Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 19/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02442 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMST
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00738
APPELANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [Q] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine d’un jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/00738) dans un litige l’opposant à M. [U] [J].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [J] a été victime d’un accident au travail le 25 juillet 2016, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 juillet mentionnant « d’après les pompiers, malaise ayant entrainé une chute ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un praticien du service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1] faisant les constatations suivantes : « contusions multiples face thorax ».
Par courrier du 2 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (« la Caisse ») notifiait à M. [J] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
Le 14 mars 2018, la Caisse notifiait à M. [J] que son médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 15 mars 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, elle lui notifiait sa décision fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 6% dont 0% de coefficient professionnel au titre d’un « syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne caractérisé par des troubles mnésiques ».
C’est dans ce contexte que M. [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par ordonnance du 19 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] en relation avec l’accident du travail du 25 juillet 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité et de se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel.
L’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [W], par ordonnance du 6 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2022 confirmant le taux médical de 6% et concluant à l’attribution d’un coefficient professionnel de 5%.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal a :
— déclaré bien fondé le recours de M. [U] [J] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine du 27 novembre 2018 ;
— fixé à 20 % le taux d’incapacité partielle résultant de l’accident du travail dont M. [U] [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 ;
— fixé à 8% le coefficient professionnel, de telle sorte que le taux global sera de 28% ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la Caisse, à une date inconnue de la cour dès lors que le dossier transmis par le tribunal ne comporte pas l’avis de réception du courrier de notification du jugement. La Caisse a interjeté appel du jugement par courrier adressé le 13 mars 2023 au greffe de la cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé.
La Caisse, se référant à ses conclusions d’appelant additionnelles et récapitulatives, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer à 6% le taux médical de l’incapacité permanente partielle résultant des séquelles subsistantes au 15 mars 2018, date de consolidation de l’état de M. [J] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2016 ;
— rejeter tout coefficient socio-professionnel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans admettait l’ajout d’un coefficient professionnel, elle lui demande de :
— fixer à 6% le taux médical de l’incapacité permanente partielle résultant des séquelles subsistantes au 15 mars 2018, date de consolidation de l’état de M. [J] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2016 ;
— fixer à 2% le coefficient socio-professionnel et, ce faisant,
— fixer à 8%, tous éléments confondus, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles subsistantes au 15 mars 2018, date de consolidation de l’état de M. [J] en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 25 juillet 2016 ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J], au visa de ses conclusions qu’il précise à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il « fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 25 juillet 2016, à la date de consolidation du 15 mars 2018, et à 8% le coefficient professionnel, de telle sorte que le taux global sera de 28% »,
— condamner la Caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle
Le tribunal a considéré que la gravité des séquelles qu’il avait pu constater et illustrées par l’épouse de la victime permettait de fixer l’incapacité à 20 %.
Moyens des parties
La Caisse conclut au bien-fondé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à 6%. Elle se prévaut des conclusions de son médecin-conseil, le docteur [Z], effectuées après l’examen clinique de M. [J] ainsi que de celle du docteur [W], médecin expert désigné par le tribunal. Elle précise que les séquelles doivent être évaluées à la date de consolidation et que lors de l’examen clinique par son médecin conseil du 2 mars 2018, aucun traitement n’était suivi par l’assuré et que les séances d’orthophonie prescrites en septembre 2017 et programmées n’avaient jamais été réalisées par l’intéressé et que l’examen neurologique était sans particularité et donc sans élément de gravité. La Caisse ajoute que le docteur, [G], médecin-conseil, a émis un avis favorable en faveur d’un appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, considérant le taux médical de 6% justifié.
M. [J] demande à ce que l’avis de la médecine du travail qui l’a déclaré inapte à son poste de chef de cuisine et s’est prononcé en faveur d’un classement en invalidité de catégorie 2 soit pris en compte. Il précise avoir été licencié le 30 avril 2018 alors qu’il ne pouvait plus exercer en tant que chef de cuisine. Il invoque présenter les séquelles d’un stress post-traumatique, des troubles mnésiques, un état de stress et d’angoisse et plus généralement ne plus être en mesure d’exercer son métier comme auparavant au sein d’une entreprise. Il précise avoir repris une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur avec son épouse, qui le guide et l’assiste en continu. M. [J] invoque avoir été dans l’incapacité de suivre les séances d’orthophonie prescrites en raison de contrainte financière et en raison de la difficulté d’accès à ce type de praticien dans la région où ils ont été contraints de déménager suite à l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation. En conséquence les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 juillet 2016 constatait des « contusions multiples face thorax ».
