Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° 18/03354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03817 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKIA
[V]
C/
S.A.S. FRANTELLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : 18/03354
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[W] [V]
né le 19 Octobre 1976 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉE :
S.A.S. FRANTELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [H] [M], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2017, M. [W] [V] été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2018 par la société Frantelle, qui exploite une pizzeria située à Lyon et compte moins de 11 salariés, en qualité de pizzaiolo.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Le contrat de travail de M. [V] a été rompu, le salarié soutenant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le19 juillet 2018 et la société Frantelle prétendant avoir licencié l’intéressé pour faute grave le 6 août 2018.
Saisi par M. [V] le 30 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 25 avril 2022 :
— condamné la société Frantelle à payer au salarié les sommes de 1 292,69 euros brut, outre 129,26 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 par M. [V] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [V] à la société Frantelle en date du 26 juillet 2022, avec mention de l’obligation de constituer avocat ;
Vu l’absence de constitution de la société Frantelle ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [V] à la société Frantelle n’ayant pas été faite à la personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile ;
— Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ;
Qu’aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;Qu’il en résulte qu’en matière prud’homale le requérant n’est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires, ;
Attendu qu’en l’espèce, dans sa requête au conseil de prud’hommes, M. [V] n’a formulé aucune demande au titre de la requalification du contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ; que cette réclamation n’a été formée que par conclusions postérieures ; que cette demande, qui ne peut être rattachée par un lien suffisant à la prétention principale tendant à contester le bien-fondé du licenciement et solliciter des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, est irrecevable ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [V] soutient avoir effectué 412 heures supplémentaires entre le mois d’octobre 2017 et le mois de juillet 2018, dont 92 ont été rémunérées en novembre et décembre 2017 ; qu’il explique qu’il était le seul pizzaiolo du restaurant et qu’il commençait son travail avant l’ouverture de l’établissement et finissait après ; qu’il produit :
— un courrier adressé par son conseil à la société Frantelle le 24 août 2018, dans lequel il est fait état de ce que le salarié a effectué 2 heures supplémentaires par jour – le nombre d’heures total réalisé par mois entre octobre 2017 et juillet 2018 étant précisé ;
— le témoignage de son épouse, qui déclare qu’il partait du domicile avant l’heure d’ouverture du restaurant et qu’il rentrait après la fermeture ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que, dans ses motifs – auxquels la société Frantelle, qui n’a pas constitué avocat, est réputée se référer, le jugement retient que l’attestation de l’épouse de M. [V] est insuffisante à établir la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ;
Attendu que la société Frantelle ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [V] ; qu’elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière et avoir ainsi mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [V] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 4 371,20 euros, outre les congés payés y afférents, est dès lors accueillie ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que la perception d’une partie du salaire en espèces n’est pas établie ; que par ailleurs volonté délibérée de la société Frantelle de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée ; qu’enfin la circonstance que le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2017 a fait l’objet d’une déclaration d’embauche le 31 octobre 2017 et que le contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2018 a quant à lui fait l’objet d’une déclaration d’embauche le 16 février 2018 ne suffit pas à établir l’intention de dissimulation de l’employeur ;
Attendu que, par suite, M. [V] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, à supposer que le contrat à durée déterminée ait été irrégulier en la forme, aucun préjudice du salarié n’est caractérisé ; qu’aucun préjudice n’est davantage démontré concernant la tardiveté des déclarations à l’embauche ; qu’également M. [V] n’établit aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’un rappel de salaire concernant la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
Qu’enfin les pièces fournies (dépôt de plainte et avis d’arrêt de travail) sont insuffisantes à établir la réalité d’une agression du salarié sur son lieu de travail ;
Que, par suite, M. [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur le licenciement :
— Sur la date du licenciement :
Attendu que, si M. [V] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 19 juillet 2018, il ne le démontre pas ; que les seuls courriers de mise en demeure adressés à son employeur en recommandé les 31 juillet et 24 août 2018, dans lesquels il a indiqué avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 19 juillet 2018 et qui sont restés sans réponse, sont à cet égard insuffisants ;
