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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 septembre 2022, N° 21/906 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 22/672
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCB SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 6 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/906
[S]
[W]
C/
CONSORTS
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [O] [S] épouse [W]
née le 8 juin 1968 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
M. [L] [W]
né le 22 décembre 1964 à [Localité 12] (Sarthe)
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [T] [C] épouse [M]
née le 18 janvier 1959 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P] [C]
née le 13 septembre 1961 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
M. [E] [C]
né le 4 mai 1963 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Vanina BARON EP.LANFRANCHI, avocate au barreau de BASTIA
M. [Z] [C]
né le 6 mars 1966 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 février 2018, Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [E] [C] ont signé avec M. [L] [W] et son épouse, Mme [O] [S], une promesse de vente portant sur une maison située [Adresse 14] à [Localité 10], cadastrée section D n° [Cadastre 7], d’une superficie de 29 ares 1 centiare pour un prix de 420 000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt au plus tard au 1er décembre 2019, la date de réitération de l’acte étant fixée au plus tard le 1er mars 2020.
L’emprunt a été accordé le 4 septembre 2020 et l’acte de vente formalisé le 30 avril 2021.
En attendant la réalisation de cette formalité, il a été convenu entre les parties que les acquéreurs puissent occuper les lieux pour débuter les travaux de rénovation moyennant une redevance mensuelle 1 500 € dont ils se sont acquittés d’octobre 2017 à avril 2021 pour une somme totale de 61 500 €.
Estimant injustifié le refus des vendeurs d’accepter de déduire ce montant de celui du prix de vente, les époux [W], par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 20 février 2021 ont assigné leurs cocontractants devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamner à leur payer les sommes de 61 500 € en réparation de leur préjudice matériel, de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 Septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné les époux [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamné les époux [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [W] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration au greffe du 28 octobre 2022 enregistrée le 28 Octobre 2022, les époux [W] ont relevé appel du jugement rendu le 6 Septembre 2022 (RG n°21/00906) par le tribunal de judiciaire de Bastia limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal a :
Débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné les époux [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamné les époux [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [W] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit du 16 octobre 2024, la cour d’appel a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du lundi 13 janvier 2025 à 8h30 devant la chambre civile section 1 de la cour d’appel de Bastia, et ordonne une nouvelle clôture de l’instruction au 8 janvier 2025 (à 24 heures), pour permettre aux parties :
De conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d’une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,
De communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réservé l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 janvier 2025, M. [L] [W] et Mme [O] [S] demandent à la cour de :
Sur la question de la nullité éventuelle du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022,
Juger que M. [L] [W] et Mme [O] [S] s’en remettent à la sagesse de la Cour,
Sur le fond du litige et pour le cas où la nullité serait prononcée :
Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel en ce que le dispositif diffère des motifs,
Juger de la manière suivante : « Condamne les époux [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »,
Juger que les sommes versées mensuellement par les époux [W] d’octobre 2017 à la conclusion de l’acte de vente le 30 avril 2021 constituent une avance sur le prix de vente et doivent en conséquence venir en déduction du prix de vente ;
En conséquence,
Débouter les consorts [C] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité, et débouter M. [E] [C] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 61 500 € au titre de la somme indument perçue sur le prix de vente de la maison sise [Adresse 15] à [Localité 5] pour un prix total de 420 000 €,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 3 248, 88 € payée par les concluants au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de leur préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité,
Débouter M. [E] [C] de sa demande formée au titre de préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leurs demandes incidentes formées à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.
Pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [L] [W] et Mme [O] [S],
Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement dont appel en ce que le dispositif diffère des motifs,
Juger que les sommes versées mensuellement par les époux [W] d’octobre 2017 à la conclusion de l’acte de vente le 30 avril 2021 constituent une avance sur le prix de vente et doivent en conséquence venir en déduction du prix de vente,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en qu’il a débouté les consorts [C] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité, et débouté M. [E] [C] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et ce faisant,
Juger de la manière suivante : « Condamne les époux [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 61 500 € au titre de la somme indument perçue sur le prix de vente de la maison sise [Adresse 15] à [Localité 5] pour un prix total de 420 000 €,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 3 248, 88 € payée par les concluants au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de leur préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande formée au titre du paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] [C] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leurs demandes incidentes formées à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouter Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer à M. [L] [W] et Mme [O] [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 8 janvier 2025, Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] demandent à la cour :
Sur la question de la nullité éventuelle du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022,
Juger que Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] s’en remettent à la sagesse de la Cour ;
En cas de nullité du jugement :
I – À titre principal,
Juger qu’aucune obligation contractuelle tendant à voir déduire les redevances payées par M. [L] [W] et par Mme [O] [W] aux consorts [C] n’existe,
Juger, en conséquence, que M. [L] [W] et par Mme [O] [W] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre du préjudice matériel.