Le médecin conseil de la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 6% hors taux professionnel au titre des séquelles indemnisables résultant d’un « syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne caractérisé par des troubles mnésiques ».
Le chapitre 4.2.1.1 relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail indique
Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Lors de l’examen clinique réalisé lors de la consolidation de l’état de M. [J], le médecin conseil, le docteur [Z] a noté :
« -un bon état général,
— Examen neurologique :
*marche possible dans les 3 plans. Appuis uni-podaux stables,
* Discours revendicatif, angoissé,
* pas de désorientation temporo-spatiales,
* discours cohérent non ralenti,
* pas de nystagmus, pupilles réactives et symétriques,
* pas de troubles de la coordination,
* pas de déficit sensitif ou moteur aux membres, ROT symétriques, RCP en flexion
— douleur à la palpation du tendon d’Achille à gauche, dont l’aspect est comparable au tendo controlatéral ».
Le médecin conseil avait également noté un discours très revendicatif, angoissé mais une absence de désorientation temporo-spatiale ainsi qu’un discours cohérent non ralenti.
Le médecin conseil avait également notamment pris connaissance de deux IRM cérébraux des 29 juillet 2016 et 25 août 2018, normaux.
Le médecin expert désigné par le tribunal pour réaliser une expertise médicale sur pièces, a retenu que M. [J] souffrait à la date de consolidation de troubles mnésiques dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne et a confirmé le taux médical de 6% arrêté par le médecin conseil de la Caisse.
La Caisse produit également l’argumentaire établi le 7 mars 2023 par le docteur [G], médecin-conseil, retenant également un taux médical de 6% après avoir notamment relevé que les examens radiologiques réalisés dans les suites de l’accident ne montraient aucun élément de sévérité d’origine post-traumatique, que le professeur [R] rapportait des plaintes mnésiques intermittentes. Elle conclut que compte tenu de l’absence d’élément de gravité, de la discordance entre les plaintes rapportées par la femme de l’assuré et les plaintes recueillies directement par le professeur [R] le 18 avril 2017 et le docteur [Z], médecin conseil le 2 mars 2018, le taux médical à retenir était dans la fourchette basse, soit 6%.
Pour solliciter la confirmation du taux de 20% retenu par le tribunal, M. [J] évoque les difficultés personnelles et professionnelles générées par l’accident du travail dont il a été victime et se dit dans l’incapacité d’exercer son métier dans des conditions similaires à celles antérieures à son accident et que son état de santé le contraint à être assisté de son épouse et rend difficiles les relations de travail avec des tiers.
Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas de remettre en cause les constatations claires et concordantes faites par trois médecins et surtout de mettre en évidence des séquelles se situant dans la fourchette haute du barème.
En effet, si l’avis du médecin du travail en date du 3 avril 2018 mentionne qu’une invalidité de 2ème catégorie serait souhaitable « et plus avantageuse pour lui qu’un taux d’ipp faible », M. [J] ne justifie pas qu’il aurait fait l’objet d’une décision d’attribution de pension d’invalidité de 2ème catégorie par la Caisse. En tout état de cause, le médecin du travail, dont ce n’est pas le rôle, ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité permanente partielle.
De même, le compte-rendu du 22 août 2018 de l’antenne UEROS de [Localité 4], s’il fait état « d’un syndrome post-commotionnel sévère associé à un état de stress post-traumatique, troubles qui n’ont pour l’instant pas été pris en charge », il relève également que le bilan neurologique a montré des troubles attentionnels et exécutifs modérés. Il mentionne en outre une absence de contre-indication à la reprise du travail de cuisinier à condition que l’environnement de travail, au début tout au moins, ne soit pas trop exigeant et complexe et qu’il puisse travailler à rythme qui ne soit pas trop intensif. Ces observations ne permettent pas de retenir le taux d’incapacité permanente partielle maximum prévu par le barème à la date de consolidation de l’état de santé.
La cour relève également que la discussion des parties sur les raisons pour lesquelles les séances d’orthophonie préconisées dès le mois de septembre 2017 n’ont pas été suivies n’est pas de nature à influer le taux médical retenu alors que les différents médecins ont pris en compte cette circonstance.
Par ailleurs, il ressort des termes du jugement entrepris que, pour porter le taux médical de l’incapacité permanente partielle à 20 %, les premiers juges se sont principalement fondés sur les déclarations de M. [J] et de son épouse le jour de l’audience et non pas sur les éléments médicaux et constatations faites au jour de la consolidation.
