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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/308
Rôle N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV3N
SASU L’AILE OU LA CUISSE
C/
[I] [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucien SIMON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mars 2025.
DEMANDERESSE
SASU L’AILE OU LA CUISSE Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B918.454.695, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alma SIGNORILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2024, le président du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la société L’AILE OU LA CUISSE à payer à [I] [P] la somme de 10.537,40 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 janvier 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er avril 2024 ;
— dit qu’à défaut par la société L’AILE OU LA CUISSE d’avoir libéré les lieux situés à Section DR n°[Adresse 1], deux semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné la société L’AILE OU LA CUISSE à verser à [I] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné L’AILE OU LA CUISSE à payer les dépens de l’instance, qui incluent le coût du commandement de payer, le procès verbal de constat et les frais d’assignation ;
— rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Le 11 septembre 2024 , la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE a relevé appel du jugement et, par acte du 31 mars 2025, elle a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [I] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE demande à la juridiction du premier président de :
— débouter Monsieur [I] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 juillet 2024 ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de l’ordonnance du 30 juillet 2024 ;
— juger que le maintien de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 juillet 2024 engendrerait des conséquences manifestement excessives ;
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société L’AILE OU LA CUISSE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [I] [P] demande de :
— débouter la société L’AILE OU LA CUISSE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
— ordonner et juger que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— condamner la société L’AILE OU LA CUISSE, en cause d’appel, à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives prévues par ce texte sont satisfaites.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE fait valoir que son expulsion entraînerait la cessation immédiate de son activité de restauration, la perte du fonds de commerce ainsi que la perte d’emploi des salariés mais se répercuterait également sur l’image de la société.
Monsieur [I] [P] prétend que l’absence de règlement du loyer, élément essentiel du fonds de commerce, entraîne la perte de celui-ci et la cessation de l’activité ce qui ne peut constituer, dans ces conditions, une conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La résiliation du bail, l’expulsion qui s’en suit à défaut de libération volontaire des lieux et la perte potentielle du fonds de commerce à défaut de nouveau bail , la nature de l’activité ne requérant pas un local aux caractérististiques particulièrement rares, ne caractérisent pas en elles-mêmes des conséquences manifestement excessives en ce qu’elles ne sont que la conséquence du défaut de paiement des loyers à leur échéance et de l’absence de délais de grâce dont la locataire n’a pas sollicité l’octroi, faute de comparaître devant le premier juge alors qu’il avait été régulièrement assigné 1 mois et demi avant l’audience..
Si elle prétend à présent en obtenir, le fait qu’elle n’ait pas entrepris d’apurer l’arriéré et repris le paiement du loyer contractuel fixé à l’origine, l’arriéré étant passé de 10537.40 euros au stade de l’ordonnance à 29046.56 euros au 20 mai 2025 ( pièce n°14), l’existence d’un avenant exécuté étant par ailleurs formellement contesté, rend le moyen de réformation de ce chef insuffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire,.
La S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel.
La S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon, sans qu’il y ait lieu d’examiner la question des moyens sérieux de réformation..
La S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S.U L’AILE OU LA CUISSE à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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