II – À titre subsidiaire,
Prononcer la requalification de la convention d’occupation précaire en bail verbal,
Juger que les sommes versées par M. [L] [W] et par Mme [O] [W] aux consorts [C] correspondent à de simples loyers,
Juger, en conséquence, que M. [L] [W] et par Mme [O] [W] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre du préjudice matériel,
III ' En tout état de cause,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la dire infondée,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et au titre d’un impayé de facture d’électricité, comme décrit aux motifs,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
En cas d’absence de nullité du jugement :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné les époux [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les époux [W] aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, y ajoutant :
I – À titre principal,
Juger qu’aucune obligation contractuelle tendant à voir déduire les redevances payées par M. [L] [W] et par Mme [O] [W] aux consorts [C] n’existe,
Juger, en conséquence, que M. [L] [W] et par Mme [O] [W] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre du préjudice matériel.
II – À titre subsidiaire,
Prononcer la requalification de la convention d’occupation précaire en bail verbal,
Juger que les sommes versées par M. [L] [W] et par Mme [O] [W] aux consorts [C] correspondent à de simples loyers,
Juger, en conséquence, que M. [L] [W] et par Mme [O] [W] ne justifient d’aucun préjudice matériel,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre du préjudice matériel,
III ' En tout état de cause,
Débouter M. [L] [W] et par Mme [O] [W] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la dire infondée,
Sur l’appel incident des consorts [C] :
Juger Monsieur [Z] [C], Madame [P] [C] et
Madame [T] [C] épouse [M] parfaitement recevables en leur appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité ;
Débouté Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et au titre d’un impayé de facture d’électricité, comme décrit aux motifs,
Condamner solidairement M. [L] [W] et par Mme [O] [W] à payer à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 8 janvier 2025, M. [E] [C] demande à la cour de :
À titre liminaire, sur la question de la nullité éventuelle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 6 septembre 2022,
Juger que M. [E] [C] s’en remet à la sagesse de la cour
En conséquence,
Sur le fond du litige si la cour devait prononcer la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 :
Il est alors demandé à la cour de :
Débouter les époux [W] en leur demande de rectification d’erreur matérielle et de remboursement des sommes réglées à M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant irrecevables et infondées.
Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes comme étant irrecevables et infondées,
Débouter les époux [W] de leur demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral, comme étant irrecevable et infondée,
Débouter les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 61 500 euros, comme étant irrecevable et infondée
Débouter les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 3 248,88 euros au titre de frais d’huissier et de frais irrépétibles, comme étant irrecevable et infondée.
Débouter les époux [W] de leur demande en paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] à payer la somme de 6 000 euros à M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger recevable la demande de dommages et intérêts de M. [E] [C] en réparation de son préjudice moral,
Condamner solidairement et conjointement les époux [W] à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [C] en réparation du préjudice moral subi
Sur le fond du litige si la cour ne devait pas prononcer la nullité du jugement rendu le 22 septembre 2022 :
Débouter les époux [W] en leur demande de rectification d’erreur matérielle et de remboursement des sommes réglées à M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant irrecevables
Condamner les époux [W] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] à payer la somme de 6.000 euros à M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir M. [E] [C] en son appel incident et,
Statuant à nouveau :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [C] de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner solidairement et conjointement les époux [W] à payer la somme de 3 000 euros à M. [E] [C] en réparation du préjudice moral subi.
La décision de clôture du 16 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider au 13 janvier 2025. Après délibéré, la cour a rendu un arrêt avant-dire droit le 19 mars 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie de la cour, autrement composée, du 28 avril 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Sur la validité du jugement déféré
Selon l’article 454 du code de procédure civile, le jugement rendu doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l’affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application notamment des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L 121-2 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, l’article 459 du code de procédure civile dispose que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En l’espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 6 septembre 2022, mentionne uniquement au titre de la composition de la formation participant au délibéré, le nom de deux magistrats et non de trois.
