettant de mettre fin à cet empiétement dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement et les a condamnés aux dépens y compris le coût du constat d’huissier de justice établi le 21 juillet 2022, ainsi qu’à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis diffusé par le greffe le 21 novembre 2024, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 30 avril 2025, avec clôture prévisible le 30 juin 2025.
Les appelants ont remis au greffe le 29 novembre 2024 leurs conclusions et des conclusions de procédure tendant à la jonction de l’instance d’appel avec celle introduite le 5 novembre 2024 sur leur premier appel du même jugement (dossier suivi sous le numéro RG 24/01866), avant de les faire signifier aux intimés le 2 décembre 2024 avec leurs deux déclarations d’appel, la seconde qualifiée de 'rectificative'.
Invité à préciser en quoi la seconde déclaration d’appel rectifiait la première, le conseil des appelants a fait savoir le 11 décembre 2024 qu’elle avait pour but d’indiquer l’objet de l’appel tendant à l’infirmation du jugement ; cette mention n’apparaissant pas, les deux instances d’appel n’ont pas été jointes.
Après avoir constitué avocat, les intimés ont conclu le 27 janvier 2025 en soulevant l’irrecevabilité de l’appel et en formant appel incident du rejet de leur demande de servitude de tour d’échelle sur la propriété de M. et Mme [E]
L’affaire a été renvoyée à la conférence du 21 mai 2025 pour permettre aux parties de de régulariser des conclusions devant la présidente de la chambre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2025, notifiées à nouveau le 9 mai 2025, M. et Mme [J] demandent à la présidente de la chambre, au visa des articles 906, 901, 462, 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leur appel et de condamner ceux-ci à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que :
— l’appel interjeté le 8 novembre 2024, plus d’un mois après la signification du jugement aux appelants le 7 octobre 2024, est irrecevable comme tardif au regard des articles 528 et 538
— les appelants ne peuvent se prévaloir d’une régularisation puisque la jonction avec le premier appel enregistré le 5 novembre 2024 a été écartée et que la seconde déclaration d’appel, seul document porté à leur connaissance, n’indique pas plus que la première que l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mai 2025, M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état (sic), au visa des articles 114, 538, 641, 642 et 901 du code de procédure civile, de dire leur appel recevable, d’ordonner la jonction des instances n°RG 24/01866 et 24/01898 sous le seul n°24/01866, de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires et de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au fond, au motif que :
— si leur première déclaration d’appel ne précisait pas l’objet de l’appel comme l’exige l’article 901 6°, ils ont régularisé cette omission avant que le moyen de nullité ne soit soulevé, par une seconde déclaration d’appel indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement et, au surplus, une telle omission constitutive d’un vice de forme ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel que sur justification d’un grief, ce dont s’abstiennent les intimés
— une première déclaration d’appel peut être complétée dans le délai pour conclure par une seconde déclaration d’appel visant à régulariser la première à laquelle elle s’incorpore
— il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances en raison de leur identité de cause, de parties et d’objet.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel
2° la caducité de la déclaration d’appel
3° l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1
4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel,
ce par une ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche.
Par ailleurs, en vertu de l’article 528 du même code, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.
En outre, lorsque la cour d’appel est saisie par une première déclaration d’appel, l’appelant est irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter un second appel du même jugement à l’encontre des mêmes intimés, sauf si la seconde déclaration d’appel tend à réparer une erreur affectant la première et à condition qu’elle soit faite dans le délai imparti à l’appelant pour conclure sur son premier appel.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 a été faite après l’expiration du délai d’appel d’un mois qui a couru à compter du 7 octobre 2024, date à laquelle M. et Mme [J] ont fait signifier le jugement, précédemment notifié à avocat, à M. et Mme [E].
Si les appelants affirment que cette seconde déclaration d’appel tend exclusivement à régulariser leur première déclaration d’appel du 5 novembre 2024 qui ne contenait aucune mention relative à l’objet de l’appel telle que prescrite à peine de nullité par l’article 901 6° du code de procédure civile, force est, cependant, de constater que cette mention ne figure pas davantage sur ce nouvel acte d’appel, dans la rubrique dédiée « Objet/Portée de l’appel ».
Certes, le fichier au format XML adressé au greffe de la cour en vue de son traitement automatisé par l’application informatique Winci CA et contenant les
données relatives à l’acte d’appel comporte, dans une zone de commentaires, l’indication selon laquelle 'L’appel tend à l’infirmation du jugement'.
Toutefois, ce commentaire n’apparaît à aucun endroit de la déclaration d’appel ni du document intitulé « avis de déclaration d’appel » daté du 13 novembre 2024 qui correspond au fichier récapitulatif reprenant les données du message électronique au format XML relatif à la déclaration d’appel, joint à l’avis de réception par les services du greffe que provoque ce message, et qui, tenant lieu de déclaration d’appel selon l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, a été signifié aux intimés le 2 décembre 2024.
Il ne peut donc être considéré que la seconde déclaration d’appel tend à réparer l’omission de l’objet de l’appel affectant la première et s’incorpore à celle-ci.
Dès lors, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Cette irrecevabilité entraîne, conformément à l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel incident des intimés puisque ceux-ci sont forclos à agir à titre principal, la signification du jugement ayant fait courir le délai d’appel aussi à leur égard, et par conséquent l’extinction de l’instance d’appel.
La demande de jonction des deux instances d’appel qui, au demeurant, n’est pas adressée à la présidente de la chambre est donc sans objet.
Parties perdantes, les appelants supporteront les dépens de la présente instance d’appel et seront tenus, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de verser aux intimés ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable le second appel interjeté le 8 novembre 2024 par M. et Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire du Mans.
Constatons l’extinction subséquente de l’instance d’appel suivie sous le numéro RG 24/01898.
Condamnons M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [J] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Les condamnons aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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