Attendu que, faute de tout élément concernant la date de rupture du contrat de travail, la cour retient dès lors que celui-ci a été rompu le 6 août 2018 comme la société Frantelle l’a elle-même soutenu devant le conseil de prud’hommes et comme le conseil l’a jugé – la cour rappelant que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement ;
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu qu’il ressort des motifs du jugement que M. [V] a été mis à pied le 19 juillet 2018 et qu’il n’est justifié de la notification ni d’une mise à pied ni d’une convocation à un entretien préalable ;
Que pour sa part M. [V] soutient n’avoir été destinataire ni de l’une ni de l’autre et se réfère aux conclusions de première instance de la société Frantelle dans lesquelles l’entreprise a précisé que les lettres de convocation à entretien préalable et de mise à pied conservatoire n’ont jamais pu être distribuées en raison d’une alerte de fraude sur la carte bancaire de la société qui a empêché le règlement de l’envoi en recommandé ;
Attendu que, faute pour la société Frantelle de justifier de l’existence d’une mise à pied conservatoire faisant référence à l’engagement d’une procédure de licenciement et/ou immédiatement suivie d’une lettre de convocation à entretien préalable, la mise à pied perd son caractère conservatoire pour devenir disciplinaire ; qu’ainsi la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait notifier une autre sanction, à savoir le licenciement, pour les mêmes faits ;
Attendu que la cour observe surabondamment que les seules pièces citées dans le jugement, à savoir les procès-verbaux de l’enquête pénale consécutive à la plainte de M. [V] en date du 20 juillet 2018, sont insuffisantes à établir la réalité des insultes et comportements répréhensifs visés à la lettre de licenciement du 6 août 2018 ; que le seul compte-rendu d’enquête mentionnant que le mis en examen (le gérant de la société Frantelle) a remis aux enquêteurs à leur demande une vidéo sur laquelle on distingue que la victime ( M. [V] ) jette un objet sur le mis en examen ne permet pas de retenir l’existence d’une faute ;
Attendu que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de lettre de rupture, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied disciplinaire n’est pas davantage fondée ;
Attendu que, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées, il doit être tenu compte d’un salaire mensuel de 2 472,41 euros pour le calcul des indemnités revenant à M. [V] ;
Attendu que, à la date de la rupture, M. [V] avait entre six mois et deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 472,41 euros, ainsi que les congés payés afférents ;
Qu’ayant plus de huit mois d’ancienneté, il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail de 515,08 euros calculée comme suit pour une ancienneté de dix mois : 2 472,41 x 10 : 12 x 25% ;
Qu’enfin il peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire maximum ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 2 472,41 euros correspondant à un mois de salaire est accueillie ;
Attendu que, la mise à pied n’étant quant à elle pas justifiée non plus, M. [V] a droit à un rappel de salaire de 1 648,27 euros, outre 164,82 euros de congés payés ;
Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenue brutalement, M. [V] ayant même eu recours aux services de police ; que le préjudice subi du fait de ce licenciement brutal et vexatoire est indemnisé par l’octroi de la somme de 500 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le dispositif du jugement ne contenant aucune mention sur ce point ; qu’il convient, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette omission ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [V] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi que celle de 2 000 euros pour les frais exposée en cause d’appel ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifiant l’omission de statuer,
Dit que, au dispositif du jugement déféré, il doit être ajouté, avant la mention 'CONDAMNE la SAS FRANTELLE aux entiers dépens de l’instance', la mention suivante : 'Condamne la société Frantelle à payer à M. [W] [V] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Frantelle à payer au salarié les sommes de 1 292,69 euros brut, outre 129,26 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, sauf à dire qu’il s’agit d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
— débouté M. [W] [V] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— rejeté la demande de la société Frantelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Frantelle aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande portant sur la requalification du contrat à durée déterminée,
Dit que M. [W] [V] a été licencié le 6 août 2018 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Frantelle à payer à M. [W] [V] les sommes de :
— 4 371,20 euros, outre 437,12 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 515,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 472,41 euros, outre 247,24 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 472,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Frantelle aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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