La cour ayant d’office relevé cette irrégularité a ordonné la réouverture des débats pour que soit évoquée contradictoirement la question de la nullité éventuelle de cette décision et le cas échéant, ses conséquences sur l’instance en cours.
Les différentes parties ont conclu s’en remettre à la sagesse de la cour.
Aucun élément issu du dossier ou des débats ne permet d’établir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, conformément à l’article 459 précité.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour qui annule ainsi pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est alors tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
L’affaire est donc évoquée.
Sur le fond
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Les appelants exposent que le dispositif du jugement attaqué mentionne une condamnation à leur encontre à verser à M. [E] [C] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, alors que le tribunal a mentionné une somme de 500 € dans le corps du jugement. Ils sollicitent donc la rectification d’erreur matérielle présente au dispositif.
M. [E] [C] s’y oppose, rappelant que par jugement du 2 mars 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bastia les a déboutés de leur demande en suspension de l’exécution provisoire, et donc de la saisie-attribution dont ils avaient fait l’objet.
Les autres intimés s’en rapportent n’étant pas concernés par ce chef de dispositif.
Le jugement entrepris venant d’être annulé par la cour, il ne peut donc faire l’objet d’une rectification d’erreur matérielle. La demande des appelants sera donc rejetée.
Par ailleurs, les appelants sollicitent que Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] soient condamnés à leur verser la somme de 3 248, 88 € payée par eux au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles liés à la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, en raison selon eux de cette erreur matérielle.
Cependant, le jugement du 2 mars 2023 (pièce intimé n°4) rendu par le juge de l’exécution et critiqué par les appelants n’a pas été dévolu à la cour d’appel, à qui il n’appartient donc pas d’ordonner le remboursement des frais irrépétibles et des dépens, comprenant les fais de saisie, qu’il a prononcés.
La demande des époux [W] en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande des époux [W] à voir déduites les sommes versées du prix de vente
Les appelants rappellent en premier lieu le contexte amical dans lequel est intervenu le projet d’acquisition du bien des consorts [C], justifiant qu’aucun écrit n’a alors paru utile pour sécuriser la déduction des redevances du prix de vente final.
Ils demandent à la cour de rechercher l’intention commune des parties, malgré la clarté apparente des contrats versés aux débats. Il y a lieu de prendre en considération les échanges de SMS entre les parties, évocateurs selon eux de l’accord convenu de déduire les redevances du prix de vente, accord confirmé par le courrier du clerc de notaire du 30 septembre 2020, dont la formulation démontre que les consorts [C] ont changé d’avis sur ce point.
Par ailleurs, cet accord peut être déduit du montant du prêt BNP sollicité par les appelants, qui est l’exacte différence entre le prix de vente de 420 000 € et les redevances payées au moment de la demande de prêt. Il peut enfin être déduit du fait qu’ils ont cessé de régler les redevances aux consorts [C] dès qu’ils ont compris qu’ils revenaient sur leur accord, ce constat démontrant que les redevances étaient l’accessoires du projet de vente.
Les appelants demandent enfin à la cour de retenir qu’ils n’avaient aucune raison valable d’occuper à titre onéreux la maison avant son achat, puisqu’ils avaient la possibilité d’être hébergés gratuitement dans le même village dans la propriété de la mère de l’appelante. De même, ils n’avaient aucun intérêt à commencer à verser une redevance à compter du mois d’octobre 2017 alors qu’il est constant qu’ils n’ont commencé à occuper le bien qu’à partir d’août 2018.
Enfin, la somme de 1 500 € ne saurait représenter une redevance au titre d’une occupation précaire, en ce qu’elle ne présente pas de caractère modique. Par ailleurs, elle ne saurait pas plus être considérée comme un loyer, étant trop élevée au vu du mauvais état du bien et de leur absence d’intérêt à une occupation à titre onéreux.
Ils sollicitent donc que les consorts [C] soient condamnés à leur verser la somme de 61 500 € au titre de la somme indument perçue sur le prix de vente de la maison sise [Adresse 15] et la somme de 3 248,88€ versée par les concluants au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles suite à leur condamnation par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bastia.
