Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 22/06403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 décembre 2022, N° F21/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06403 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00427
APPELANTE :
S.A.S. RESIDIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de [M]
INTIME :
Monsieur [S] [J]
né le 02 novembre 1958 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Yann SANCERRY de l’AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a été engagé le 01 juillet 2017 par la société Voyage Service Plus en qualité d’agent de maintenance statut employé, groupe B de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, selon contrat à durée indéterminée à temps plein pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures.
Le 31 juillet 2018, suite à une convention tripartite de transfert entre la société Voyage Service Plus, la société Residis et M. [J], le contrat de travail de ce dernier a été transféré à la société Residis.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 04 janvier 2021 au 20 janvier 2021.
Le 15 juin 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2021 assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 19 juillet 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 04 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil des prud’hommes a statué ainsi :
'Dit le licenciement de M. [S] [J] être un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Residis à payer à M. [J] les sommes suivantes
— 4 446,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 446,60 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 2 529,94 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied.
— 2 354,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 450,12 euros au titre des cotisations indûment prélevées
— 74,41 euros au titre du remboursement de la journée du 21 janvier 2021.
Ordonne la remise des documents sociaux.
Condamne à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [S] [J] de ses autres demandes.
Condamne la société Residis aux entiers dépens.'
Par déclaration en date du 20 décembre 2022 la société Residis a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
Infirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a condamné la société Residis au règlement de la somme de 74,41 euros au titre du remboursement de la journée du 21 janvier 2021.
Déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [J] et le débouter de toutes ses demandes.
Condamner M. [J] à lui régler la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Perpignan le 13 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
' Requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande indemnitaire afférente,
' Condamnation de l’employeur à payer la somme de 252,99€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les jours de mise à pied,
' Dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
' Dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
' Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
' Condamné la Sas Residis à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
o 4.464,60 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 446,46 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
o 2.529,94 € brut à titre de remboursement des jours de mise à pied ;
o 2.354,36 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
o 74,41 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 janvier 2021 indûment déduite ;
o 450,12 € à titre de remboursement des cotisations indûment prélevées ;
' Ordonné la remise des documents sociaux;
' Condamné la Sas Residis à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la Sas Residis aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 13.393,80 € net à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 11.161,50 € net à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS RESIDIS à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
' 252,99 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied,
' 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
' 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
' 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents sociaux.
Condamner la SAS RESIDIS, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie de janvier 2021 rectifié ainsi que les bulletins de paie du préavis.
La condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’appel ne porte pas sur la condamnation au remboursement par l’employeur de la somme de 74,41 à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 janvier 2021 indûment déduite, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l’article R4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective de poste de travail.
En l’espèce, M. [J] allègue d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur au motif qu’il n’a bénéficié d’aucune visite d’information et de prévention lors de son embauche alors que l’employeur lui a imposé de travailler avec ses propres outils et d’exécuter des tâches qui pouvaient s’avérer dangereuses pour sa santé, notamment concernant le stockage de biocides anti-nuisibles et les dispositifs de secours, tel qu’il l’a indiqué dans un mail adressé à l’employeur le 21 juillet 2021.
Il ajoute que la société n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et qu’il a en subi un préjudice puisqu’il souffre aujourd’hui de maux de dos qui étaient déjà à l’origine de son arrêt du 4 au 20 janvier 2021.
L’employeur, qui ne conclut par sur ce point, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié, de sorte que le manquement à son obligation de prévention et de sécurité est établi.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, la décision sera réformée sur ce point.
Sur le remboursement des frais de mutuelle :
L’employeur a l’obligation de proposer à ses employés une complémentaire santé que le salarié peut refuser dans certains cas, notamment lorsqu’il st couvert en qualité d’ayant droit par une autre mutuelle.