Il ressort des termes clairs et précis de l’expertise médicale, des avis émis par deux médecins-conseils et des autres pièces du dossier que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 6% initialement retenu par la Caisse est justifié.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un taux médical d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Sur le coefficient professionnel
Le tribunal a retenu un coefficient professionnel de 8% au motif que M. [J], âgé de 50 ans à la date de consolidation, multipliait les efforts pour reconquérir sa mémoire professionnelle mais qu’il était à craindre que de nombreuses années soient encore nécessaires pour qu’il puisse recommencer à exercer son métier sans l’assistance d’un tiers et dans des conditions rentables.
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que le retentissement professionnel ne peut donner lieu à indemnisation avec adjonction d’un coefficient professionnel au taux médical que lorsqu’il est justifié d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident. La Caisse oppose que ces conditions ne sont pas remplies alors que M. [J] a repris une activité de cuisinier sous le statut d’auto-entrepreneur comme traiteur et qu’il existe une discordance entre les allégations de son épouse et les pièces du dossier dont il ne ressort nullement la nécessité d’une assistance continuelle par son épouse.
M. [J] oppose que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec son accident du travail du 25 juillet 2018 et qu’il a sollicité une indemnité temporaire d’inaptitude, son employeur ayant certifié qu’entre l’avis d’inaptitude et son licenciement il n’avait perçu aucune rémunération liée à son activité salariée. Il précise que s’il exerce une activité d’auto-entrepreneur, il est dans l’incapacité totale d’exécuter ses missions sans l’assistance constante de son épouse. Il ajoute que cette activité professionnelle est nécessaire pour subvenir aux besoins de leur famille, donner un travail à l’assuré, seule son épouse étant en mesure de gérer son stress ou ses crises d’angoisse. Il expose en outre que son épouse a dû quitter son travail pour être à ses côtés et l’assister et que les articles de presse produits par la Caisse ne correspondent pas à la réalité.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte précité (2è Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
L’application d’un coefficient professionnel peut notamment tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficulté de reclassement peut tenir compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), du caractère manuel de la profession exercée (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268).
La Caisse n’a pas retenu de taux professionnel et sollicite à titre subsidiaire l’attribution d’un taux de 2 %. Pour se faire, elle se fonde sur le fait que M. [J] gère depuis le courant de l’année 2020, avec son épouse, un restaurant. M. [J] et son épouse indiquent quant à eux que l’assuré ne peut plus exercer son métier de la même façon et doit être constamment assisté.
L’expert désigné par le tribunal a retenu un coefficient professionnel de 5% alors que M. [J] justifiait notamment d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Il apparaît qu’à la suite de son accident, M. [J] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 3 avril 2018, a été déclaré inapte à son ancien poste par le médecin du travail et a été licencié par son ancien employeur.
Toutefois, il ressort du compte-rendu du 22 août 2018 de l’antenne UEROS de [Localité 4], dont les termes ont été rappelés précédemment, que l’inaptitude concernait son ancien poste mais que les médecins n’estimaient pas que M. [J] était inapte à reprendre un travail de cuisinier dans un environnement moins exigeant et intensif que le précédent. M. [J] ne justifie pas de l’attribution du statut d’invalide de catégorie 2 à la date de la consolidation et a pu reprendre une activité professionnelle dans un contexte différent.
Ce faisant, le taux de 8 % retenu par les premiers juges n’apparaît pas justifié et le taux de 5% proposé par l’expert judiciaire apparaît adapté à la situation de M. [J], qui était âgé de 51 ans et n’était pas inapte à la reprise de toute fonction de cuisinier.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un coefficient professionnel de 8%.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre du chef du dispositif du jugement entrepris et ayant exclu les frais d’expertise des dépens, de sorte qu’il sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/00738) en tant qu’il a fixé à 20 % le taux d’incapacité partielle résultant de l’accident du travail dont M. [U] [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 et en ce qu’il a fixé à 8% le coefficient professionnel, de telle sorte que le taux global sera de 28 % ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 25 juillet 2016 à la date de consolidation du 15 mars 2018 est de 6 % ;
DIT que le taux professionnel résultant de l’accident du travail du 25 juillet 2016 dont M. [J] a été victime à la date de consolidation est de 5 % ;
FIXE en conséquence à 11 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] en lien avec l’accident du travail du 25 juillet 2016 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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