En réplique, les intimés rappellent que ni la convention d’occupation précaire non régularisée par les parties, ni les actes notariés ne mentionnent que les redevances devront ensuite déduites du prix de vente. Ils en déduisent que les contrats signés sont parfaitement clairs et ne nécessitent pas que la cour les interprète. En tout état de cause, les SMS échangés avec Mme [P] [C] comme le courrier du clerc de Notaire peuvent être interprétés comme évoquant le changement de position sur la vente elle-même et un changement sur la déduction des redevances du prix de vente, laissant une ambiguïté empêchant la cour de déduire une quelconque interprétation. Au contraire, le SMS de l’appelante, demandant confirmation du montant du prix de vente, à savoir 400 000 € et non 420 000 €, démontre qu’il n’a jamais été question d’en déduire les redevances. Enfin, si les prétentions des appelants étaient fondées, ils n’auraient pas manqué de faire échec à la vente ou à tout le moins d’intenter une action permettant d’en réduire le prix n’est pas un argument.
M. [E] [C] confirme dans ses écritures que la volonté des parties a été exprimée de manière claire et constante depuis la promesse de vente du 27 février 2018, jusqu’à l’acte de vente définitif du 30 avril 2021, présentant un prix de vente de 420 000 € sans mention d’une quelconque déduction des sommes mensuellement versées. Il n’appartient donc pas à la cour d’interpréter ces deux contrats. Par ailleurs, les attestations versées par les appelants sont non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne prouvent pas la volonté de déduction des sommes versées. En tout état de cause, les paroles rapportées dans ces attestations n’engageraient que M. [X] [C] et non l’ensemble des consorts [C]. Les devis ne sont pas plus probants quant au mauvais état allégué du bien, car la promesse de vente précise que les acquéreurs en connaissent l’état et l’acceptent, aucune facture n’étant pas ailleurs versée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1188 du même code précise que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation », l’article 1189 ajoutant que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
Par ailleurs, l’article 1192 précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation.
Enfin, l’article 1353 du même code dispose en son alinéa premier que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il ne peut être prétendu que les clauses de l’acte de vente notarié du 30 avril 2021 sont obscures, puisqu’elles mentionnent sans équivoque l’acquisition par les époux [W], en pleine propriété, de la maison et de ses dépendances, moyennant un prix de 420 000 €, dont 367 500 € empruntés auprès de la BNP Paribas et le surplus venant de fonds propres. La promesse de vente signée le 27 février 2018 précise par ailleurs que les acquéreurs prennent le bien en l’état, après l’avoir vu et visité. Aucune indication quant à la déduction du prix versé par les acquéreurs au titre de l’occupation du bien n’est présente dans l’un de ses deux actes notariés.
Par ailleurs, les parties ont rédigé, sans la signer, une convention d’occupation précaire du bien à compter du 26 février 2018, justifiée selon son exposé par la volonté des acquéreurs de commencer des travaux de rénovation durant la constitution du dossier de vente de la propriété, moyennant une redevance mensuelle de 1 500 €. Si cette convention ne lie pas les parties, faute pour elles de l’avoir régularisée, elle permet néanmoins d’éclairer leur volonté commune. Or, là encore, aucune mention n’est faite quant à la volonté des parties de déduire cette redevance du prix de vente de la propriété.
Dès lors, l’assertion des appelants selon laquelle « en l’absence d’un contrat qui définit l’intention des parties, il est indispensable de recherche la commune intention de
celles-ci » est inexacte, les contrats existant bel et bien. S’il n’est pas démenti par les parties que ces dernières étaient amicalement liées, pouvant justifier l’absence d’écrit constatant un accord, encore faut-il démontrer qu’un tel accord a pu exister.
Or, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les autres pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de faire émerger une intention commune des parties, différente de celle retranscrite clairement dans les actes susvisés.
En effet, les SMS ne sauraient être interprétés comme une reconnaissance de cet accord de déduction des redevances car, quand M. [Z] [C] écrit « tu es, mieux que quiconque, bien placée pour connaître mon engagement depuis le début, pour vous permettre d’acquérir la maison », il se limite à marquer son souhait de voir les époux [W] devenir propriétaires du bien, sans que les conditions de cet achat ne soient implicitées. D’ailleurs, la lecture du SMS de Mme [P] [C] confirme cette lecture, les consorts [C] envisageant alors de vendre leur propriété à un tiers et non plus aux époux [W] (pièces appelants n°7 et 8).
