Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, N° 2024J209 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03683 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2DQ
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J209)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 janvier 2025 , suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 07 mai 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
— dit que M. [J] [O] a, en sa qualité de mandataire social de la société [2], commis des fautes de gestion causales de l’insuffisance d’actif,
— condamné M. [J] [O] à supporter partiellement ladite insuffisance d’actif à concurrence d’une somme de 136.000 euros,
Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2025 par M. [J] [O],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 17 avril 2026 par la Selarl [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], qui demande au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel de M. [J] [O] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 28 janvier 2025 irrecevable,
— condamner M. [J] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [J] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle fait valoir :
— que le jugement entrepris a été signifié le 17 février 2025 à M. [J] [O],
— que l’appel a été enregistré le 27 octobre 2025, soit au-delà du délai de 10 jours à compter de la signification, l’appel est donc irrecevable.
Vu l’absence de conclusion d’incident de M. [J] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 661-3 du code de commerce dispose que « Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 ».
En l’espèce, le jugement rendu le 25 janvier 2025 par le tribunal de commerce, en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, a été signifié à M. [J] [O] le 17 février 2025 par remise à étude.
M. [J] [O] disposait dès lors d’un délai courant jusqu’au 27 février 2025 pour former appel de la décision litigieuse.
Or, M. [J] [O] a interjeté appel le 24 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que le recours de M. [J] [O] a été exercé au-delà du délai de dix jours qui lui était imparti.
En conséquence l’appel formé hors délai devra être déclaré irrecevable.
M. [J] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la Selarl [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [J] [O] le 24 octobre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 28 janvier 2025 dans l’instance RG n° 2024J209 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Condamnons M. [J] [O] aux dépens d’appel.
Condamnons M. [J] [O] à payer à la Selarl [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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