En l’espèce, M. [J] sollicite le remboursement de la somme de 450,12 euros au titre de la complémentaire santé que l’employeur a prélevé indûment pendant 31 mois sur son salaire alors qu’il ne bénéficiait pas de cette mutuelle puisqu’il était affilié à un autre organisme, ce dont il avait informé la société par un courriel du 7 juin 2021 rédigé ainsi par sa compagne : '[…] conformément à l’attestation d’affiliation de ma mutuelle (pièce jointe) mon conjoint en est bénéficiaire au titre d’ayant droit depuis le 1er mai 2019. Malgré cela, et de surcroît ne bénéficiant d’aucune des garanties de votre complémentaire santé d’entreprise, il est toujours indûment prélevé mensuellement sur ses bulletins de salaire des cotisations afférentes. Par conséquent, il convient de régulariser sa situation en procédant au remboursement rétroactif des cotisations indûment perçues depuis mai 2019[…].'
Il produit en outre le justificatif de son affiliation à l’AG2R ARPEGE à titre d’ayant droit depuis le 1er janvier 2019.
L’employeur, qui ne conclut pas sur cette demande, n’oppose aucune objection aux éléments produits par le salarié concernant son refus de la mutuelle d’entreprise en raison de son affiliation en qualité d’ayant droit à une autre mutuelle; il convient en conséquence de confirmer la décision qui a condamné l’employeur à lui rembourser la somme de 450,12 euros au titre des sommes ainsi indûment prélevées au titre de la complémentaire santé de l’entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [J] a été licencié pour faute grave par un courrier du 19 juillet 2021 rédigé ainsi :
'Par courrier recommandé daté du 15 juin 2021, nous vous convoquions à tenir un entretien le vendredi 25 juin 2021, sur votre lieu de travail habituel, [Adresse 7].
Lors de cet entretien, vous étiez accompagné de votre compagne. Nous n’avons pas souhaité nous opposer à sa présence, bien qu’elle ne soit ni représentant du personnel, ni conseiller-salarié, dans la mesure où elle vous retranscrivait en italien les échanges que vous ne compreniez pas.
Vous ont reçu M. [B], Président de la société, et Madame [H], Responsable de résidence dans laquelle vous travaillez.
Comme nous avons pu vous l’exposer lors de cet entretien, voici les faits qui vous sont reprochés :
Le 15 juin 2021, à 10 heures, un artisan mandaté par 3F est intervenu dans nos locaux. Celui-ci cherchait le compteur Linky associé aux panneaux photovoltaïques. L’artisan ne parvenant pas à trouver le compteur Linky en question a dû repartir à 11 heures, sans procéder à son intervention. Vous avez pourtant passé tout le temps de son intervention à le regarder refusant de lui donner toute explication.
A 14 heures, vous interpellez Madame [H] pour lui montrer une photo sur votre téléphone portable. Il s’agit vraisemblablement du dit-compteur Linky. S’en suit une conversation pour le moins grotesque, Madame [H] vous demandant de lui indiquer où se trouve le compteur, et vous-même lui répondant 'je ne veux pas vous le montrer car c’est moi le technicien'.
Madame [H], usant de son pouvoir hiérarchique pour vous soutirer l’information vous informe 'je suis la directrice, et je vous demande de me montrer où se trouve le compteur Linky.'
Sur quoi vous répondez un simple et définitif ' non', qui met un terme à l’échange puisse que vous rallumez l’aspirateur et que vous poursuivez votre ménage.
Madame [H] essaye bien de vous faire reprendre la conversation là où elle était en éteignant votre aspirateur, et en vous redemandant de lui indiquer le lieu où se trouve le compteur Linky, mais sans mots, vous ré-allumez l’aspirateur et repartez travailler.