Par ailleurs, quand le clerc de notaire écrit par mail, le 30 septembre 2020, « j’étais en effet dans l’attente de la réponse des vendeurs quant à la déduction des sommes versées par M(…) [W] au titre des loyers. Ces derniers m’indiquent aujourd’hui ne pas être favorables à cette déduction », la cour ne lit autre chose que la date de réponse des consorts [C] à son message et non la marque d’un revirement de position. De même, le mail n’étant pas complet, il est inexact pour les appelants d’affirmer que
Me [U] [D] a écrit « par suite, les sommes versées sont alors considérées comme constituant un loyer en vertu d’un bail verbal comme une avance sur le prix de vente », une partie de la phrase étant manquante entre les mots « un bail verbal » et « comme une avance », ne permettant pas à la cour de déterminer si la phrase reprise dans les écritures d’appelants n’a pas un sens exactement contraire à celle présente dans le mail d’origine. Le mail précédent de Me [U] [D], daté du 20 août 2020 et versé par les consorts [C] (pièce intimés n°9), démontre d’ailleurs qu’il s’agissait de la position établie de ces derniers et partagée par la clerc de notaire.
Les deux attestations versées aux débats par les appelants, émanant d’une cousine et d’un ami de Mme [O] [S] et reprenant des paroles de M. [Z] [C], ne suffisent pas à démontrer la volonté des vendeurs de déduire les sommes versées du prix de vente. En effet, la cour rappelle que, selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Enfin, s’agissant de la nature des sommes versées par les époux [W] d’octobre 2017 à avril 2021, la cour considère que la somme de 1 500 € n’est pas disproportionnée à l’occupation d’une maison de six chambres, trois salles d’eau ou de bain et quatre WC, sur un terrain de 2 901 m2. Les photographies versées aux débats par les appelants sont non datées et ne permettent pas d’évaluer le mauvais état général voire l’inhabitabilité de la maison mais uniquement la vétusté ou l’occupation de certaines pièces du bien, sans pouvoir en déterminer l’origine ou la période. Les appelants ne démontrent pas plus que la maison n’était pas chauffée ni isolée. Ils versent des devis, sans facture correspondante, qui ne permettent à la cour que de constater leur volonté de rénover le bien en vue de son acquisition. L’argument selon lequel les appelants n’avaient aucun intérêt à occuper la maison à titre onéreux car ils pouvaient loger chez la mère de l’appelante est inopérant, ce fait n’étant pas démontré, cette dernière se limitant à attester les avoir accueillis sur une période donnée. Il ne ressort pas des autres pièces qu’elle pouvait continuer à les accueillir, les appelants étant au surplus libres de préférer vivre dans leur maison que dans la maison d’un proche.
S’il est vrai que les sommes mensuellement versées ne sauraient être considérées comme modiques, conformément aux règles régissant les conventions d’occupation précaire, il doit être rappelé que cette convention n’a de toute façon pas été régularisée par les parties. Elles devront donc être considérées comme des loyers versés au titre d’un bail verbal conclu entre les parties, en contrepartie de l’occupation de la maison avant son acquisition. A ce titre, ils ne sauraient être considérés comme disproportionnés au vu de la superficie et de l’état général de la propriété, tel qu’ils ressortent de l’annonce immobilière adressée en juillet 2016 aux intimés par l’agence Capatrimoine. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il s’agit d’avances au prix de vente, comme cela vient d’être démontré.
Dès lors, la cour retient que les clauses de la promesse de vente et de l’acte de vente sont claires, en ce qu’elles prévoient le paiement du prix intégral de 420 000 € et que les autres éléments qui viennent d’être examinés ne permettent pas de déterminer une intention différente des parties. Il sera d’ailleurs noté que, alors que le refus des consorts [C] de considérer les loyers versés comme une avance sur prix de vente était connu des appelants (pièce appelants n°11 et 28), ces derniers ont accepté de signer en l’état l’acte de vente et de verser le prix convenu dans l’acte.
M. [L] [W] et Mme [O] [S] sont donc déboutés de leur demande de condamnation des consorts [C] à leur verser la somme de 61 500 €.
