Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 avril 2024, N° 22/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02048
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIVD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00885)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [S] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
L’association [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé ANTETOMASO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [B], salariée de la société [1] ([2]) depuis le 27 octobre 2021 en qualité d’ouvrière hygiène, a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2022.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [U] faisait état des lésions suivantes : « genou gauche : entorse du genou gauche AR- cheville gauche : entorse bénigne externe cheville gauche ».
Le 24 janvier 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
— activités de la victime et nature de l’accident : « la victime nettoyait le sol- la victime déclare avoir glissé sur des gouttes d’eau en nettoyant le sol »,
— siège des lésions : « pied ou cheville gauche »,
— réserves : « au moment de sa prise de poste, la victime boitait déjà d’après ses collègues de travail ».
Suite aux réserves de l’employeur, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère (CPAM) a adressé des questionnaires aux parties, à la suite desquelles elle a décidé, le 20 avril 2022, de prendre en charge l’accident de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 juin 2022, l'[2] a contesté la prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai de 2 mois. Lors de sa séance du 19 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'[2] et maintenu la décision de prise en charge de la CPAM.
Par requête du 6 octobre 2022, l'[2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a déclaré inopposable à l’APF [3] la décision du 20 avril 2022 prenant en charge accident du travail du 21 janvier 2022 déclaré par Mme [B] et a débouté l’APF [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM étant condamnée au paiement des dépens.
Le tribunal a retenu que la caisse n’avait pas respecté le délai de consultation passive prévue par les articles R. 441-7 et 8 du code de la sécurité sociale.
Le 25 avril 2024, la CPAM de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 28 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à l’APF [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 21 janvier 2022 dons a été victime Mme [B].
Elle soutient que le délai de consultation passive ne permet ni d’enrichir un dossier ni d’engager un débat contradictoire et ne peut donc avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir et qu’il ne peut être à l’origine d’aucun grief vis-à-vis de l’employeur.
À titre subsidiaire, sur la matérialité du fait accidentel, elle relève que les circonstances de l’accident coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées, la constatation médicale des lésions, le signalement à l’employeur du fait accidentel s’inscrivant dans un temps voisin de celui-ci. Elle estime que l’APF ne justifie pas de l’état pathologique antérieur de la salariée qu’elle invoque et que les attestations versées indiquent simplement que l’assurée boitait avant son accident sans préciser le membre inférieur concerné, ce qui ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité. Par ailleurs, elle rappelle que l’absence de témoin ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité et ce, d’autant plus, que les lésions constatées le jour même sont cohérentes avec la déclaration d’accident du travail et que l’employeur a été informé dans un temps voisin de la survenance de celui-ci.
L’APF [3], par conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation passive, ce qui l’a privée d’un droit, alors même que de nouvelles attestations de témoins avaient été versées.
À titre subsidiaire, elle estime que la CPAM ne démontre pas que l’accident se serait produit au temps et au lieu du travail. Ainsi, elle indique que des témoins attestent avoir vu la salariée boiter avant sa prise de poste, ce qui montre qu’elle souffrait déjà d’une entorse à la cheville et au genou et que ces lésions résultent donc d’un fait accidentel préexistant sans aucun lien avec le travail. Par ailleurs, elle soutient que les lésions décrites sur le certificat médical initial ne sont pas cohérentes avec la déclaration d’accident du travail, dans la mesure où la salariée n’a jamais indiqué à l’employeur qu’elle s’était faite mal au genou. Enfin, elle relève qu’aucun témoin n’a pu attester de la réalité de cet accident.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le délai de consultation passive :
1. L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale susvisé ne prévoit pas, à l’issue du délai de dix jours, de durée particulière pour la période de simple consultation du dossier, avant la prise de décision de la caisse.
Dès lors, cette période qui permet simplement à l’employeur d’avoir accès au dossier sans pour autant formuler d’observations, ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
Par conséquent, un délai réduit de cette période de consultation passive ne saurait fonder une violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur, dès lors que la caisse a respecté les autres délais imposés par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la seule obligation pesant sur la caisse étant de prendre une décision au plus tard 80 jours après la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, rien n’empêche qu’elle puisse rendre sa décision avant le délai maximal dont la date est mentionnée dans le courrier d’information transmis aux parties.
2. En l’espèce, la CPAM a informé l’APF [4], par courrier du 31 janvier 2022, de l’enquête en cours, de la possibilité de consulter et de formuler des observations entre le 5 et le 19 avril 2022 et qu’une décision lui serait adressée au plus tard le 25 avril 2022 (pièce 3 de la caisse).
L’APF 38 reproche à la caisse de n’avoir pas pu consulter le dossier au-delà du 19 avril 2022 alors que le dossier comportait deux attestations de témoins. Toutefois, l’employeur ne démontre pas que ces attestations ont été versées au dossier postérieurement au délai de dix jours et en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’employeur avait accès au dossier par le télé-service Questionnaire Risques Professionnels (QRP) qui lui a permis de prendre connaissance de ces attestations, jusqu’à trois mois après la prise de décision par la caisse (pièce 11 de la caisse sur les conditions générales d’utilisation du service QRP). Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté.
Ainsi, la décision de prise en charge est régulièrement intervenue le 20 avril 2022 (pièce 6 de la caisse) après la clôture de la période dite de consultation-observations et avant la date limite fixée au 25 avril 2022.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la matérialité du fait accidentel :
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considérée comme un accident du travail, la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la prise en charge de l’accident par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que Mme [B] a indiqué avoir glissé le 21 janvier 2022, sur des gouttes d’eau en nettoyant le sol ce qui a été à l’origine d’un 'dème au pied ou la cheville gauche (pièce 2 de la caisse). La victime signalait rapidement sa chute à son employeur, la déclaration d’accident du travail indiquant que l’information avait été donnée le jour même à 8h45 et Mme [B] précisant dans son questionnaire (pièce 4 de la caisse) qu’elle avait continué à travailler après sa chute avant de se rendre compte qu’elle avait mal et que sa cheville avait gonflé. Le certificat médical initial daté du jour même de l’accident corroborait les lésions en relevant une entorse bénigne à la cheville gauche mais également une entorse du genou gauche (pièce 1 de la caisse).
5. Toutefois, il résulte des attestations de M. [R] et M. [Z], également salariés de l’entreprise, (pièce 9 et 10 de l’intimée) qui ont croisé Mme [B] avant sa prise de poste que, le jour des faits, celle-ci boitait avant de commencer son travail. Ainsi, le premier relève qu’elle boitait depuis plusieurs jours et le second, qu’elle boitait en sortant de la voiture lorsqu’il l’a posée sur le site de l’entreprise le matin de l’accident. Si la caisse observe que ces deux salariés n’ont pas été témoins de l’accident, il n’en demeure pas moins que la caisse ne verse aucun élément permettant de remettre en cause ces témoignages et le fait que Mme [B] présentait une boiterie avant l’accident qu’elle a déclaré.
Par ailleurs, tant Mme [B] que son employeur s’accordent pour reconnaître qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident (pièces 4 et 5 de la caisse). La description de l’accident repose donc sur les uniques déclarations de la salariée.
De plus, Mme [B] présentant une boiterie avant de se rendre sur son lieu de travail, le certificat médical initial ne permet pas d’établir si les lésions constatées correspondent à cette boiterie ou à la chute invoquée par la salariée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la CPAM échoue à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel invoqué et la cour considère que c’est à tort que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé avec substitution de motifs.
6. Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande l'[2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME le jugement RG n°22/00885 rendu le 19 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble avec substitution de motifs,
DÉBOUTE l’association [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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