Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 23/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 7 novembre 2023, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 1 ] c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 23/04078 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBI5
C6
Appel d’une décision (N° RG 22/00397)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 1er décembre 2023
APPELANTE :
SAS [1], anciennement dénommée [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
TSA 99998
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [S] [M] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [H], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2019. Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d’une « entorse au genou gauche ». M. [H] a été placé en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 31 mars 2022.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mai 2021, la CPAM a informé l’employeur de la réception d’un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [H] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022.
Entre le 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. [H] a bénéficié d’une incapacité temporaire d’inaptitude.
Le 24 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 15 %.
Par courrier en date du 15 juin 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision relative à son taux d’IPP, la commission n’ayant pas statué dans le délai imparti ; puis, par requête du 15 décembre 2022, elle a formé un recours judiciaire à l’encontre de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [3] de son recours en s’appuyant sur les conclusions du médecin consultant à l’audience qui confirmait le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15 %.
Le 1er décembre 2022, la [3] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement RG n°22/00397 rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, et, statuant à nouveau :
— ordonné une expertise médicale, et désigné à cette fin le docteur [F] (…) notamment afin d’évaluer, en citant le barème utilisé, le taux d’IPP à la date de consolidation (31 mars 2022) directement consécutif à l’accident du travail du 9 mai 2019 dont reste atteint l’assuré,
— sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens.
La cour a relevé que bien qu’un état antérieur ait été noté par le médecin conseil de la caisse, ce dernier n’avait pas tenu compte de cette situation dans la fixation du taux, cet élément n’étant pas non plus évoqué par le médecin consultant à l’audience. De même, était soulignée l’existence d’autres séquelles par la caisse qui n’apparaissaient ni dans l’examen du médecin conseil, ni dans celui du médecin consultant, celui-ci faisant état par ailleurs d’une algodystrophie qui n’était pas évoquée par le médecin conseil.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 juin 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [3] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— fixer le taux d’IPP de M. [H] suite à son accident du travail du 9 mai 2019 à hauteur de 8 %,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La CPAM, par un courrier déposé le 5 janvier 2026 et repris à l’audience, indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. S’agissant du genou, le guide barème contenu à l’annexe I à l’article R. 434-2du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
« 2.2.4 [W].
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique. »
3. Au cas d’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que M. [H] souffre de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une entorse du genou gauche ayant entraîné une lésion méniscale opérée, sur état antérieur, se traduisant par une limitation de flexion et d’extension du genou gauche ».
4. Le médecin expert relève de son côté que l’intervention chirurgicale de ménisectomie compliquée d’algodystrophie est imputable à l’accident du travail, ce qui l’amène à évaluer le taux d’IPP à 15 %. Toutefois, au regard de l’état antérieur (arthrose) qui est établi et qui est non contesté par les parties, il indique que ce taux doit être ramené à 8 %.
5. La SAS [3] demande que le taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 8 % et la CPAM indique s’en rapporter.
6. Aucun élément médical ne permettant de remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l’expert, le taux d’IPP de M. [H] suite à son accident du travail du 5 mai 2019 sera fixé à 8 %.
Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 30 janvier 2025 de notre cour ayant infirmé le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] suite à son accident du travail du 5 mai 2019 à 8 %,
DIT que ce taux est opposable à l’employeur, la SAS [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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