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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 mars 2025, N° f24/00023;24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Février 2026
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLZN
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montluçon, décision attaquée en date du 13 mars 2025, enregistrée sous le n° f24/00023
ENTRE
M. [O] [N]
Chez Mme [Q] [I] [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET
Mme [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-005295 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience incidents du 02 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 février 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 24/00023) rendu contradictoirement le 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— dit que la rupture du contrat de travail qui liait Monsieur [O] [N] (employeur) à Madame [R] [P] épouse [M] (salariée) est justifiée ;
— condamné Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [M] les sommes suivantes :
* 557,68 euros au titre du préavis,
* 264 euros (net) à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022,
* 168 euros (net) à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023,
* 744 euros (net) à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023 ;
— condamné Monsieur [O] [N] à remettre à Madame [R] [M] les documents de fin de contrat de travail (bulletins de salaire, attestation FRANCE TRAVAIL, certificat de travail) rectifiés ;
— condamné Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [M] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.207,38 euros ;
— condamné Monsieur [O] [N] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 11 juin 2025, Monsieur [O] [N] (avocat : Maître François RAYNAUD – SELARL BERNARDET-RAYNAUD, du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [R] [M]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00930.
Le 26 juin 2025,la SCP GIRAUD-NURY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [R] [M].
Les avocats des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état.
Le 3 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a accordé à Madame [R] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 12 septembre 2025, l’appelant a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation de la décision déférée.
Le 4 décembre 2025, l’intimée a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2025, l’intimée a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation de la décision déférée (appel incident).
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 2 février 2026, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés en date du 15 décembre 2025.
Le 2 février 2026, à 11h07, l’avocat de l’appelant a avisé le magistrat de la mise en état qu’il ne pouvait se présenter à l’audience de mise en état sur incident et qu’il sollicitait un renvoi.
À l’audience de mise en état du 2 février 2026, Madame [R] [M] était représentée par son avocat, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [O] [N]. Le magistrat de la mise en état a indiqué qu’il ne faisait pas droit à la demande de renvoi de l’avocat de l’appelant alors que celui-ci a disposé d’un délai raisonnable et suffisant depuis l’information donnée sur la date d’audience de mise en état pour présenter ses observations écrites sur l’incident soulevé de façon contradictoire par la partie adverse mais n’a notifié aucune conclusion en réponse sur incident avant l’audience. Le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2026 après plaidoirie de l’avocat de l’intimée.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 4 décembre 2025 par Madame [R] [M].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [R] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Madame [R] [M] fait valoir que Monsieur [O] [N] n’a pas exécuté le jugement du conseil de prud’hommes et qu’à ce jour, aucune somme ne lui a été versée par l’appelant s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et qu’aucun document ne lui a été remis ou adressé.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur [1] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur [1] dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a condamné Monsieur [O] [N] à payer à Madame [R] [M] une somme totale de 1.733,68 euros (557,68 + 264 + 168 + 744 euros) et a condamné Monsieur [O] [N] à remettre à Madame [R] [M] les documents de fin de contrat de travail (bulletins de salaire, attestation [1], certificat de travail) rectifiés. Ces condamnations, vu les principes susvisés et les mentions du jugement déféré, sont assorties de l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [N], appelant, ne justifie pas avoir exécuté, même partiellement, la décision déférée en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire. L’appelant ne justifie ni même ne soutient que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’appelant ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d’une décision d’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelant ne justifie ni même ne soutient la force majeure ou une circonstance insurmontable.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [R] [M], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l’espèce une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant vu le but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 25/00930) faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [O] [N], de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Monsieur [O] [N] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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