— Le 15 juin 2021, à 11 heures, votre collègue Monsieur [T], rapporte à Madame [H] que vos fumiez depuis le troisième étage, et que vous avez jeté votre mégot depuis le troisième étage sur l’herbe sèche se trouvant au rez-de-chaussée. Lorsque Madame [H] vous a fait remarquer le problème de sécurité que cela représentait, vous avez ignoré les remarques de Madame [H] et êtes parti. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un départ de feu a eu lieu la semaine du 7 juin 2021 à quelques mètres seulement de la résidence. Le fait que vos fumiez dans les locaux de la résidence vous a d’ailleurs été reproché au moins à deux reprises dernièrement : le 29 avril 2021 et le 14 mai 2021.
— Le 14 mai 2021, Madame [H], étonnés d’entendre l’aspirateur tourné au même endroit depuis 20 minutes, monte à l’étage. L’aspirateur tournait effectivement dans une chambre, mais en votre absence. Madame [H] vous découvrant à plusieurs chambres de là, accolé à la rambarde de l’étage en train de fumer une cigarette. Madame [H] vous questionnant sur cette attitude, vous n’avez pas daigné répondre et êtes repartis dans le sens opposé pour ne pas avoir à croiser Madame [H].
— Le 21 mai 2021, à 15h30, Madame [H] vous demande de ranger le local technique avant de débaucher. Vous semblez ignorer la demande de Madame [H], en ne lui donnant comme retour qu’un sourire narquois volontairement forcé. En effet, vous aviez débauché ce soir-là sans être repassé par le local technique comme demandé un peu plus tôt dans la journée.
— Le 7 juin 2021, à 16 heures, Madame [H] vous demande de procéder au nettoyage d’un studio. Vous vous vous y refusez argumentant que vous débauchez à 17 heures. Madame [H] vous demande de vous y atteler immédiatement et de faire passer sa demande en priorité. Vous refusez catégoriquement. Et devant l’insistance de Madame [H], vous lui crier dessus 'putain de merde', et quitter la pièce pour faire les 100 pas en traînant jusqu’à 17 heures. Ce soir-là vous n’avez pas procédé au nettoyage du studio, malgré les demandes de Madame [H]. Cette dernière ayant dû se résoudre à procéder au nettoyage du studio elle-même.
— Le 2 juin 2021, Madame [H] renseigne les clients dans le hall, vous déboulez comme enragé et criez à l’attention de Madame [H], en la pointant du doigt, 'on m’a enculé l’échelle', et vous vous mettez en recherche de ladite échelle dans le hall. Devant votre fougue, Madame [H] doit interrompre son échange avec la clientèle, et vous trouvez finalement l’échelle en question quelques minutes plus tard en extérieur, là où vous l’aviez laissée la veille. La violence est totalement proscrite de nos établissements. Les propos hurlés dans ce hall, en plus d’être inapproprié, ont été de par leur violence de nature à choquer aussi bien les clients que Madame [H]. Ces propos et cette violence, même verbale, n’ont pas leur place dans nos établissements.
— Enfin le 16 juillet 2021, alors que votre mise à pied avait été prononcée la veille au soir, vous n’avez pas respecté les conditions de celle-ci et vous vous êtes présentés à votre poste de travail à sept heures du matin. Vous avez alors : pris un café avec des résidants, ouvert le coffre à clés, traîné dans l’enceinte de la résidence jusqu’à 8h30.
À son arrivée, Madame [H] vous demande de bien vouloir respecter les conditions de votre mise à pied conservatoire. Vous avez alors demandé à parler à la direction de Residis, et devant le refus de Madame [H], vous avez fait le pied de grue devant la porte blanche de la résidence, sur le parking. Ce n’est qu’à 9h30 que vous avez finalement daigné quitter la résidence.
Lors de votre entretien du 25 juin 2021, vous avez pu vous justifier de la façon suivante :
— le 15 juin 2021, pour le compteur Linky, vous avez admis avoir montré une photo du compteur Linky à Madame [H]. Mais il s’agissait pour vous d’un acte bienveillant. Vous aviez compris que Madame [H] cherchait le dit- compteur, et vous souhaitiez lui apporter une preuve de son existence. Vous avez d’ailleurs précisé avoir montré l’emplacement du compteur Linky à Madame [H] un peu plus tard dans la journée.
