Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 22 mai 2024, n° 22/01630
CPH Montmorency 8 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mai 2024
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CASS
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert d'entité économique

    La cour a confirmé que la société FSM France constitue une entité économique autonome ayant conservé l'activité de SECM-GT, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [O].

  • Accepté
    Rappel de salaire dû

    La cour a ordonné le paiement d'un rappel de salaire basé sur la rémunération moyenne de M. [O] jusqu'à sa retraite.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis au salarié.

  • Accepté
    Indemnité pour congés payés

    La cour a ordonné le paiement des congés payés acquis et non pris.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement au salarié.

  • Accepté
    Remboursement des sommes perçues

    La cour a ordonné le remboursement des sommes perçues par M. [O] dans le cadre de la liquidation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [O] conteste son licenciement par la société FSM France, qu'il accuse d'avoir fraudé le transfert de son contrat de travail suite à la liquidation de la société SNE SECM-GT. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que le contrat de travail avait été transféré et a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de FSM, condamnant cette dernière à verser des rappels de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, la cour de Versailles confirme que FSM constitue une entité économique autonome ayant repris l'activité de SNE, et donc que le contrat de M. [O] a été transféré. Toutefois, elle infirme certaines décisions sur le montant des indemnités, augmentant les sommes dues à M. [O] et limitant le remboursement à l'AGS à 67 484,21 euros. La cour confirme ainsi en partie le jugement de première instance, tout en l'infirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 mai 2024, n° 22/01630
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01630
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 mars 2022, N° F18/00816
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Texte intégral

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