Sur la demande de condamnation des consorts [C] à verser 10 000 € de dommages et intérêts
Les appelants affirment qu’en raison de la contrainte ressentie pour signer l’acte de vente malgré le refus des intimés de déduire les loyers versés, ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 10 000 €.
Au vu des développements précédents, aucune somme à titre de dommages et intérêts ne saurait être due au titre d’un quelconque comportement fautif des consorts [C], que la cour vient d’écarter. Les appelants ne démontrent par ailleurs aucun préjudice autre que celui directement lié à leur demande principale, qui a été rejetée.
Les appelants seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation au titre d’une échéance impayée et d’un impayé de facture d’électricité
Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] demandent à la cour de condamner les appelants à leur verser la somme de 1 824 €, représentant une échéance impayée de loyer et une facture EDF impayée.
Ils versent pour en convaincre le compte bancaire de la succession [C], d’avril 2018 à décembre 2021.
Comme le rappelle l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Or, en l’espèce, les intimés se contentent d’affirmer que les époux [W] restent leur devoir la somme de 1 824 €, au titre d’une échéance de loyer qu’il ne date pas et d’une facture EDF qu’il ne fournisse pas. Les relevés de comptes sur plus de trois années, sans précision de la ligne de compte utile, ne permettent pas à la cour de vérifier la réalité de l’obligation alléguée.
Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] seront donc déboutés de leur demande.
Sur le préjudice moral allégué par les intimés
M. [E] [C] demande que les appelants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral. Il explique que la vente devait intervenir avant le 1er mars 2020 selon le compromis de vente signé par les parties. Pourtant, elle n’a pu être menée à son terme que le 30 avril 2021, cette année de retard étant uniquement imputable aux époux [W], qui ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, au titre de l’article 1240 du code civil. Ils doivent donc indemniser à hauteur de 3000 € le préjudice moral subi par M. [E] [C].
Par ailleurs, Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] sollicitent la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, né du comportement fautif et empreint de mauvaise foi des époux [W] qui les ont contraints à se défendre en justice.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun des intimés n’expose clairement le préjudice qu’il prétend avoir subi. M. [E] [C] allègue avoir souffert de la tardiveté de la conclusion de l’acte de vente, alors qu’il ressort des pièces versées que cette tardiveté est principalement due à la période de crise sanitaire et à une certaine inertie du notaire, pourtant fréquemment relancé par les appelants. M. [E] [C] n’explique pas dans ses écritures en quoi cette tardiveté lui a, au surplus, causé préjudice. Il sera donc débouté de sa demande.
Il en sera de même des autres consorts [C], qui ne justifient pas de leur préjudice. Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et n’est constitutif d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce et malgré l’échec de leurs prétentions, les époux [W] ont exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus et ainsi causé un préjudice. De même, si les appelants ont échoué à démontrer l’existence d’une volonté commune de déduire les loyers du prix de vente final, les intimés échouent quant à eux à démontrer une quelconque mauvaise foi dans le comportement de leurs cocontractants.
Leur demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en leurs prétentions, M. [L] [W] et Mme [O] [S] seront condamnés aux entiers dépens de la première instance comme de l’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à verser la somme de 1 500 € à M. [E] [C] et 4 500 € aux autres intimés, au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia,
ÉVOQUE la procédure intentée par M. [L] [W] et Mme [O] [S] à l’encontre de Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [E] [C],
Statuant sur le fond du litige,
DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [O] [S] de leur demande de rectification d’erreur matérielle du jugement annulé,
DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [O] [S] de leur demande de condamnation de Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à leur verser la somme de 3 248,88 € au titre des frais d’huissier et des frais irrépétibles,
DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [O] [S] de leur demande de condamnation de Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] à leur verser la somme de 61 500 € au titre des loyers versés d’octobre 2017 à avril 2021,
DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [O] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de paiement de la somme de 1 824 € au titre d’une échéance impayée pour l’occupation du logement et d’un impayé de facture d’électricité,
DÉBOUTE Mme [T] [C] épouse [M], Mme [P] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [L] [W] et Mme [O] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
LES CONDAMNE in solidum à verser à chaque intimé la somme de 1 500 €, soit 1 500 € à Mme [T] [C] épouse [M], 1 500 € à Mme [P] [C], 1 500 € à Monsieur [E] [C] et 1 500 € à Monsieur [Z] [C], au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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