— Vous réfutez n’avoir jamais fumé que dans les lieux qui vous vous y étaient autorisés.
— Vous réfutez ne pas avoir répondu favorablement aux diverses demandes de Madame [H].
— Concernant l’épisode du 16 juin 2021, vous vous défendiez avoir été informés de votre mise à pied, et expliqué avoir rejoint votre poste de travail comme tous les matins
Nous entendons bien vos positions, mais regrettons que vous n’admettiez aucun tort. Nous trouvons cependant vos réponses dotées d’une certaine mauvaise foi, dans la mesure où nous considérons que cet entretien a été préparé en amont, et que les faits qui vous ont été reprochés n’ont pas été inventés. Nous espérions avoir un échange constructif avec vous à ses sujets. Pour l’épisode du 16 juin 2021, sachez que nous ne pouvons considérer votre réponse, dans la mesure où vous aviez été informés dès le 15 juin 2021 au soir par téléphone de la mise à pied conservatoire. Nous apporter comme élément de réponse que vous n’étiez pas au courant et pour le moins improbable.
L’ensemble des actes décrits ci-dessus se caractérise par un refus quasi systématique à se soumettre aux règles et à la discipline générale de l’entreprise. Nous constatons également de grandes difficultés de votre part à exécuter les ordres ou les consignes de Madame [H]. Le fait de vous soustraire de façon délibérée et récurrente à vos obligations contractuelles, sont les caractéristiques d’actes d’insubordination répétés à l’encontre de votre hiérarchie, et plus précisément à l’encontre de Madame [H]. La mauvaise foi dont vous avez fait preuve lors de l’entretien du 25 juin 2021 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation, aussi, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
— Insubordination le 15 juin 2021, suite à votre refus délibéré de ne pas communiquer l’emplacement du compteur Linky quand cela vous a été demandé par Madame [H], votre responsable ;
— Non-respect des consignes d’hygiène et de sécurité le 15 juin 2021, suite aux faits que vous ayez été vu en train de fumer au troisième étage de la résidence ;
— Insubordination et indiscipline le 21 mai 2021, suite au refus de ranger le local technique comme cela avait été demandé par Madame [H], votre responsable ;
— insubordination et indiscipline le 7 juin 2021, suite au refus de nettoyer le studio comme cela avait été demandé par Madame [H], votre responsable ;
— insubordination et propos injurieux que vous avez proféré les 2 et 7 juin 2021 en présence de Madame [H] ;
— insubordination et indiscipline le 16 juin 2021 lorsque vous n’avez pas respecté votre mise à pied conservatoire et vous êtes rendus sur votre lieu de travail entre sept heures et 9h30.
L’accumulation de ses fautes constitue en soi une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'
Pour preuve des faits reprochés au salarié, l’employeur produit le mail de Mme [H], responsable de résidence et supérieure hiérarchique de M. [J] rédigé le 15 juin 2021 en ces termes :
' je fais suite à notre conversation ce jour au sujet des écarts de comportement de M. [S] [J] :
Rien qu’aujourd’hui, il vient de se passer plusieurs incidents particulièrement graves :
— il jette impunément, malgré nos divers avertissements, ses mégots de cigarette sur l’herbe sèche, celle-ci pouvant alors s’embraser à tout instant (un départ de feu a d’ailleurs eu lieu la semaine dernière à quelques mètres de la résidence).
— il détient des doubles de clés des locaux techniques de la résidence, refuse de nous dire comment il les a obtenus, refuse de les rendre.
— ce matin un artisan mandaté par 3 F est intervenu pour la remise en place des panneaux photovoltaïques. Celui-ci cherchait le compteur associé, [S] savait où il se trouvait mais a refusé de nous donner son emplacement, préférant me narguer.
Ceci ne reflète que la journée du 15/06, mais représente les écarts quotidiens dont il fait preuve depuis plusieurs années, par exemple :
— il fouille dans mon bureau en mon absence
— il est en permanence en train de faire des 'arrangements’ avec certains de nos locataires
— il refuse toute initiative, pourtant inhérente à son poste
— il a déjà ouvertement insulté une cliente et nous a déjà insultés
— il hurle régulièrement des insultes, non content des tâches qui lui sont confiées(il a d’ailleurs déjà eu un avertissement à ce sujet qu’il a refusé de signer, voir PJ)
— il fait sans cesse preuve d’insubordination'.
Je te joins également le précédent courrier que [V] m’avait adressé le 22/03/2021 concernant un incident ayant eu lieu ce jour là'.
— Une attestation de Mme [H], rédigée conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile: 'Je dis et je réaffirme que M. [J] fumait dans les coursives et jetait ses mégots par dessus les gardes corps des coursives laissant ses mégots tomber au milieu dans la résidence, au sol, ou pire, dans le jardin dans l’herbe'[…].
— Un mail de Mme [H] adressé à l’employeur le 16 juin 2021:
'J’ai appelé M. [J] [S] le 15/06/2021 à 18H15 afin de lui signifier sa mise à pied conservatoire dès le soir même, en lui demandant de rester chez lui et de ne pas se présenter au travail. […] Malgré mon appel, ce matin sur les caméras M. [J] est dans le bâtiment à 7h va se servir un café aux distributeurs, ouvre le coffre du hall à 7h10 et sort. A mon arrivée à 8h30 il est devant le portail. Il me demande un écrit sur mon appel de la veille. Je lui indique que je n’ai pas à lui fournir un écrit[…].
— Un mail de Mme [H] adressé à la direction le 15 février 2021: '[S] refusant de faire les vitres des coursives extérieures, je suis dans l’obligation de demander l’intervention d’une entreprise extérieure. Raison invoquée: mal de dos'
— Un courrier qualifié de ' plainte interne’ qui aurait été adressé à l’employeur par M. [T] co-responsable de la résidence le 22 mars 2021, mentionnant que M. [J] avait laissé la porte d’un bureau et celle d’un local technique ouvertes, et qu’en réponse à ses reproches, ce dernier lui avait répondu ':ciao, ciao’ avec un signe de main indiquant qu’il n’en a rien à faire.'
— Un courrier de rappel à l’ordre du 23 février 2021 que, selon l’employeur, M. [J] aurait refusé de signer parce qu’il n’était pas rédigé en italien, sachant que le salarié est de nationalité italienne, et qu’il maîtrise mal le français, lequel mentionne: 'je vous demande de vous ressaisir et d’adopter une attitude correcte concernant les faits suivants: 'insubordination, langage grossier, non-respect de la hiérarchie'[…]
— Une attestation, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civil en ces termes par Mme [Z], bénéficiaire de l’AAH, qui ne logeait pas au sein de la résidence dans laquelle travaillait M. [J], faisant état de nombreux griefs à l’encontre du salarié, sans lien avec les faits reprochés dans la lettre de licenciement, hormis le passage suivant:
« Ce Monsieur […] se positionnait face à la résidence qui donne bien devant les fenêtres des studios, il allumait sa cigarette et se mettait surtout à bien regarder car à cette heure si les logements sont allumés, il voyait tout de l’extérieur.'[…]'Après son repas, il allait fumer sa cigarette à nouveau devant les studios à l’extérieur en dessous de nos fenêtres grandes ouvertes ('). Il parlait très mal de la résidence sans cesse ainsi que de Madame [H] et [V] qui travaillait avec elle […]'.
M. [J] conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Concernant la violation de la mise à pied conservatoire, il mentionne que le 15 juin 2021, Mme [H] l’a informé téléphoniquement qu’il ne devait plus venir travailler, sans lui en préciser les motifs, et ajoute que, maîtrisant mal le français, il s’est rendu le lendemain sur son lieu de travail afin qu’un courrier explicatif lui soit remis, et qu’un abandon de poste ne lui soit pas reproché, sachant que l’employeur a refusé de lui remettre un courrier de confirmation de sa mise à pied.
L’absence de maîtrise de la langue française de M. [J] est établie par les termes de la lettre de licenciement mentionnant que la présence de sa compagne était nécessaire pour lui servir d’interprète lors de l’entretien préalable, de sorte que sa présence sur son lieu de travail le 16 juin 2021 pour solliciter la remise d’un écrit confirmant qu’il ne devait plus prendre son poste, ne caractérise pas violation de la mise à pied conservatoire.
Le salarié conteste également le grief reproché lors de l’intervention d’un artisan sur un compteur électrique le 15 juin 2021, et précise qu’il lui a même indiqué l’emplacement d’un deuxième compteur que la directrice de la résidence ne connaissait pas, tel qu’il l’a expliqué lors de l’entretien préalable. Il produit une attestation rédigée par l’artisan, M. [R], conformément aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes : 'j’ai effectué une visite à la résidence Résidis afin de préparer mon intervention. J’ai recherché le compteur Enedis du comptage de l’installation photovoltaïque. Le technicien disait que ce compteur était dans une armoire technique extérieure au niveau du troisième étage. J’ai reçu confirmation de cet emplacement par courriel à 18h31 depuis l’adresse [Courriel 6].'
Il en découle que les faits tels que décrits par l’employeur dans la lettre de licenciement concernant le refus de M. [J] de montrer l’emplacement du compteur électrique à un artisan ne sont pas établis.
Il ressort également du témoignage de Mme [Z], pourtant rédigé en faveur de l’employeur, que M. [J] fumait à l’extérieur de la résidence, et non dans les locaux. Sur ce point, le salarié produit également des attestations rédigées conformément à l’article 202 du code de procédure civile, par des locataires de la résidence dans laquelle il travaillait, Mme [L], M. [D], M. [F] et Mme [M], lesquels mentionnent qu’il ne fumait pas dans la résidence et le décrivent comme un employé, sérieux, polyvalent, respectueux et serviable, qui a été le seul à assurer un entretien irréprochable de la résidence, laquelle s’est à nouveau dégradée depuis son départ, tel que cela ressort des commentaires postés sur les réseaux sociaux par des locataires mécontents qui critiquent également le comportement de la responsable de la résidence à leur égard.
Ainsi, le mail et l’attestation de Mme [H], mentionnant que M. [J], fumait dans les locaux de la résidence, ne sont corroborés par aucun des témoignages produits tant par l’employeur que le salarié, lesquels établissent au contraire que ce dernier ne fumait qu’à l’extérieur de la résidence.
Aucun élément ne corrobore non plus la réalité des griefs reprochés à M. [J] tels que décrits dans le mail de Mme [H] lors des journées 21 mai, 2 juin et 7 juin 2021. Par ailleurs, rien n’établit que les documents internes échangés entre l’employeur, Mme [H] et M. [T] au sujet de divers manquements reprochés à M. [J] antérieurement à son licenciement, ont été portés à la connaissance de ce dernier, ni qu’un rappel à l’ordre lui a été régulièrement notifié dès lors que le compte rendu de l’entretien préalable , qui n’est pas critiqué par l’employeur, mentionne que : ' M. [C] prend la parole et demande si un ou plusieurs courriers ont été adressés à M. [J] pour un rappel ou une sanction pour les faits cités, ou même depuis son arrivée dans la résidence. Réponse négative de la direction.'
Mme [M], locataire de la résidence, précise également dans son témoignage que M. [J] était harcelé par Mme [H] et le second salarié de la résidence ' [V]' mais qu’il ne leur répondait jamais rien. Cette difficulté a été évoquée par M. [J] lors de l’entretien préalable dont le compte rendu, rédigé par le conseiller du salarié mentionne que : 'depuis de nombreux mois, le deuxième salarié de la résidence, M. [T] [V], fait du zèle et le harcelle avec une grande liberté. Cette coalition ente la directrice et ce dernier est évidente, voire intime et physique. Ce salarié influence, prend la main dans la gestion de la résidence avec même ingérence. Ceci dans le seul but de le licencier.'
M. [J] produit également les photographies justifiant qu’il effectuait un travail de qualité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la résidence, concernant notamment la remise en état d’un logement particulièrement insalubre ainsi que la réfection d’un grillage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve que le licenciement est consécutif à un comportement fautif du salarié, lequel a établi que l’ensemble des griefs reprochés n’étaient pas avérés, alors même que les occupants de la résidence dans laquelle il travaillait le décrive de façon unanime comme un salarié sérieux et efficace, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [J] âgé de 62 ans avait une ancienneté 4 ans et 19 jours, et percevait un salaire brut de 2232,30 euros.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le montant des sommes allouées au salarié au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis, calculées conformément à l’ancienneté et à la rémunération du salarié, n’est pas discutée de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
Sur les dommages et intérêts:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. En l’espèce, l’ancienneté de M. [J] lui ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au soutien de son préjudice, le salarié justifie qu’il n’a pas retrouvé de travail, malgré les multiples démarches de recherche d’emploi dont il justifie, et qu’il a perçu des allocations pôle emploi, puis l’ASS à compter le 30 juillet 2024, dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité de 9 000 euros.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire:
M. [J] qui a été mis à pied à titre conservatoire le 15 juin 2021 avant d’être licencié le 19 juillet 2021, a droit en conséquence à un rappel de salaire à ce titre d’un montant de 2 529,94 euros, outre 252,99 euros au titre des congés payés afférents, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conditions vexatoires du licenciement :
Indépendamment du caractère justifié ou non d’un licenciement, même pour faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [J] qui allègue d’un licenciement injustifié au motif qu’il avait apporté une plus-value à l’établissement et qu’il était apprécié des résidents, allègue d’un préjudice moral en raison des conditions vexatoires du licenciement sans cependant les caractériser.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les documents de fin de contrat et les dommages intérêts en raison de leur remise tardive:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
M. [J] sollicite en outre des dommages intérêt en raison de la remise tardive de ses documents de fin de contrat qui n’est intervenue que 7 mois après son licenciement, dans le cadre de l’instance prud’homale.
Il justifie avoir auparavant sollicité par mail du 21 juillet 2021 la remise des documents, puis s’être présenté dans l’entreprise accompagné d’un ami, M. [N], tel que ce dernier en atteste, le 1er août 2021, sans avoir pu récupérer ses documents de fin de contrat.
M. [J] justifie ainsi d’un préjudice, tenant des différentes démarches entreprises pour récupérer ses documents qui ne lui ont été remis que dans le cadre de la procédure contentieuse devant le conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence de lui accorder des dommages et intérêts d’un montant de 500 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Residis qui emploie plus de dix salariés, sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômages versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommage et intérêts pour procédure abusive :
La procédure diligentée par M. [J] afin d’être indemnisé suite à un licenciement abusif n’est pas constitutive d’un abus de droit, de sorte que la demande formée à ce titre par l’employeur sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Residis sera condamnée à verser à M. [S] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 13 décembre 2022 quant aux montants des sommes allouées à M. [S] [J] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés sur préavis, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi qu’au titre du remboursement des cotisations indûment prélevées, à la procédure abusive, outre au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens, ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, sans astreinte et rejeté la demande indemnitaire au titre du licenciement vexatoire.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre au titre de la remise tardive des documents sociaux et de la violation de l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Résidis à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :
— 9 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 252,99 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
— 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
— 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Y ajoutant,
Condamne la société Residis à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômages versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société Residis à verser à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Residis aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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